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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 13 janv. 2026, n° 25/01073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01073 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NKQS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/01073 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NKQS
Minute n°
☐ Copie exec. à :
M. [Y] [G]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [G] Exploitant sous le nom commercial “[Adresse 4]”
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER,Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 061-119692, signé le 25 janvier 2019 par Monsieur [G] [Y] et accepté le 31 janvier 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel en l’espèce la création d’un site internet [H] le Taxi, fourni par la SAS NOVITAWEB, moyennant versement de 48 loyers mensuels de 96.00 euros HT.
Faisant valoir que le locataire a laissé impayés les loyers depuis le 1er août 2019 et qu’elle lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné Monsieur [G] [Y] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG le 28 novembre 2023 aux fins de condamnation au paiement de sommes dues au titre du contrat.
Par jugement du 20 décembre 2024, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG a renvoyé l’affaire devant la 11ème chambre des contentieux civils, commerciaux et de la protection statuant à juge unique en procédure orale.
Le jugement a été signifié à Monsieur [G] [Y] par exploit de commissaires de justice le 17 janvier 2025.
A l’audience du 14 novembre 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Condamner Monsieur [G] [Y] à lui payer la somme de 550.40 euros TTC au titre des arriérés de loyers afférents au contrat de location avec intérêts légaux majorés de 5 points à compter de la résiliation du :
.1er août 2019 sur la somme de 115.20 euros,
.15 août 2019 sur la somme de 89.60 euros,
.15 août 2019 sur la somme de 115.20 euros,
.2 septembre 2019 sur la somme de 115.20 euros,
.20 novembre 2019 sur la somme de 115.20 euros,
— Condamner Monsieur [G] [Y] à lui payer la somme de 3378.10 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts légaux à compter de la résiliation du 13 décembre 2019,
— Condamner Monsieur [G] [Y] à lui payer la somme de 40.00 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts légaux majorés de 5 points à compter de la résiliation du 13 décembre 2019,
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner Monsieur [G] [Y] à lui payer la somme de 800.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [G] [Y] aux dépens,
— Constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SAS GRENKE LOCATION estime sa demande recevable en justifiant d’une attestation de Monsieur [J] [T], conciliateur de justice en date du 21 novembre 2023.
Elle expose avoir notifié la résiliation du contrat par courrier recommandé du 13 décembre 2019 en raison de loyers impayés. Elle s’estime fondée sur le fondement des articles 9.2 à 11 des conditions générales des contrats à solliciter diverses indemnités.
Monsieur [G] [Y] cité par dépôt à l’étude, n’a pas comparu ni fait représenter. La décision sera prononcée par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la recevabilité des demandes.
En application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000,00 euros.
En l’espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie d’une attestation de Monsieur [J] [T], conciliateur de justice, en date du 21 novembre 2023 sur l’impossibilité d’organiser une réunion dans le délai légal de 3 mois.
Par conséquent la SAS GRENKE LOCATION sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur les demandes en paiement.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition étant d’ordre public ;
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité dont l’article 9.2 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit (ou à effet immédiat) par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
— la confirmation de livraison du matériel loué signée par Monsieur [G] [Y] le 25 janvier 2019,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 3647.88 euros TTC auprès de la SAS AXESS en date du 31 janvier 2019,
— la mise en demeure adressée en lettre recommandée du 16 juillet 2019 avec accusé réception présenté le 18 juillet 2019 et retourné avec la mention « pli non réclamé » pour le paiement de la somme de 364.55 euros au titre des arriérés de loyers,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 13 décembre 2019 sans justificatif de l’envoi, accompagnée d’un extrait de compte visant les loyers échus impayés des 1er août 2019 au 20 novembre 2019 pour un montant de 460.80 euros outre la somme de 89.60 euros au titre des frais d’assurance et l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2023 pour un montant de 3071.00 euros HT et les frais de recouvrement à hauteur de 40.00 euros,
— la lettre recommandée du 29 novembre 2022 avec accusé réception signé le 1er décembre 2022 aux fins de copie de la lettre de résiliation,
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la SAS GRENKE LOCATION, des articles 8.2 à 11 des conditions générales, il y a lieu de condamner Monsieur [G] [Y] au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 460.80 euros TTC au titre de l’arriéré de loyers avec intérêts à compter du 1er août 2019 sur la somme de 115.20 euros, du 15 août 2019 sur la somme de 115.20 euros, du 2 septembre 2019 sur la somme de 115.20 euros et du 20 novembre 2019 sur la somme de 115.20 euros,
— la somme de 3378.10 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts à compter du 1er décembre 2022, date de la première présentation de l’accusé réception de la lettre notifiant la copie de la résiliation du contrat,
Il sera par ailleurs fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue à l’article 9.2 des conditions générales et conformément à l’article L 441-10 II du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022, date de la première présentation de l’accusé réception de la lettre notifiant la copie de la résiliation du contrat,
Les frais d’assurance à hauteur de 89.60 euros qui seraient dus à la date du 15 août 2019 seront rejetés, n’étant pas suffisamment justifiés par les conditions générales produites et en l’absence de preuve de la souscription d’une assurance auprès de la bailleresse, ou de justification du montant de ces frais.
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l’article 9.2 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires.
Monsieur [G] [Y], qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision par défaut et en dernier ressort :
DECLARE la SAS GRENKE LOCATION recevable en ses demandes ;
CONSTATE la résiliation du contrat de location ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de de 460.80 euros TTC (quatre cent soixante euros et quatre-vingt centimes) au titre de l’arriéré de loyers avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2019 sur la somme de 115.20 euros, du 15 août 2019 sur la somme de 115.20 euros, du 2 septembre 2019 sur la somme de 115.20 euros et du 20 novembre 2019 sur la somme de 115.20 euros ;
REJETTE les frais de cotisations d’assurance ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 3378.10 euros (trois mille trois cent soixante-dix-huit euros et dix centimes) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts à compter du 1er décembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022 ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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