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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 12 sept. 2025, n° 24/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
Jugement du :
12 SEPTEMBRE 2025
Minute n° : 25/00233
Nature : 88L
N° RG 24/00208
N° Portalis DBWV-W-B7I-E76M
[P] [Z]
c/
[11]
Notification aux parties
le 12/09/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 12/09/2025
Copie service des expertises
le 12/09/2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [Z]
née le 27 Juillet 1984 à [Localité 13] (SERBIE)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Benoît GARCIA, avocat au barreau de l’AUBE.
DÉFENDERESSE
[11]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Monsieur Florian WILMES, Conseiller Juridique, muni d’un pouvoir.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
Monsieur Laurent PEIX, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL et en présence d'[R] [S], greffier stagiaire.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Juillet 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 12 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [Z] a été victime d’un accident du travail en date du 4 janvier 2022, le certificat médical initial du même jour constatant les éléments suivants : « contusion de l’épaule et du bras droit – radio pas de fracture évidente – CAT – RAD sous traitement antalgique ». La [6] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et a estimé que les lésions relatives à l’accident du travail étaient consolidées à la date du 4 mars 2024.
Par notification en date du 19 mars 2024, la caisse a attribué à Madame [P] [Z] un taux d’Incapacité Permanente Partielle (ci-après IPP) de 7 % dont 2 % de taux professionnel pour « Raideur douloureuse de l’épaule droite chez une droitière des suites d’une luxation de l’épaule sur un état antérieur connu et évoluant désormais pour son propre compte. ».
Par requête déposée au greffe de la présente juridiction le 2 août 2024, Madame [P] [Z] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [6] du 6 juin 2024 maintenant son taux d’IPP à 7 % dont 2 % de coefficient professionnel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025, au cours de laquelle Madame [P] [Z], représentée par son conseil s’en rapportant à ses conclusions, formule les demandes suivantes :
juger les demandes de Madame [P] [Z] recevables et bien-fondées ;en conséquence, juger mal-fondées les conclusions de la [11] ;juger mal-fondées la décision du 29 mars 2024 et l’avis de la [8] du 11 juin 2024 ;débouter la [11] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;à titre principal, juger que Madame [P] [Z] est incapable d’exercer une profession quelconque, conformément à l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail en date du 9 février 2024 et à son dossier médical ;juger que le taux d’incapacité permanente de Madame [P] [Z] doit être supérieur à 20 % ;juger que Madame [P] [Z] doit bénéficier d’une rente d’incapacité permanente correspondant à son taux ;juger que Madame [P] [Z] doit bénéficier d’une pension d’invalidité ;à titre principal, fixer rétroactivement la date d’octroi de la pension d’invalidité à la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité, soit le 4 janvier 2022 ;subsidiairement, fixer rétroactivement la date d’octroi de la pension d’invalidité à la date de la consultation auprès du docteur [X], soit le 17 janvier 2024 ;à titre subsidiaire, ordonner une expertise portant sur la pension d’invalidité et le taux d’IPP ;dans tous les cas, condamner la [11] à payer à Madame [P] [Z] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la [11] aux dépens ;ordonner l’exécution provisoire.
La requérante fait valoir qu’elle est toujours en arrêt de travail et qu’elle a fait l’objet d’un avis d’inaptitude à tout poste. Elle conteste les conclusions du médecin conseil de la caisse, le docteur [J] [X], qu’elle estime contraires à son dossier médical.
Elle se fonde sur les articles L. 434-2 et L. 341-1 du code de la sécurité sociale ainsi que le code du travail pour affirmer que l’accident du travail est bien la cause de son état actuel. Elle se prévaut du barème indicatif AT/MP pour affirmer que son taux doit être fixé à 20 % dans la mesure où elle est droitière, outre 5 % à 10 % en raison du retentissement du rachis cervical.
La [6], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions, formule les demandes suivantes :
confirmer l’attribution du taux d’incapacité permanente partielle de 7 % sont 2 % socio-professionnel ;confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable confirmant le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [P] [Z] ;rejeter la demande d’expertise formulée par Madame [P] [Z] ;condamner Madame [P] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Elle se fonde sur les articles L. 434-2 et R. 434-2 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour dire que le service médical a fixé un taux à partir du barème indicatif d’invalidité et à compter de la date de consolidation. Elle indique notamment que Madame [P] [Z] n’apporte à sa contestation aucun élément probant pouvant remettre en cause le taux attribué, précisant que la pièce médicale qu’elle verse comporte une erreur sur le poste qu’elle exerce. L’organisme ajoute qu’à la date de la consolidation, il n’avait pas connaissance d’un éventuel licenciement pour inaptitude ou d’une perte de salaire de 7 % sur le salaire de base pour pouvoir fixer un coefficient socio-professionnel.
Sur la pension d’invalidité sollicitée, la caisse se fonde sur l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale pour dire que Madame [P] [Z] n’a jamais formulé une telle demande, et qu’au demeurant il ne résulte pas du rapport du médecin conseil qu’elle présenterait une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.
À titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle s’oppose à toute mesure d’instruction en affirmant que Madame [P] [Z] n’apporte aucun élément aux débats permettant de remettre en cause la décision prise par la caisse, en se fondant sur l’article 146 du code de procédure civile. Elle s’oppose par ailleurs à toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la pension d’invalidité
L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que les recours formés devant le Pôle social sont précédés d’un recours préalable.
L’article R. 142-1 du code de la Sécurité sociale dispose :
« Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. ».
En l’espèce, la juridiction ne peut qu’observer que la [10] n’a été saisie que de la contestation de la décision maintenant le taux d’IPP, et que Madame [P] [Z] n’a pas formulé de demande préalable auprès de la [10] ni auprès de la commission concernant l’attribution d’une pension d’invalidité. Dès lors, en l’absence de décision préalable sur ce point, le tribunal ne peut que constater qu’il ne peut être saisi de la prétention nouvelle de Madame [P] [Z], et que par conséquent sa demande de ce chef doit être déclarée irrecevable.
Sur l’inaptitude
Le tribunal rappelle que Madame [P] [Z] demande au tribunal de juger qu’elle est incapable d’exercer une profession quelconque, conformément à l’avis d’inaptitude.
La juridiction ne peut que constater qu’elle est incompétente pour statuer de la sorte, étant de nouveau précisé que Madame [P] [Z] ne conteste aucune décision rendue par la caisse et ne justifie d’aucun recours préalable.
Sur le taux d’IPP
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales. »
L’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale indique :
« La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. ».
Il est également préconisé les taux suivants :
Dominant
Non dominant
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera
5
5
Madame [P] [Z] produit un certificat médical du 22 janvier 2025 du docteur [B] [K], qui indique que l’intéressée présente des douleurs cervicales accompagnées d’une névralgie cervicobrachiale droite chronique de trajet C6 depuis l’accident du travail du 4 janvier 2022. Il précise que son état de santé empêche la reprise du travail à temps plein sur son ancien poste.
La requérante verse également un courrier du docteur [O] [A] en date du 2 juillet 2024, qui expose qu’elle a présenté en janvier 2022 un traumatisme de l’épaule droite en lien avec un accident du travail, qui a décompensé une situation préexistante de douleurs et d’instabilité. Il indique que les amplitudes sont complètes mais que l’intéressée souffre d’épisodes d’instabilité avec des douleurs fréquentes irradiant dans tous le bras.
Dans un courrier du 1er avril 2025, le docteur [H] [T] indique que l’intéressée présente des névralgies cervico-brachiales bilatérales qui s’aggravent depuis plusieurs mois, avec des douleurs prédominantes du côté droit. Il précise que l’IRM retrouve un rachis dégénératif pluri-étagé avec essentiellement une discopathie C5-C6 protrusive qui peut expliquer une part de ses douleurs.
En l’espèce, le tribunal ne peut que constater que, si Madame [P] [Z] se prévaut d’un taux de 20 %, un tel montant n’est attribué qu’en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule. Or, l’intéressée produit précisément un certificat médical en date du 2 juillet 2024 qui indique que les amplitudes sont complètes. Dès lors, la fixation d’un taux à 20 % ou supérieur apparaît manifestement exclue. De la même manière, si elle se prévaut de lésions au niveau du rachis cervical, elle ne démontre pas qu’il s’agit de séquelles imputables à l’accident du travail, le docteur [H] [T] les identifiant au contraire comme des lésions dégénératives, c’est-à-dire en lien avec l’usure de l’organisme, ce qui confirme l’analyse du médecin conseil qui a constaté un état antérieur.
Dès lors, il y a lieu de rejeter en l’état la demande de revalorisation du taux d’IPP de Madame [P] [Z].
Sur l’expertise
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer
.
L’article 146 du code de procédure civile précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
La juridiction constate que tant le médecin conseil de la caisse que le docteur [O] [A] cité par Madame [P] [Z] ont relevé l’existence d’un état antérieur, sans pour autant en tirer les mêmes conséquences. Or, dans la mesure où les pièces du dossier permettent de caractériser clairement l’existence de lésions dégénératives sans autre réelle lésion traumatique, il s’en déduit que la question de l’état antérieur demeure entière.
S’agissant de l’état antérieur, la juridiction rappelle que la jurisprudence distingue trois types de situations s’agissant de la prise en compte ou non de l’état antérieur :
— Si l’état antérieur est asymptomatique et non révélé avant l’accident, il doit être considéré comme une conséquence indemnisable de l’accident, ce dernier événement ayant été l’élément déclencheur de cette pathologie antérieure latente.
— Si l’accident a entraîné une aggravation ou la décompensation d’un équilibre jusque-là maintenu par une compensation naturelle, cette décompensation doit être considérée comme une conséquence indemnisable de l’accident.
— S’il existait un état antérieur connu et symptomatique, il ne peut être reconnu comme imputable à l’accident sauf dans l’hypothèse où cet événement aurait majoré le handicap initial.
Dans ces conditions, le tribunal considère qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer dans la mesure où la question de l’imputabilité de l’état antérieur fait l’objet d’un débat médical. Dès lors, il convient d’ordonner une mesure d’expertise pour trancher ce point et fixer le taux d’incapacité de la requérante.
Les demandes des parties seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport, et il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile.
La juridiction rappelle que, conformément aux articles L. 142-11 et R. 322-10 2° c) du code de la sécurité sociale, les frais de transport pour se rendre à la convocation d’un médecin-expert sont en partie pris en charge par la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mixte rendu contradictoirement et en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la demande visant à déclarer Madame [P] [Z] incapable d’exercer une profession quelconque ;
DÉCLARE irrecevable la demande de pension d’invalidité formulée par Madame [P] [Z] ;
ORDONNE une expertise et commet, pour y procéder, le docteur [Y] [G], exerçant au [Adresse 4]. : 06.17.25.06.23 – Mail : [Courriel 7] , qui aura pour mission de :
1° Examiner Madame [P] [Z], décrire son état actuel, se faire communiquer par tout détenteur le dossier médical concernant la présente pathologie, rechercher en s’entourant de tous les renseignements utiles les conséquences de l’accident du travail du 4 janvier 2022 ;
2° Déterminer l’existence éventuelle d’un état antérieur, et préciser s’il a été révélé ou aggravé par l’accident du travail du 4 janvier 2022 ;
3° Dire si Madame [P] [Z] présente une Incapacité Permanente Partielle, et dans l’affirmative en fixer le taux à la date de consolidation en prenant en compte tous les critères mentionnés à l’article L. 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, en prenant en compte les lésions issues de l’état antérieur si celui-ci a été révélé ou aggravé par l’accident du travail, ou en les ignorant si elles n’ont été ni révélées ni aggravées par l’accident ;
4° Faire toute observation utile à la manifestation de la vérité ;
AUTORISE l’expert commis à se faire assister d’un spécialiste de son choix, s’il le juge indispensable ;
AUTORISE l’expert commis à procéder selon la méthode du pré-rapport, à recevoir les dires des parties et à y répondre ;
ORDONNE que de ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport, le déposera dans les QUATRE MOIS à compter de sa saisine au service des expertises du Tribunal judiciaire de Troyes et l’adressera aux parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises statuant sur simple requête ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [9] ;
RAPPELLE que les frais de transport pour se rendre aux convocations de l’expert sont pris en charge par la caisse ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après dépôt du rapport d’expertise.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 septembre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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