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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 24/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BOURGES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/00055 – N° Portalis DBZM-W-B7I-DGO5
JUGEMENT
RENDU LE 02 DECEMBRE 2025
Par Paolo GIAMBIASI, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.Assisté de Frédéric OLIVIER Greffier,
EN LA CAUSE DE :
CRÉANCIER POURSUIVANT
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT dont le siège social est 39 rue Mstislav Rostropovitch – 75017 PARIS, inscrite au RCS de PARIS sous le n° B379 502 644,
venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE EST société anonyme, dont le siège social est 8 B rue Jeanne Barret, B.P 67845, 21078 DIJON inscrite au RCS de DIJON sous le numéro 391 691 607, à la suite d’une fusion absorption, poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié
Non comparant et représentée par Maître Myriam PREPOIGNOT de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocats au barreau de NEVERS en qualité d’avocat postulant et de Maître Arnaud CERMOLACCE du barreau de Paris en qualité d’avocat plaidant
ET
PARTIE SAISIE
[J] [D]
né le 25 Avril 1972 à NEVERS (58000)
Demeurant : La Joubarde , ALLIGNY 58240 LIVRY
et
Madame [R] [F] [E]
née le 15 Avril 1971 à NEVERS
Demeurant : La Joubarde , ALLIGNY 58240 LIVRY
Non comparants et représentés par Maître Josiane MONTEIRO de la SELAS ELEXIA , avocats au barreau de Nevers
DÉBATS : affaire plaidée le 01 Juillet 2025 avec mise en délibéré au 02 Décembre 2025
JUGEMENT : le 02 Décembre 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique de vente contenant prêt reçu par Me [O] [Y], notaire à Decize (Nièvre), le 07 avril 2010, la société Crédit Immobilier de France Centre Est a consenti à Monsieur [J] [D] et Madame [R] [E] :
— Un prêt intitulé « Rendez-vous » d’un montant de 125 981,00 euros, remboursable en 300 mensualités au taux d’intérêt de 4,15 % l’an ;
— Un prêt intitulé « Nouveau prêt à 0 % non éligible » d’un montant de 40 350,00 euros, remboursable en 108 mensualités.
Exposant venir aux droits du Crédit Immobilier de France Centre Est, le Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) a mis en demeure Monsieur [D] et Madame [E], par courrier recommandé du 23 novembre 2023 distribué le 27 novembre 2023, d’avoir à s’acquitter de leur arriéré d’un montant de 4 253,84 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 12 décembre 2023, la société Crédit Immobilier de France Développement a mis en demeure Monsieur [J] [D] et Madame [R] [E] préalablement à la déchéance du terme. Cette lettre a été distribuée le 15 décembre 2023.
Se prévalant de cette déchéance du terme, et en vertu de la copie exécutoire de l’acte notarié, la société Crédit Immobilier de France Développement a, suivant acte de Me [X] [P], commissaire de justice, en date du 22 mai 2024, fait délivrer à Monsieur [J] [D] et Madame [R] [E] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un immeuble situé à Livry (Nièvre), Alligny, lieudit « La Joubarde », 167, Impasse de la Joubarde figurant au cadastre de ladite commune Section ZC n°29 pour une contenance de 1ha 55a 28ca, afin d’obtenir paiement de la somme totale de 117 043,77 euros, selon décompte arrêté au 23 janvier 2024.
Ce commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la Publicité Foncière de la Nièvre, le 08 juillet 2024, sous la référence 5804P01 2024 S n°00036.
Par acte du 07 juin 2024, la société Crédit Immobilier de France Développement a fait dresser procès-verbal descriptif des lieux par Me [X] [P], commissaire de justice à Nevers (Nièvre).
Par acte de commissaire de justice en date du 02 août 2024, la société Crédit Immobilier de France Développement a fait délivrer assignation à Monsieur [J] [D] et Madame [R] [E] pour comparaître à l’audience d’orientation du 17 septembre 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 05 août 2024.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 17 septembre 2024 puis a été successivement renvoyée à la demande des parties pour être finalement appelée et retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
Par jugement du 5 août 2025, le juge de l’exécution a déclaré non écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt « Nouveau prêt à 0 % non éligible » et constaté que l’existence d’une telle clause n’était pas démontrée pour le prêt « Rendez-vous ». Faute de déchéance du terme acquise au profit du créancier, le juge de l’exécution a mentionné la créance du Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) à la somme de 19 857,58 euros, correspondant aux échéances impayées échues arrêtées au 10 mai 2025, et ordonné la vente forcée du bien à l’audience d’adjudication du 18 novembre 2025.
A l’audience d’adjudication du 18 novembre 2025, Monsieur [D] et Madame [E] ont produit un chèque de banque d’un montant de 23 683,61 euros correspondant au règlement des échéances impayées et des frais de procédure. Dans leurs conclusions soutenues à l’audience, ils sollicitent l’annulation de la procédure de saisie immobilière et la condamnation de la société Crédit Immobilier de France Centre Est.
A l’audience, la société Crédit Immobilier de France Centre Est a confirmé que la dette Monsieur [D] et Madame [E] telle que définie par le juge de l’exécution le 5 août 2025 dans le cadre de la présente procédure, avait donné lieu à régularisation, et n’a pas requis la vente.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS
L’article R322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose, s’agissant de la vente par adjudication, qu’au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Ce même article précise que si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En l’espèce, la société Crédit Immobilier de France Centre Est n’a pas requis la vente, Monsieur [W] et Madame [E] s’étant acquittés de la dette telle que définie par le juge de l’exécution dans son jugement du 5 août 2025.
Contrairement à ce que soutiennent Monsieur [D] et Madame [E], si le créancier ne requiert pas la vente à l’audience d’adjudication – ici au motif que les débiteurs se sont acquittés de leur dette – c’est la caducité du commandement qui doit être constatée, conformément à l’article R322-27 précité, et non la nullité de la procédure de saisie immobilière qui doit être prononcée.
Par ailleurs, conformément aux dispositions précitées, les frais de saisie seront laissés, tout comme les dépens, à la charge du créancier poursuivant, sauf frais déjà acquittés par les débiteurs ou convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un immeuble situé à Livry (Nièvre), Alligny, lieudit « La Joubarde », 167, Impasse de la Joubarde figurant au cadastre de ladite commune Section ZC n°29, publié au Service de la Publicité Foncière de Service de la publicité foncière et de l’enregistrement de la Nièvre, le 08 juillet 2024, sous la référence 5804P01 2024 S n°00036 ;
ORDONNE la mainlevée de ce commandement de payer valant saisie et dit qu’il pourra être procédé à sa radiation ;
DIT que cette caducité entraîne l’extinction de l’instance ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE les dépens et l’ensemble des frais de saisie engagés à la charge de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté, sauf les frais et dépens qui auraient déjà été acquittés par Monsieur [J] [D] et Madame [R] [E], ou convention contraire entre les parties.
Le Greffier Le juge de l’Exécution
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