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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 20 janv. 2025, n° 24/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 29 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 18]
[Localité 17]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 30]
N° RG 24/00447 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N7G4
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [S] [Z]
Débiteur(s), trice(s) :
[Z] [S]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 20 janvier 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 16]
comparant en personne
DÉFENDERESSES :
CONSEIL DEPT DU VAL D’OISE
Service social
[Adresse 3]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [29]
Commissaire de justice
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[21]
[Adresse 5]
[Adresse 19]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[23]
Chez [26]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[25]
[22]
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
IN LI
[Adresse 31]
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 09 décembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSE DES FAITS
M. [S] [Z] a saisi la [20] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 4 juillet 2024 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable le 7 août 2024 en raison du fait qu’il était inéligible au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa qualité de professionnel indépendant par saisie directe de la commission.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à M. [S] [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 août 2024.
Par courrier recommandé adressé au secrétariat de la commission de surendettement du Val d’Oise le 20 août 2024, M. [Z] sollicite que son dossier soit déclaré recevable expliquant qu’il avait subi une usurpation d’identité et avait déposé plainte de ce chef. Il explique n’avoir jamais eu d’entreprise.
M. [Z] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 9 décembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
M. [Z] a confirmé les éléments de sa contestation précisant que la société en question avait été radiée, expliqué travailler dans le bâtiment public par le biais de contrats d’intérim mais qu’en raison de son âge et de ses problèmes de santé, il ne peut plus travailler autant qu’auparavant. Ses revenus sont de 1200 à 1900 euros selon le nombre d’heures effectuées et il perçoit également une allocation logement de 97 euros. Un dossier [27] est en cours d’instruction. Le loyer est de 753 euros, le gaz est de 150 euros et l’électricité de 120 euros.
[24] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 2283,44 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. [Z]
La contestation de M. [Z] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de M. [Z] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, la commission de surendettement a déclaré la demande de M. [Z] irrecevable en raison de sa qualité d’entrepreneur individuel en application de l’article L711-3 du code de la consommation précise que la procédure de surendettement des particuliers ne s’applique pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ce qui est le cas des personnes ayant le statut de professionnel exerçant en qualité d’auto-entrepreneur.
Avec la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, le législateur a doté d’un nouveau statut l’entrepreneur individuel, défini comme la personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes (C. com., art. L. 526-22). Conformément à l’article L. 681-1 du Code de commerce, toute demande d’ouverture d’une procédure de surendettement ou d’une procédure commerciale collective doit être portée devant le tribunal compétent qui appréciera pour chacun des patrimoines de l’entrepreneur si les conditions d’ouverture des procédures prévues par le Code de commerce ou le Code de la consommation sont réunies. Ainsi la réunion des conditions d’ouverture d’une procédure commerciale sera appréciée en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel (C. com., art. L. 681-1, 1°), tandis que la réunion des conditions d’ouverture de la procédure de surendettement sera appréciée en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif (C. com., art. L. 681-1, 2°).
Il ressort des éléments produits par M. [Z] qu’il n’a jamais été chef d’entreprise ou auto-entrepreneur mais toujours salarié.
Selon l’état déclaré des dettes au 26 août 2024 et le bilan dressé par la commission de surendettement, son endettement est de 14974,85 euros ayant des revenus de 2511 euros et des charges de 1619 euros soit une capacité de remboursement de 892 euros.
L’actualisation de créance de [24] est rejetée comme n’étant pas contradictoire.
Par ailleurs, les revenus de M. [Z] sont compris entre 1200 et 1900 euros selon ses déclarations et son allocation logement est de 97 euros. Il vit avec une personne dont les revenus ne sont pas connus actuellement mais qu’il conviendra de préciser. Un dossier [27] est par ailleurs en cours d’instruction. Ses charges selon la commission sont de 1619 euros. Il est à jour de son loyer courant.
Il est âgé de 59 ans sans personne à charge.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision d’irrecevabilité et de déclarer M. [Z] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par M. [S] [Z] à l’encontre de la décision du 7 août 2024 de la commission de surendettement du Val d’Oise et la dit bien fondée ;
INFIRME la décision du 7 août 2024 ;
DECLARE M. [S] [Z] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d’Oise pour examen de sa situation ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 28] le 9 décembre 2025 ;
LE GREFFIER LE JUGE
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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