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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 18 nov. 2025, n° 25/06071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits de la société COMPAGNIE, S.A. CLESENCE c/ IMMOBILIERE DE LA REGION PARISIENNE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04]
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/06071 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3H3D
Minute : 2025/00395
S.A. CLESENCE
Représentant : Me Séverin BACHY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Monsieur [V] [S]
Monsieur [K] [S]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Monsieur [K] [S]
Monsieur [V] [S]
Préfecture de Seine-Saint-Denis
Le 18 novembre 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 18 novembre 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Sarah-Lisa GILBERT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 septembre 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. CLESENCE
venant aux droits de la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE LA REGION PARISIENNE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Séverin BACHY, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEURS :
Madame [V] [S]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [S]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
La société CLESENCE, venant aux droits de la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE LA REGION PARISIENNE, a fait assigner Madame [V] [S] et Monsieur [K] [S] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Saint-Ouen par un acte du 14 mai 2025 pour obtenir la résiliation du contrat de bail d’habitation conclu le 5 novembre 1998 et portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], l’expulsion et la condamnation solidaire au paiement.
A l’audience du 16 septembre 2025, la société CLESENCE – représentée par Maître Séverin BACHY – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du bail aux torts des locataires ; d’ordonner l’expulsion de Madame [V] [S] et Monsieur [K] [S] ; et de condamner solidairement ces derniers au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 1.199,64 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges actuels, outre une somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Elle s’oppose à l’octroi d’un quelconque délai au bénéfice des défendeurs.
A l’appui de ses prétentions, la société CLESENCE fait valoir qu’a été donné à bail à Madame [V] [S] et Monsieur [K] [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] par un contrat du 5 novembre 1998. Elle a fait signifier à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 février 2025. Les causes du commandement de payer n’ont pas été couvertes dans le délai requis, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire stipulée au bail sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que l’arriéré locatif s’élève à 1.199,64 € ce qui justifie, en tout état de cause, la résiliation du bail aux torts des preneurs et souligne que le paiement du loyer et des charges courants n’est pas repris.
Bien que convoqués par un acte signifié à l’étude du commissaire de justice le 14 mai 2025, Madame [V] [S] et Monsieur [K] [S] ne sont ni présents ni représentés.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 16 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
Par ailleurs, la société CLESENCE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 19 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le bail conclu le 5 novembre 1998 contient une clause résolutoire (article 3 des conditions générales) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 février 2025, pour la somme en principal de 2.030,48 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 13 avril 2025.
L’expulsion de Madame [V] [S] et Monsieur [K] [S] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La société CLESENCE produit un décompte démontrant que la dette locative s’élevait, après soustraction des frais de poursuite, à la somme de 2.878,01 € à la date de la résiliation du bail. Néanmoins il ressort du décompte produit qu’un paiement à hauteur de 4.745,14 € a été effectué le 25 juillet 2025. Compte tenu des règles d’imputation des paiements fixées à l’article 1256 du code civil, ce paiement a éteint la dette de loyer.
En revanche, il ressort du décompte produit par la société CLESENCE qu’à la date du 15 septembre 2025, la dette due en contrepartie de l’occupation de l’appartement s’élève à la somme de 670,97 €, après soustraction des frais de poursuite.
Or, si la société CLESENCE n’établit pas, comme elle le prétend, que Monsieur [K] [S] serait co-titulaire du bail dont la résiliation est constatée, puisqu’elle se borne à verser aux débats le contrat de bail consenti le 5 novembre 1998, lequel l’a été à Madame [V] [S] et Monsieur [Z] [N], elle justifie, par les procès-verbaux de signification du commandement de payer et de l’assignation, que Monsieur [K] [S] occupe bien l’appartement donné à bail à Madame [V] [S], avec cette dernière, depuis le 13 février 2025 au moins.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette d’occupation. Ils seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme de 670,97 €. Ils seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
A défaut pour la société CLESENCE de justifier d’une cause légale ou conventionnelle de solidarité liant les défendeurs, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [V] [S] et Monsieur [K] [S], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société CLESENCE et en l’absence d’information relative à la situation de Madame [V] [S] et Monsieur [K] [S], ces derniers seront condamnés à verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 novembre 1998 entre la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE LA REGION PARISIENNE, aux droits de laquelle se trouve la société CLESENCE, et Madame [V] [S] et Monsieur [Z] [N] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 13 avril 2025 ;
CONSTATE que Madame [V] [S] et Monsieur [K] [S] occupent sans droit ni titre l’appartement situé [Adresse 5] depuis le 13 avril 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [V] [S] et Monsieur [K] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [V] [S] et Monsieur [K] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification du présent jugement, la société CLESENCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [V] [S] et Monsieur [K] [S] à verser à la société CLESENCE la somme de 670,97 € (décompte arrêté au 15 septembre 2025, incluant août 2025) ;
CONDAMNE Madame [V] [S] et Monsieur [K] [S] à verser à la société CLESENCE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, la reprise ou l’expulsion ;
CONDAMNE Madame [V] [S] et Monsieur [K] [S] à verser à la société CLESENCE une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE Madame [V] [S] et Monsieur [K] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 18 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/06071 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3H3D
DÉCISION EN DATE DU : 18 Novembre 2025
AFFAIRE :
S.A. CLESENCE
Représentant : Me Séverin BACHY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Monsieur [V] [S]
Monsieur [K] [S]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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