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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 10 oct. 2024, n° 24/01487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Jugement du
10 Octobre 2024
N° RG 24/01487 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JX4E
40
Minute N°
24/00092
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2024
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [U] [P], [R] [J], né le 01 décembre 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substitué par Me Sandrine MOIROUD-BESSE, avocat au barreau d’AVIGNON,
Madame [B], [X], [Y] [T] épouse [J] née le 14 octobre 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substitué par Me Sandrine MOIROUD-BESSE, avocat au barreau d’AVIGNON,
PARTIES DEFENDERESSES :
Monsieur [D] [A], né le 16 octobre 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Calixte KONAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
Madame [M] [N], née le 03 juin 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Calixte KONAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
1 exécutoire & 1 expédition à: Me TARTANSON
1 expédition à : Me KONAN – M. [J] – Mme [T] épouse [J] – M. [A] – Mme [N] le 10/10/2024
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 27 juin 2024, retenue le 26 septembre 2024 et mise en délibéré au 10 octobre 2024.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 20 juin 2023, le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment :
— prononcé la résiliation du bail conclu le 30 septembre 2019 entre M. [D] [A] et Mme [M] [N] et Mme [B] [T] et M. [U] [J] pour une maison située au [Adresse 2] à compter du 31 octobre 2022,
— octroi un délai de 6 mois à Mme [B] [T] et M. [U] [J] et tout occupant de leur chef pour quitter le logement à compter de la signification de la présente décision,
A défaut de départ dans ce délai,
— autorisé l’expulsion de Mme [B] [T] et M. [U] [J] et de tous occupants de leur chef des locaux et a dit qu’à défaut de départ volontaire ils pourront être contraints à l‘expulsion avec si besoin est l’assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par commissaire de justice d’avoir à quitter les lieux,
— condamné Mme [B] [T] et M. [U] [J] à payer en sus des indemnités d’occupation une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard jusqu’à la libération effective des lieux et restitution des clés.
Cette décision a été signifiée le 08 septembre 2023.
Le 12 mars 2024, M. [D] [A] et Mme [M] [N] ont délivré un commandement de quitter les lieux.
Par acte du 21 mai 2024, Mme [B] [T] et M. [U] [J] ont attrait M. [D] [A] et Mme [M] [N] devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir un délai de 3 ans pour se maintenir dans le logement.
A l’audience du 26 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, Mme [B] [T] et M. [U] [J] ont maintenu les moyens et prétentions inscrits dans leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Ils ont demandé au juge de l’exécution :
— leur accorder un délai d’un an pour se maintenir dans le logement,
— rejeter la demande de liquidation d’astreinte provisoire et de fixation d’astreinte définitive faute de base légale et en tout état de cause non justifiée, l’absence d’exécution du jugement d’expulsion résultant d’une cause étrangère,
— condamner les défendeurs au versement de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience, M. [D] [A] et Mme [M] [N] ont maintenu les moyens et prétentions inscrits dans leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Ils ont demandé au juge de l’exécution :
— débouter les requérants de leurs demandes,
— juger que seul un délai de 6 mois peut légalement être accordé et les débouter,
— fixer une astreinte définitive de 80 euros par jour de retard à compter du 27 juin 2024 pour libérer le logement en exécution du jugement d’expulsion du 20 juin 2023,
— condamner solidairement Mme [B] [T] et M. [U] [J] à leur verser 8000 euros en application de l’article 1240 du code civil,
— condamner solidairement Mme [B] [T] et M. [U] [J] à leur verser 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de délais avant expulsion :
En application des articles L412-3 ,L 412-4 et L 412-5 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder à compter de la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
En application de ces textes il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-3 et L 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Aux termes de l’article R 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles susvisés est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
La situation de M. [D] [A] et Mme [M] [N] n’est pas connue.
Mme [B] [T] et M. [U] [J] ne connaissent aucune difficulté de santé.
Ils résident dans le logement avec leurs trois enfants scolarisés dont deux sont encore mineurs.
Ils justifient avoir déposé une demande de logement social depuis le 09 novembre 2022 et avoir effectués des recherches dans le parc privé.
Ils assument l’indemnité d’occupation et il n’y a pas d’arriéré locatif.
Les éléments visés ci avant permettent cependant de retenir que les requérants justifient de circonstances rendant impossible leur relogement dans des conditions normales et plus appropriées Ils n’ont pas de solution immédiate de relogement.
Leur expulsion risque cependant d’entraîner pour eux et avant tout pour leurs enfants dont la scolarisation mérite une stabilité des conséquences manifestement excessives.
Les critères énumérés à l’article L. 412-4 apparaissent réunis pour permettre l’octroi d’un délai avant l’expulsion jusqu’au 10 janvier 2025 inclus.
Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive :
Aux termes de l’article L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Les défendeurs sollicitent la fixation d’une astreinte définitive de 80 euros par jour de retard à compter du 27 juin 2024 pour libérer le logement.
Cette demande ne peut aboutir car un délai de trois mois a été accordé aux requérants pour se maintenir dans le logement.
Sur les autres demandes :
Mme [B] [T] et M. [U] [J] sont condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des défendeurs et il leur sera alloué 2000 euros.
Aux termes de l’article L. 213-6, alinéa 4, du code de l’organisation judiciaire le juge de l’exécution ne connaît que des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution n’est pas compétent pour accorder des dommages et intérêts résultant du maintien des requérants dans le logement litigieux.
L’indemnité sollicitée par les défendeurs est dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— SUSPEND la procédure d’expulsion diligentée à l’encontre de Mme [B] [T] et M. [U] [J] ;
— LES AUTORISE à se maintenir dans les lieux jusqu’au 10 janvier 2025 inclus ;
— CONDAMNE in solidum Mme [B] [T] et M. [U] [J] à payer à M. [D] [A] et Mme [M] [N] une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum Mme [B] [T] et M. [U] [J] aux dépens ;
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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