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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 23 janv. 2025, n° 23/02573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 13]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 7]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/02573 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IPPZ
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 23 janvier 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE SAUVAGE [Adresse 3]
représenté par son syndic la SAS NEXITY, prise en son agence de [Localité 10], [Adresse 1]
représentée par Me François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71
PARTIE DEFENDERESSE :
S.C.I. AMETHYSTE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 3]
non comparante
Nature de l’affaire : Demande en paiement des charges ou des contributions – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 17 Octobre 2024
JUGEMENT : rendu par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SCI AMETHYSTE est propriétaire du lot de copropriété n°28 situé [Adresse 4] 68100 MULHOUSE.
Le 11 octobre 2023 le [Adresse 14], sis [Adresse 5] représenté par son syndic la SAS NEXITY, prise en son agence de MULHOUSE, a fait assigner la SCI AMETHYSTE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner la SCI AMETHYSTE à lui payer la somme de 2376,81 € au titre des provisions sur charges arrêtées au mois d’août 2023, montant augmenté des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— Condamner la SCI AMETHYSTE à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la SCI AMETHYSTE à lui payer la somme de 900 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2024 où elle a été retenue.
A cette audience, par mention au dossier, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a renvoyé le dossier au tribunal judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [12], [Adresse 4] 68100 MULHOUSE, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation et ne s’oppose pas au renvoi du dossier devant le tribunal judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [12], [Adresse 2] à 68100 MULHOUSE, expose que la SCI AMETHYSTE ne s’est pas acquittée de sa quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété.
Cité par acte remis à étude, la SCI AMETHYSTE ne comparaît pas et n’était pas représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 13 juin 2024.
Par décision du 13 juin 2024, une réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre à la demanderesse de produire différentes pièces mentionnées dans le cadre de la sommation de payer du 3 août 2021.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 octobre 2024 où elle a été retenue.
A cette audience, le [Adresse 14], sis [Adresse 2] à [Localité 8] représenté par son syndic la SAS NEXITY, représenté par son conseil, s’est référé à sa note du 28 juin 2024 dans laquelle il produit différentes pièces. Il ajoute reprendre les termes de son assignation.
La SCI AMETHYSTE, informée de l’audience de renvoi, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [12], [Adresse 2] à [Localité 8] verse aux débats :
— Un extrait du livre foncier attestant de ce que la SCI AMETHYSTE est propriétaire notamment du lot 28 situé [Adresse 4] 68100 MULHOUSE,
— Le contrat de syndic,
— Un décompte daté du 15 décembre 2021 ;
— Un décompte daté du 25 juin 2024,
— Les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 23 septembre 2020 et 5 juillet 2022 et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants,
— La sommation de payer du 3 août 2021,
— La sommation de payer du 16 décembre 2021.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que la SCI AMETHYSTE n’a pas acquittée dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 1240,57 € (hors frais).
La SCI AMETHYSTE, non comparante, ne justifie pas s’être acquittée de la somme due ou d’une cause exonératoire.
Il convient, en conséquence, de condamner la SCI AMETHYSTE au paiement de la somme de 1240,57 €, au titre des charges dues à la date du 15 décembre 2021, provisions de charges pour la période du 4ème trimestre 2021 incluses.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n’est pas le cas à titre d’exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d’honoraires du syndic.
En effet, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature.
En l’espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [12], [Adresse 2] à 68100 MULHOUSE est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à la SCI AMETHYSTE seule, la somme de 757,14 € (mises en demeure et frais de la sommation de payer), les autres frais sollicités étant soit injustifiés, soit superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l’article 10-1 susvisé.
Par conséquent, la SCI AMETHYSTE sera condamnée à payer la somme de 757,14€ au syndicat des copropriétaires de la Résidence [12], [Adresse 2] à 68100 MULHOUSE au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à la demande.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] [Adresse 2] à [Localité 8] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI AMETHYSTE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique du défendeur, il convient de condamner celui-ci à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence SAUVAGE [Adresse 2] à [Localité 8] la somme de 750 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE La SCI AMETHYSTE à verser au [Adresse 14], sis [Adresse 5] représenté par son syndic la SAS NEXITY, prise en son agence de MULHOUSE, la somme de 1240,57 € (mille deux cent quarante euros et cinquante sept centimes) au titre des charges dues à la date du 15 décembre 2021, provisions de charges pour la période du 4ème trimestre 2021 incluses ;
DIT que cette somme est majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023 ;
CONDAMNE la SCI AMETHYSTE à verser au [Adresse 14], sis [Adresse 5] représenté par son syndic la SAS NEXITY, prise en son agence de MULHOUSE, la somme de 757,14 € (sept cent cinquante-sept euros et quatorze centimes) au titre des frais de recouvrement, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [12], sis [Adresse 5] représenté par son syndic la SAS NEXITY, prise en son agence de [Localité 10], du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI AMETHYSTE aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la SCI AMETHYSTE à verser au [Adresse 14], sis [Adresse 5] représenté par son syndic la SAS NEXITY, prise en son agence de MULHOUSE, la somme de 750€ (sept cent cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2025, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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