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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab e, 28 mars 2025, n° 24/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
— --------
[Adresse 13]
[Localité 7]
— --------
5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 28 Mars 2025
minute n°
N° RG 24/00298 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MWUD
— ------------
[W] [O] épouse [K]
C/
[P] [K]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 28/03/2025
CE+CCC : Me Louapre
extrait exécutoire IFPA
CCC : Linkiaa
CCC : dossier
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 21 février 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 28 Mars 2025
ENTRE :
[W] [O] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 11] (Tunisie)
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3526 du 15/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Comparant et plaidant par
Me Diana LOUAPRE, avocat au barreau de NANTES
— 98
ET :
[P] [K]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9]
sans domicile connu
ayant demeuré en dernier lieu :
chez Mme [Z] [K]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Isabelle DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce formée par Mme [W] [O] ;
Vu l’acte de mariage dressé le 22 janvier 2011 ;
Vu l’assignation euros divorce du 12 janvier 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [P] [K] / [W] [O] pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, l’effet du présent jugement de divorce sera reporté au 21 mars 2021 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de [P] [K] à l’égard de [D] et [U];
DIT que si M. [K] justifie avoir suivi la formation thérapeutique concernant la prise en charge du diabète d'[D], son droit de visite pourra s’exercer de la manière suivante :
DIT que le droit de visite de M.[F] [K] à l’égard d'[D] et de [U] s’exercera au point rencontre de LINKIAA, [Adresse 4] à [Localité 10], une fois par mois pendant six mois, sans autorisation de sortie pendant quatremois, à charge pour la mère d’amener [D] et [U] et de venir les rechercher (ou de confier cette tâche à un tiers digne de confiance) aux heures fixées par cet organisme ;
DIT que pour la mise en place de ce droit de visite, les parties devront contacter impérativement et dans les meilleurs délais le centre de LINKIAA au 02 40 54 51 00 ;
DIT qu’en cas d’exercice effectif de ce droit de visite en point rencontre, le père pourra ensuite exercer un droit de visite le samedi des semaines paires à [Localité 12] de 15 heures à 18 heures, hors congés justifiés de la mère et moyennant le respect d’un délai de confirmation d’un mois ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à ce droit de visite et d’hébergement et dans l’intérêt de [D] et [U] prévaudront toujours sur les dispositions susvisées ;
DIT que le père pourra contacter téléphoniquement les enfants le mercredi à 18 heures ;
FIXE à la somme de 360 € par mois (180 € x 2) le montant de la pension alimentaire due par M. [P] [K] pour l’entretien et l’éducation de [D] et [U], ladite somme étant payable le 1er de chaque mois, d’avance douze mois par an, au domicile de la mère et sans frais pour elle en sus des prestations sociales ;
DIT que la contribution alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [W] [O] ;
PRECISE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, par virement bancaire avant le 5 de chaque mois, toute l’année ;
DIT que cette contribution sera révisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’institut national de la statistique et des études économiques; l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale;
PRECISE que cette contribution restera due tant que les enfants poursuivront leurs études sur justification de leur scolarité ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que voyages scolaires, activités extra-scolaires, contribution des familles en établissement privé, frais d’études supérieures et d’installation en découlant, permis de conduire, frais médicaux importants restant à charge tels que l’orthodontie, l’optique…) devront être engagés d’un commun accord et partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, le présent jugement sera non avenu ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE qu’ il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [W] [O] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 28 mars 2025.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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