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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 12 juin 2025, n° 25/00964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00964
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[J] [C]
________
ADMISSION
SUR DÉCISION
DU REPRÉSENTANT
DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 12 juin 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 12 juin 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le préfet de la [Localité 1]-Atlantique
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Monsieur [J] [C]
Comparant, assisté par maître Stanislas LEFEBVRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée confiée à la CRIFO 44
Non comparante, régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
Comparant en la personne de madame [H]
Ministère Public :
Avisé, non comparant
Observations écrites du 12 juin 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Melaine GALLAND, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE en date du 11 juin 2025, reçu au greffe le 11 juin 2025, concernant monsieur [J] [C] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 12 juin 2025 de monsieur [J] [C], de sa curatrice, de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [C] a fait l’objet le 24 août 2022 d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers en urgence, validée par le juge des libertés et de la détention le 02 septembre 2022.
Il a ensuite alterné programmes de soins et réhospitalisations, la dernière le 27 novembre 2024, validée par le juge le 05 décembre 2024, jour où le patient fuguait de l’établissement. La mesure était ensuite confortée le 28 mai 2025 et enfin transformée en procédure sur demande du représentant de l’État dans le département le 05 juin 2025 au visa d’un certificat du docteur [U] qui évoquait des troubles du comportement, un discours désorganisé avec des éléments de persécution et une dangerosité potentielle.
La décision d’admission était notifiée le 06 juin 2025, mais le patient refusait de la signer.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement de deux certificats médicaux :
— le premier, signé le 06 juin 2025 par le docteur [O], notait la grande désorganisation et le sentiment de persécution avec peu d’adhésion aux soins,
— le second, signé le 07 juin 2025 par le docteur [Z], parlait aussi de désorganisation, de discours circulaire sans critique.
L’hospitalisation était maintenue par décision du préfet du 10 juin 2025 et notifiée au patient
qui refusait de la signer.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, monsieur [C] se disait fatigué par les médicaments.
Son conseil soulevait des difficultés sur la procédure, en ce que la décision d’admission n’avait été notifiée que le lendemain, cependant que celle de maintien n’étais pas datée ; pour le reste il s’en rapportait à justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure ; qu’en ce qui concerne les décisons préfectorales, la première a été notifiée le lendemain, ce qui ne saurait être tenu pour un délai excessif causant grief ; que la seconde (signée le 10 juin 2025) a été notifiée à 17 heures 40 sans que la date ne soit mentionnée ; qu’en tout état de cause le patient a refusé de signer et le faible temps écoulé entre ce jour-là et celui de l’audience n’a pas permis de générer un préjudice identifiable ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que monsieur [C] présentait lors de son admission des troubles psychiques qui compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l’ordre public ; que le dernier avis médical signé le 10 juin 2025 par le docteur [U] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit la persistance d’éléments délirants avec une conscience des troubles et une adhésion aux soins partielles ; que la stabilisation clinique est recherchée ;
Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l’audience établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [C] rend pour l’instant impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [J] [C] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 4],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Melaine GALLAND François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 12 Juin 2025 à :
— [J] [C]
— CRIFO 44 tuteur/ curateur
— Le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique
— Me Stanislas LEFEBVRE
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
La greffière,
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