Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 17 févr. 2025, n° 21/06536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
17 Février 2025
1re chambre civile
59B
N° RG 21/06536 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JN62
AFFAIRE :
S.C.E.A. Le HARAS DE SEMNON
C/
[Y] [C]
Société HARAS DE SEMNON
[S] [T] , représentés par [X] et [L] [T] , ses parents
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-Président
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Décembre 2024
Madame Dominique FERALI assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2025,
rendu par anticipation.
Jugement rédigé par Madame [H] [D].
-2-
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.C.E.A. Le HARAS DE SEMNON
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
INTERVENANTS :
Société HARAS DE SEMNON
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Madame [S] [T] , représentés par [X] et [L] [T] , ses parents
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 30 mars 2020, Mme [Y] [C] a confié en avril 2020 son étalon Eye Catcher de Lourcq à la SCEA Haras du Semnon (le Haras), gérée par M et Mme [T], qui exploite un centre de remise en forme et balnéothérapie équine ainsi qu’un centre d’insémination et de pré entrainement.
Il était ainsi convenu que les frais de gestion et de saillie seraient pris en charge par le Haras, que deux types de saillies étaient possibles, à savoir en IAI (insémination artificielle immédiate) et en IART (insémination artificielle réfrigérée transportée), que le Haras assumerait les frais et qu’il reverserait 50% du solde des saillies. Le contrat prévoyait une clause de reconduction tacite pour 2021.
Fin novembre 2020, Eye Catcher de Lourcq a de nouveau été confié au Haras pour la saison 2021, lequel a adressé à Mme [C] un contrat d’exploitation pluriannuel pour la saison 2021-2022, à effet du 1er décembre 2020. Aux termes de ce contrat il était prévu que le Haras exploite la carrière sportive et la carrière de reproducteur du poney, avec faculté de prorogation sur les deux saisons suivantes. Il était en outré prévu que le Haras percevrait la rémunération des saillies IAI et IART et que Mme [C] gèrerait toute la partie IAC (insémination artificielle congelée).
Mme [C] n’a pas signé ce nouveau contrat.
Le 25 avril 2021, elle a demandé à Mme [T] que son poney sorte en concours, ce que cette dernière a refusé, avançant qu’elle n’en avait pas le temps. Mécontente de cette réponse, le 27 avril suivant, Mme [C] a demandé à récupérer le poney.
Le Haras lui a alors adressé une facture d’un montant de 7 241,09 euros au titre des frais de pension, de ferrure, des frais de vétérinaire, d’envoi de semences et de transport. Mme [C] a contesté cette facture et a fait récupérer son poney par Mme [G], accompagnée d’un commissaire de justice le 6 mai 2021.
Estimant qu’il y avait rupture brutale du contrat, M [T], exploitant du Haras, a contesté cette décision et mis en demeure Mme [C], par lettre d’avocat du 3 juin 2021, de lui verser la somme de 37 246,61 euros en réparation de son préjudice.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, par acte du 8 octobre 2021, le Haras a fait assigner Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Rennes en indemnisation de son préjudice et de ceux des époux [T] et de leur fille [S].
Aux termes de leurs dernières conclusions (n°2) notifiées par RPVA le 16 novembre 2023, le Haras et M et Mme [T] intervenant ès qualités de représentants légaux de leur fille [S] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de l’Article 1888 du code civil,
Dire et juger le HARAS DU SEMNON, recevable et bien fondé en son action, Vu l’article 328 du Code de Procédure Civile,
Dire et Monsieur et Madame [T] es qualité de tuteurs légaux de [S] [T] recevables et bien fondés en leur intervention volontaire, En conséquence,
Condamner Madame [Y] [C] à payer : La somme de 28.000 euros au HARAS DU SEMNON au titre de la rupture abusive du contrat,
La somme de 753,59 euros TTC au HARAS DU SEMNON au titre des frais,La somme de 5.000 euros à Monsieur et Madame [T] au titre du préjudice moral de leur fille,La somme de 5.000 euros à Monsieur et Madame [T] au titre du préjudice de notoriété et d’image,La somme de 2.000 euros chacun au HARAS DU SEMNON et aux époux [T] au titre des frais irrépétibles, Débouter Madame [C] de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Madame [Y] [C] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés suivant les dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.Ordonner l’exécution provisoire de droit.
*****
**
Mme [Y] [C] a notifié ses dernières conclusions (n°3) par RPVA le 18 septembre 2023 en demandant au tribunal de :
DEBOUTER le Haras du Semnon de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions JUGER irrecevables et à tout le moins mal fondées les demandes présentées par Monsieur et Madame [T]. A TITRE RECONVENTIONNEL,
CONDAMNER la société Haras du Semnon à verser à Madame [Y] [C] les sommes suivantes : Solde des pensions dû au titre de la saison de monte 2020 : 2 450 € CONDAMNER la société Haras du Semnon à verser à Madame [Y] [C] la somme de 3 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société aux entiers dépens de l’instance. Il est renvoyé aux dernières conclusions ci-dessus pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui des prétentions des parties conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2023.
MOTIFS
L’EXISTENCE D’UN CONTRAT ET SA RUPTURE ABUSIVE
Le Haras soutient qu’il existe un contrat entre les parties pour la saison 2021/2022 qui doit être qualifié de prêt à usage en ce qu’il avait été convenu que Mme [C] gèrerait les saillies en IAC et le Haras les saillies en IAI et IART ainsi que les frais. Il affirme qu’il s’agit d’un prêt gratuit puisque qu’il prenait à sa charge les frais de pension et de vétérinaire.
Il soutient que ce contrat a été tacitement accepté par Mme [C], qui avait pourtant promis de le signer et de le renvoyer, et qu’il était à durée déterminée, arrivant à échéance le fin août 2022, ce que démontrent selon lui les échanges de courriels.
Il expose qu’en venant chercher son poney le 27 avril 2021, Mme [C] est responsable d’une rupture, sans qu’elle puisse reprocher une cause légitime à cette rupture.
Mme [C] réplique qu’elle n’a pas prêté son poney mais qu’elle l’a confié pour assurer sa valorisation dans le cadre de sa carrière de reproducteur, moyennant une rémunération. Elle soutient qu’il s’agit au contraire d’un contrat mixte : contrat de dépôt et contrat d’entreprise pour la reproduction et le sport.
Elle ajoute que le document qui lui a été transmis ne peut valoir engagement pour deux saisons, qu’il ne contient aucune date, que la clause de rémunération, est une clause léonine, qu’il ne comporte aucune modalité de résiliation et que l’indication d’une tacite reconduction à l’issue de la saison de monte est imprécise. Elle en conclut que le contrat étant à durée indéterminée et qu’il pouvait dès lors être rompu à tout moment.
En tout état de cause elle affirme que le comportement du Haras justifiait sa décision en ce qu’il avait refusé de s’occuper de la carrière sportive de Eye Catcher de Lourcq et qu’il considérait que le poney lui coûtait trop cher, ce qui bouleversait l’économie du contrat. Elle conteste en conséquence toute rupture abusive du contrat.
1.1 l’existence d’un contrat
Il résulte des pièces versées que le contrat signé par les parties le 30 mars 2020, intitulé « contrat d’exploitation pour la saison 2020 », mettait à la charge du Haras, d’une part les frais de pension, d’entretien, les frais vétérinaires courants et les frais de monte du poney, et d’autre part la promotion de l’animal pour valoriser ses saillies dont il partageait à parts égales avec Mme [C] les bénéfices à titre de rémunération pour les saillies IAI et IART, Mme [C] conservant l’entier bénéfice des saillies avec de la semence congelée.
Dès lors ces prestations s’analysent en un contrat mixte, relevant du contrat de dépôt visé par les articles 1915 et suivants du code civil, s’agissant de la pension et des soins, et d’un contrat d’entreprise ou de service des articles 1710 et 1789, en ce qui concerne la valorisation et l’entraînement du cheval (Civ. 1re, 3 juill. 2001, n° 99-12.859) ainsi que la répartition des gains entre le Haras et la propriétaire.
Le contrat de dépôt peut être gratuit ou rémunéré, le contrat d’entreprise est un contrat à titre onéreux qui peut prendre la forme d’une rémunération sur les gains du cheval, comme en l’espèce, s’agissant du produit des saillies, dont la valeur devait croître avec les résultats de l’animal lors de ses sorties en concours. Lesdits résultats étant censés progresser avec un entraînement adapté.
Le second contrat prévu pour la saison 2021-2022 avec effet au 1er décembre 2020, reprend les mêmes obligations à la charge du Haras s’agissant de la pension et des soins, dont il n’est pas contesté qu’elles s’exécutent durant la période de monte.
Mais il diffère :
En ce qui concerne la répartition des gains qui reviennent en totalité au Haras pour les saillies IAI et IART, Mme [C] conservant comme précédemment l’entier bénéfice des saillies avec de la semence congelée. Car il inclut une nouvelle prestation (§G du contrat) « que le Haras s’occupera de la carrière sportive de l’étalon pendant la durée du contrat ».
Il n’est pas contesté que ce contrat n’a pas été signé par Mme [C].
Pour autant, c’est elle qui dans un courriel du 3 novembre 2020 a proposé au Haras de gérer la carrière sportive de Eye Catcher de Lourcq, en demandant si les conditions tarifaires seraient les mêmes que l’année passée.
Il résulte des échanges de courriels versés, que le 11 novembre 2020 le Haras a proposé pour « simplifier » de « gérer le frais » et de laisser à Mme [C] la gestion du « congèle », proposition à laquelle elle a répondu « OK », s’inquiétant le 27 novembre 2020 de n’avoir toujours pas reçu le contrat.
Le contrat ne visant que la saison de monte (période propice à l’insémination des juments), on apprend dans un courriel du 29 novembre 2020 que celle-ci est comprise entre mars et août, Mme [C] étant interrogée par le Haras sur pension du cheval entre août et mars (« comment veux-tu fonctionner ? si comme l’an passé, quid de la pension en dehors de la saison de monte d’août à mars ? »).
Les échanges suivants attestent que le 6 décembre 2020 le poney est arrivé au Haras, que Mme [C] ne sait plus si elle a renvoyé le contrat et qu’elle assure qu’elle va l’envoyer (le 23 décembre 2020). Le 7 avril 2021 elle prend l’initiative de contacter le Haras en lui demandant « à l’occasion, pourrais-tu me renvoyer le contrat d’exploitation 2021 de cachou ».
Par ailleurs, il résulte des courriels échangés, qu’elle adresse au Haras des clients pour « du frais de cachou » (les 21 février 2021et 28 mars 2021), pour une « résa saillie en IART » (le 5 mars 2021 et le 2 avril 2021), et le 17 avril 2021, elle écrit « Hello [L] (M [T]) nouveau contrat pour cachou !».
L’on peut conclure de l’ensemble de ces échanges que seule la négligence de Mme [C], qu’elle qualifie d’oubli, est la cause de l’absence de signature du contrat. En effet, elle a sollicité le Haras pour qu’il prenne en charge le poney, elle a manifesté sa volonté à plusieurs reprises de signer le contrat avant de le retourner, elle a même demandé que celui-ci lui soit de nouveau envoyé, elle a déposé son poney dès sa prise d’effet et a favorisé les transactions portant sur les saillies dont l’intégralité des bénéfices revenait au Haras.
De plus, dans un courrier recommandé du 3 mai 2021, elle a contesté les frais de pension qui lui ont été facturés à la suite de la résiliation du contrat et du départ du poney, en faisant expressément référence aux stipulations du contrat litigieux relatives à la répartition des frais.
Par ailleurs, Mme [C] savait à quoi correspondait la période de monte, car en 2020 elle avait exécuté un contrat s’y référant, et des échanges de courriels déjà évoqués, il apparaît qu’elle réglait la pension du poney en dehors des mois de mars à août, comme en attestent le courriel des 5 et 6 janvier 2021 « as-tu reçu un virement pour la pension » et « virement fait cet après-midi ». De plus, et même s’il n’est pas démontré qu’elle est une professionnelle, elle connaît le monde de l’équitation pour être propriétaire d’un étalon dont elle suit attentivement la carrière sportive pour valoriser sa semence (le 13 mars 2021 elle fait part de son mécontentement au Haras de ne pas voir son poney cité dans un article), et elle est propriétaire d’une poulinière qu’elle envisageait de confier également au Haras (courriel du 23 décembre 2020).
Dans ces conditions, et nonobstant l’absence de signature, Mme [C] a manifesté son accord sur les clauses du contrat dont elle avait pris l’initiative, lequel a reçu un début d’exécution.
1.2 la rupture du contrat
En raison d’une clause léonine
La clause léonine est la clause qui entraîne un déséquilibre absolu entre les parties tenues par un même contrat. Elle est réputée non écrite.
La clause litigieuse, selon Mme [C], est celle qui porte sur la répartition des bénéfices des inséminations, laquelle contrairement à la saison 2020 attribue au Haras la totalité des bénéfices des IAI et IART. Or si comme le soutient le Haras, la contrepartie résidait pour la propriétaire dans la prise en charge des frais de pension, cette prise en charge n’est circonscrite qu’à la seule période de monte (mars à août).
Toutefois, de nouvelles obligations ont été mises à la charge du Haras, à savoir la gestion de la carrière sportive de Eye Catcher de Lourcq qui suppose de le faire travailler régulièrement par un cavalier, ainsi que la totalité des frais liés aux compétition (notamment engagements et transports).
Or Mme [C] ne démontre pas que les frais supplémentaires assumés par le Haras ne sont pas compensés par l’attribution de 100% des bénéficies des inséminations. La clause litigieuse ne sera pas réputée non écrite.
En raison de sa durée indéterminée
Selon l’article 1212 du code civil, « Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, l’une ou l’autre partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve d’un délai de préavis raisonnable.
La responsabilité du contractant qui met fin unilatéralement au contrat ne peut être engagée qu’en cas d’abus. »
Or il est expressément indiqué que le contrat liait les parties pour la saison 2021-2022, qu’il prenait effet au 1er décembre 2020 et qu’il serait reconduit tacitement pour la saison 2023-2024, sauf avis contraire. Il était donc bien à durée déterminée et devait s’achever à la fin de la saison de monte, le 31 août 2022. Toutefois il n’est pas précisé quelle forme doit prendre « l’avis contraire » et dans quel délai il doit être porté à la connaissance de l’autre partie. Dans cette hypothèse, le principe du délai de préavis raisonnable de l’article 1212 doit s’appliquer.
En raison de manquements contractuels du Haras
Le contrat ayant été conclu pour deux saisons, la rupture avant son terme est considérée comme fautive, sauf à démontrer que le Haras n’a pas respecté ses obligations contractuelles et que ce comportement est d’une telle gravité qu’il justifie une rupture sans préavis, preuve qui incombe à Mme [C].
Selon les stipulations contractuelles « il est entendu que l’exploitant (le Haras) s’occupera de la carrière sportive de l’étalon durant le contrat. L’exploitant déterminera, en fonction de la santé de l’étalon, la saison de monte et les objectifs sportifs, l’intensité du travail et la participation aux compétitions sportives ».
En 2021, la crise sanitaire a perturbé la participation des cavaliers mineurs aux concours hippiques, lesquels ne leur été de nouveau ouverts qu’à partir du 19 mai 2021. Or il n’est pas contesté que la fille de M et Mme [T], [S] âgée de 11 ans, était la cavalière de Eye Catcher de Lourcq.
Les échanges par SMS du 25 avril 2021 montrent que Mme [C], souhaitant que son poney puisse se présenter aux épreuves sans attendre, elle a demandé à Mme [T] de le sortir en concours en attendant que sa fille puisse le faire, afin que les éleveurs le voient tourner, « l’âge de 7 ans étant primordial pour un étalon ».
Mme [T] a avancé que les concours étaient en semaine et qu’elle avait son propre travail auprès des pur sangs qui était sa source de revenus. Mme [C] a alors proposé qu’une autre cavalière qui habitait à 1 heure du Haras « l’emmène sur les prépa pour le qualifier et qu’il continue à prendre de l’expérience sur la hauteur », solution qui allait à l’encontre du travail effectué par Mme [T], comme elle l’expliquait en retour, évoquant les séances avec l’ostéopathe pour adapter le poney à l’équitation d’un enfant et lui indiquant que les autres 7 ans se tenaient prêts sans pour autant sortir en concours.
Cette réponse n’a pas satisfait Mme [C] qui a signifié le 27 avril au Haras qu’elle avait décidé pour les 4 prochains mois de faire monter le poney par une autre cavalière et qu’elle organisait son départ le samedi ou dimanche suivant.
La crise sanitaire a perturbé la participation de Eye Catcher de Lourcq aux premières épreuves de la saison 2021, situation qui s’imposait au Haras. Mme [C] ne peut sérieusement lui reprocher d’avoir refusé de s’occuper de la carrière du poney, alors que ce dernier avait été préparé de façon spécifique par un professionnel, que le travail engagé pouvait être compromis par un autre cavalier.
En conséquence, en signifiant le 27 avril 2021, après les seuls échanges du 25 avril 2021, sa volonté de résilier le contrat et en venant rechercher son poney dans la semaine qui suivait, Mme [C], qui ne démontre aucune faute de la part de son co contractant, a résilié le contrat de façon abusive.
2 – LES CONSEQUENCES DE LA RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT
Le Haras soutient qu’il a subi un préjudice qu’il évalue à 28 000 euros qui correspondent à la perte d’exploitation des années 2021 et 2022. Il sollicite encore un solde de frais d’un montant de 753,59 euros, et l’indemnisation de sa perte d’image qu’il évalue à 5 000 euros, outre également 5 000 euros à M et Mme [T] en réparation du préjudice moral de leur fille [S].
Mme [C] conteste la demande au titre de la perte d’exploitation, tant qu’en son quantum qu’en son principe et subsidiairement réplique qu’il ne s’agirait que d’une perte de chance. Elle conteste également devoir régler le solde des frais demandé au motif qu’il appartenait au Haras de s’assurer des frais d’exploitation du poney. Elle conteste encore le préjudice moral d'[S] dont l’attachement, selon elle, a dépassé le champ contractuel qui a retrouvé une autre monture. Elle conteste enfin tout préjudice lié à l’image du Haras
2.1 la perte d’exploitation
La rupture fautive du contrat a nécessairement privé le Haras des revenus tirés des inséminations. Mais ce préjudice s’analyse en une perte de chance définie comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable (Civ. 1re, 21 novembre 2006, n° 05-15.674) et qui ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée (Civ. 1ère 09 avril 2002 n° 00-13.314).
En l’espèce, en IART et IAF le Haras justifie de l’enregistrement de 10 contrats de saillie entre mars et mai 2021 et il projetait 25 saillies sur l’année. Alors que les concours allaient reprendre, c’était un objectif envisageable mais pas certain, et le tribunal retiendra une perte de chance de 75%.
Par ailleurs, le bilan reproduction d’Eye Catcher de Lourcq établi par les haras nationaux pour 2020, montre que sur 52 juments inséminées, 29 ont mis bas, soit un taux de réussite de 55%, les seules affirmations du Haras étant inopérantes pour justifier d’un taux de fertilité supérieur.
De plus, selon les contrats de réservation :
L’acheteur avait deux options : outre le versement de 150 euros à la réservation, le versement de 300 euros par saillie si la jument est pleine 1/10, ou le versement de 400 euros si le poulain est vivant sous 48h Le haras facture pour les poulinières prises en pension durant l’insémination 10 euros HT/jour avec une rentabilité déclarée de 60%, Il est indemnisé des frais de mise en place de 110 euros TTC, à la charge de l’acheteur. Dans le cas d’envoi de semence, les frais s’élèvent à 60 euros HT
En l’espèce sur les contrats de saillie 2021 qui sont versés : 2 portent sur l’option à 300 euros, 4 sur l’option à 400 euros et 4 ne sont pas renseignés. Même si certains de ces contrats ont été signés par les propriétaires alors qu’Eye Catcher de Lourcq était parti du Haras, on retiendra une proportion de 2/3 pour l’option à 400 euros et 1/3 pour l’option à 300, et cette même proportion sera retenue pour les contrats qui auraient pu être signés en 2021.
Mme [C] n’est pas démentie quand elle affirme que les frais de pension de poulinières ne sont pas automatiques, le propriétaire ayant également le choix de faire venir sa jument le jour de l’insémination, ou préférer que la semence soit envoyée sous forme réfrigérée. Sur les contrats versés 3 propriétaires ont expressément choisi l’envoi de sperme réfrigéré, les autres contrats ne sont pas renseignés. Or le Haras qui ne présente aucune facture de frais de pension des juments, ne démontre pas avoir subi une perte financière de ce chef. Il sera en conséquence débouté de sa demande.
Les frais de mise en place qui selon Mme [C] comprennent les frais de manipulation de l’étalon, le transport des doses, la fabrication des doses, les démarches administratives). Ils sont à la charge de l’acheteur et il se déduite de la demande du Haras qu’ils ne concernent que les propriétaires dont les juments venues à la saillie. Mais le Haras ne justifiant pas de la venue des juments dont il demande le prix de pension. Sa demande sera rejetée.
Les frais d’envoi de semence réfrigérée seront facturés pour l’ensemble des saillies, faute pour le Haras de justifier de la venue des juments. Il convient cependant de relever qu’il s’agit pour partie du remboursement de frais (envoi des doses), ce qui n’engendre aucune perte financière, et pour partie d’une prestation qui constitue un manque à gagner. Sur la base de la rentabilité indiquée de 60% en ce qui concerne les frais de pension, la perte d’exploitation sera estimée à 110 x 60% = 66 euros.
S’agissant de l’année 2022, le Haras fonde sa demande sur un prévisionnel de 30 saillies au motif que le poney était champion des 7 ans. Cette récompense ne pouvait avoir qu’une incidence positive sur sa valeur reproductive et cette prévision sera affectée d’une perte de chance de 80%. Faute d’éléments de nature à s’y opposer la même proportion d’options 1 ou d’options 2 sera appliquée. De même en l’absence de justification par le haras aucune estimation ne peut être établie sur le nombre de juments qui auraient pu être inséminée sur place en 2022.
Dès lors, la perte d’exploitation s’élève à la somme de :
2021 25 saillies x 75% = 19 sailliesDroits de réservation = 150 X 19 = 2 850 euros Prix de vente des saillies : 13 x 400 x 55% = 2 860 euros 6 x 300 x 55% = 990 euros
Prix de pension des juments : non justifiéFrais d’envois réfrigérés : 66 x 19 = 1 254 eurosTotal = 8 218 euros
202230 saillies x 80% = 24 sailliesDroits de réservation = 150 x 24 = 3 600 eurosPris de vente des saillies : 16 x 400 = 6 400 euros 8 x 300 = 2 400 euros
Frais d’envois réfrigérés = 66 x 24 = 1 584 eurosTotal = 13 984 euros
La perte de gains résultant du départ d’Eye Catcher de Lourcq s’élève donc à 22 202 euros, dont il faut déduire le coût de la pension du poney, à la charge du Haras et qui est estimée à 5 000 euros par an, montant non contesté par Mme [C].
En conséquence, la perte d’exploitation s’élève à 12 202 euros que Mme [C] sera condamnée à verser au Haras.
2.2 le solde des frais
Le Haras sollicite la somme de 753,59 euros correspondant au solde des frais de transport du poney, à une refacturation de la clinique vétérinaire, d’un test PSSM et de frais d’envoi de semence. Mais il ne verse aucun justificatif de ces frais et les échanges de courriels ne peuvent y suppléer. Il sera débouté de sa demande.
2.3 le préjudice d’image
Il n’est pas démontré que le mécontentement que certains clients ont exprimé à la suite du départ du poney ait remis en cause la qualité du travail de M et Mme [T], et qu’ils ont subi de ce fait une atteinte à son image. Il sera débouté de sa demande.
2.4 le préjudice moral d'[S]
La jeune fille qui était la cavalière d’Eye catcher de Lourcq s’est sans doute investie auprès de lui et a pu être déçue lors de son départ. Toutefois, n’étant pas la propriétaire de l’animal, elle savait qu’il n’avait pas vocation à rester. Par ailleurs, il n’est versé aucun justificatif démontrant un lien de causalité entre ce départ et une altération de la santé de la jeune fille. En conséquence M et Mme [T] en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure seront déboutés de leur demande.
3 – LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE Mme [C]
Elle sollicite la somme de 2 450 euros au titre du solde des saillies 2020 qui ne lui a pas été versé alors que le contrat prévoyait le versement de 50% des bénéfices.
Le Haras n’a pas répondu à la demande.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Mme [C] verse la liste de l’Institut française du cheval et de l’équitation des 13 saillies de 2020 ayant abouti à la naissance d’un poulain en 2021 (10 IAI, 2 IART et 1 IAC dont Mme [C] assure seule la gestion).
Selon le barème contractuel le Haras a perçu : 13 x 350 (poulain vivant) = 4 550 euros dont 50% reviennent à Mme [C]. En l’absence de tout justificatif de paiement de la part du Haras, celui-ci sera condamné à verser la somme de 2 275 euros.
4 – LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [C] qui succombe majoritairement sera condamnée aux dépens et au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
Me [K] n’allègue pas avoir avancé des dépens sans recevoir provision. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder un droit de recouvrement direct.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne Mme [Y] [C] à verser à la SCEA Haras de Semnon la somme de 12 202 euros à titre de dommages et intérêts ;
Le déboute du surplus de ses demandes ;
Déboute M et Mme [T] de leur demande au titre de l’atteinte à leur image ;
Les déboute, en qualité de représentants légaux de leur fille mineure de leur demande au titre du préjudice moral d'[S] [T] ;
Condamne la SCEA Haras de Semnon à verser à Mme [Y] [C] la somme de 2 275 euros au titre des saillies 2020 ;
La condamne à verser à la SCEA Haras de Semnon la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
La condamne aux dépens
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- État de santé, ·
- Ordonnance
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin ·
- Dossier médical ·
- Service médical ·
- Courriel ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Présomption
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Réserver ·
- Jonction ·
- Nom commercial
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Message ·
- Fins de non-recevoir ·
- Urgence ·
- Vices
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Etats membres ·
- Avion ·
- Juridiction ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Transport aérien ·
- Lieu ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Syndic ·
- Juge ·
- Chambre du conseil ·
- Cabinet ·
- Dépôt ·
- Procédure
- Construction ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Point de départ ·
- Demande d'expertise ·
- Délai de prescription ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Demande reconventionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Tunisie ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Document
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Père ·
- Décret ·
- Algérie ·
- Ministère public ·
- Parents ·
- Procédure
- Contentieux ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.