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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 janv. 2026, n° 26/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 26/00209 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YEH
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 janvier 2026 à
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 15 janvier 2026 par LA PREFÈTE DU RHONE ;
Vu la requête de [B] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 janvier 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 17 janvier 2026 à 14 heures 08 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/210;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 18 Janvier 2026 à 15 heures 10 tendant à la prolongation de la rétention de [B] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00209 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YEH;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau du Rhône
[B] [L]
né le 20 Novembre 1994 à [Localité 4] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseilMe Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [I], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau du Rhône représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[B] [L] été entenduen ses explications ;
Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00209 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YEH et RG 26/210, sous le numéro RG unique N° RG 26/00209 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YEH ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 26 février 2025 a condamné [B] [L] à une interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 15 janvier 2026 notifiée le 15 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 18 Janvier 2026, reçue le 18 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 17 janvier 2026, reçue le 17 janvier 2026, [B] [L] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que le conseil de l’intéressé déclare se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner;
Attendu qu’il est fait grief à la décision préfectorale de ne pas être suffisamment motivée, en ce qu’elle n’aurait pas pris en compte l’état de vulnérabilité de monsieur [B] [L]; qu’il est expressément mentionné dans la décision critiquée, en référence au questionnaire de vulnérabilité rempli par monsieur [B] [L], que ce dernier “déclare avoir perdu un doigt quatre jours auparavant”; que d’un point de vue formel et s’agissant de la vulnérabilité de monsieur [B] [L] la requête est donc motivée, le différend portant sur l’appréciation portée par l’administration sur la compatibilité de cet état avec le placement en rétention, madame la Préfète considérant que cette mutilation ne fait pas obstacle au placement en rétention, un examen médical pouvant être réalisé au sein du centre de rétention par un médecin de l’office français de l’immigration et de l’intégration;
Attendu que la motivation n’est pas autrement critiquée, que le moyen tiré de son insufficance sera donc rejeté.
Attendu qu’il est fait grief d’un défaut d’examen de la situation de vulnérabilité; qu’il convient de rappeler que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction;
Attendu que lors de son audition monsieur [B] [L] n’a pas fait état de soins particuliers, sinon de la prise d’antidouleurs, qu’il n’a pas donné de nom de médecin traitant, ni celui d’un service chargé de son suivi médical, qu’ainsi le reproche fait aux services préfectoraux de ne pas avoir entrepris de démarches auprès de ces derniers est injustifié, de même que le grief de ne pas avoir avisé la tante de l’intéressé alors que cette dernière a été jointe par les forces de l’ordre sans qu’aucune suite objective ne soit donnée à cet appel revient à inverser la charge de la preuve, laquelle reposait sur [B] [L]; qu’il sera également observé que vu par un médecin au cours de sa garde à vue son état a été estimé compatible avec celle-ci;
Attendu qu’il ne résulte pas de la décision critiquée un défaut d’examen de la situation de vulnérabilité;
Attendu que le conseil de monsieur [B] [L] soulève une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation de vulnérabilité de dernier considérant que le placement en rétention ne permet pas à l’intéressé de suivre les soins appropriés à son état, lequel nécessite un traitement quotidien contre la douleur, des séances de kinésithérapie, un rendez vous à l’hôpital [2] le 23 janvier prochain;
Attendu que l’intéressé a été examiné par un médecin du service d’accompagnement médical des centres de rétention administrative de [Localité 3] et ce peu après son arrivée, qu’il est observé par ce professionnel une amputation récente (08 janvier 2026) chirurgicale du 4ième doigt de la main droite, la nécessité d’un suivi régulier avec le chirurgien et les infirmiers, ainsi qu’un traitement antalgique, que pour autant le médecin ne relève pas une incompatibilité de cet état avec la rétention;
Qu’au regard de cette observation, il ne peut être reproché une erreur manifeste d’appréciation par l’administration, laquelle in fine, est confortée par celle du médecin officiant au sein du centre de rétention.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 16 Janvier 2026, reçue le 18 Janvier 2026 à 15 heures 19, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00209 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YEH et 26/210, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00209 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YEH ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [B] [L] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [B] [L] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [B] [L] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [B] [L] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [B] [L] pour une durée de vingt-six jours
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [B] [L], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [B] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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