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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 24 mars 2026, n° 25/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 MARS 2026
N° RG 25/00445 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FG4T
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 16 Décembre 2025
Prononcé : le 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
,
[Z], [F]
née le, [Date naissance 1] 1986 à, [Localité 2] (74), demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Assia HARMLI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
,
[L], [J]
née le, [Date naissance 2] 1961 à, [Localité 3] (74), demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Assia HARMLI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Laure BERTAGNOLIO de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date 22 septembre 2026, madame, [Z], [F] et madame, [L], [J] ont fait assigner la société anonyme ALLIANZ IARD devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise médicale soit ordonnée, que l’interdiction soit faite au défendeur de communiquer tout élément médical les concernant et que la société anonyme ALLIANZ IARD soit condamnée à leur payer à chacune la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice corporel, la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 décembre 2025, madame, [Z], [F] et madame, [L], [J] ont réitéré leurs demandes, faisant valoir qu’alors qu’elles circulaient toutes les deux dans le même véhicule le 27 octobre 2024, madame, [Z], [F] en qualité de conductrice et madame, [L], [J] de passagère, leur véhicule avait été percuté par un véhicule assuré auprès de la société anonyme ALLIANZ IARD, qu’elles avaient été sérieusement blessées dans l’accident, madame, [Z], [F] présentant une fracture du quatrième métacarpien droit, une fracture du manubrium sternal et une contusion cervicale, madame, [L], [J] des douleurs cervicales et au niveau de l’épaule gauche, qu’elles avaient toutes les deux subi des interventions chirurgicales et conservaient d’importantes séquelles, qu’elles étaient en droit de solliciter, sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile, une expertise judiciaire et de justes provisions.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société anonyme ALLIANZ IARD a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire sous les protestations et réserves d’usage mais a demandé au juge de rejeter le surplus des prétentions, faisant valoir que le montant des provisions sollicitées n’était corroboré par aucun élément médical, que seule l’expertise judiciaire pourrait permettre d’évaluer précisément les préjudices et qu’elle avait déjà versé des provisions à madame, [Z], [F] et madame, [L], [J] d’un montant respectif de 2 872,81 euros et de 1 968,51 euros.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 3 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;
Les demanderesses ayant été blessées dans un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la société anonyme ALLIANZ IARD, il existe un litige potentiel entre les parties quant au principe et surtout à l’étendue de la créance indemnitaire des demanderesses. Une expertise médicale apparaissant indispensable pour permettre de recueillir la preuve des éléments de fait nécessaires à la solution du litige, les demanderesses justifient d’un motif légitime pour solliciter une telle mesure d’instruction qui sera ordonnée à leurs frais avancés, les demanderesses ayant seul intérêt à la réalisation de cette expertise et la société défenderesse pouvant faire obstacle à l’exécution de la mesure en ne versant pas la consignation si celle-ci était mise à sa charge.
La mission confiée à l’expert relève du pouvoir discrétionnaire du juge, lequel n’entend pas répondre point par point à l’ensemble de l’argumentation présentée par les parties à ce sujet. Il sera toutefois rappelé que le secret médical s’oppose à ce qu’une partie puisse imposer la présence de son avocat ou de toute autre personne qui n’est pas un professionnel de santé lors de l’examen clinique du demandeur par l’expert ,([Etablissement 1] ; 2ème civ., 30 avril 2025, n° 22-15.215 et 22-15.762) et que ce même secret médical implique qu’aucun document relevant de ce secret puisse être communiqué dans le cadre des opérations d’expertise sans l’accord du demandeur.
Aucune faute ayant contribué à la survenance ou à l’aggravation du dommage imputable à madame, [Z], [F] ni aucune faute inexcusable cause exclusive de l’accident imputable à madame, [L], [J] n’étant établies ni même alléguées, les demanderesses ont droit à l’entière indemnisation du préjudice corporel causé par l’accident.
Au vu des lésions subies et des séquelles prévisibles, la part de préjudice dont madame, [Z], [F] assumera définitivement la charge ne pourra pas être évaluée à moins de 6 000 euros et la part de préjudice dont madame, [L], [J] assumera définitivement la charge ne pourra pas être évaluée à moins de 3 000 euros.
L’obligation pour la société anonyme ALLIANZ IARD d’indemniser les demanderesses n’est donc pas, à concurrence de ces montants, sérieusement contestable. La société anonyme ALLIANZ IARD ayant déjà versé une provision d’un montant de 2 872,81 euros à madame, [Z], [F] et de 1 968,51 euros à madame, [L], [J], il conviendra de la condamner à verser une nouvelle provision d’un montant de 3 127,19 euros à madame, [Z], [F] et de 1 031,49 euros à madame, [L], [J].
L’obligation d’indemnisation qui pèse sur la société anonyme ALLIANZ IARD n’est pas sérieusement contestable. Les demanderesses devront exposer des frais pour faire valoir leurs intérêts dans le cadre de la procédure d’indemnisation et notamment faire l’avance de la rémunération de l’expert et régler les honoraires de l’avocat et/ou du médecin-conseil qui les assisteront lors des opérations d’expertise. Ces frais auraient d’ailleurs dû être exposés même si la procédure amiable s’était poursuivie, le droit pour les victimes d’être assistées s’appliquant que la procédure soit amiable ou judiciaire.
Il conviendra en conséquence de condamner la société anonyme ALLIANZ IARD à payer à chacune des demanderesses une provision ad litem d’un montant de 3 000 euros .
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société anonyme ALLIANZ IARD succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de la procédure de référé et à payer à chacune des demanderesse une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise médicale de madame, [Z], [F] et commettons pour y procéder : monsieur, [U], [E], expert près la cour d’appel de Lyon, domicilié Centre Hospitalier de Fleyriat Service de chirurgie orthopédique -, [Adresse 4] – Bourg-en-Bresse ;
Ordonnons une expertise médicale de madame, [L], [J] et commettons pour y procéder : Monsieur, [A], [M], expert près la cour d’appel de Lyon, domicilié, [Adresse 5] à Lyon ;
Disons que chaque expert aura la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle :
1. se faire communiquer par le demandeur ou par tout tiers détenteur, avec l’accord du demandeur, tous les documents médicaux utiles à sa mission, dont le dossier médical (rappelons que les autres parties ne seront pas autorisées à communiquer à l’expert, sans l’accord du demandeur, des pièces médicales le concernant) ; entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ; recueillir toutes informations orales ou écrites des parties et notamment les doléances de la victime et au besoin de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
2. procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime (rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences) ;
3. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous comptes-rendus de soins, d’intervention, d’opérations et d’examens, résultats d’analyses…), décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5. Analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur en considération des règles médico-légales applicables notamment sur l’état antérieur asymptomatique lorsqu’il est décompensé par l’accident ;
5 bis. Dépenses de santé
Déterminer si les frais médicaux pris en charge par la caisse de sécurité sociale correspondent à des actes de soins, d’examen, de traitement ou de rééducation rendus nécessaires en raison de l’accident ;
6. Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dans le cas d’une perte d’autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier ; Préciser les conditions du retour à l’autonomie ;
8. Consolidation
Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l’évènement dommageable, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé ;
10. Assistance par tierce personne
Indiquer :
la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions);la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;décrire et chiffrer en heures le cas échéant l’aide à la parentalité.
11. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
13. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. Incidence professionnelle
Indiquer :
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi ;si après consolidation le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle,un changement d’activité professionnelle,une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle,une restriction dans l’accès à une activité professionnellesi après consolidation le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
une obligation de formation pour un reclassement professionnel,une pénibilité accrue dans son activité professionnelle,une dévalorisation sur le marché du travail,
une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence,
une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles ;
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail ;
15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée, en cours d’études ou de formation, indiquer, notamment en considération de ses doléances et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son parcours de formation, en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles ;
Préciser si elle a subi un retard, une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation ; dire si elle a été empêchée de se présenter à un examen ou un concours ;
Préciser si une adaptation ou une réorientation a été ou est nécessaire, au regard des séquelles ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
16. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18. Préjudice sexuel :
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité, gêne positionnelle…) ;
19. Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif ;
21. Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible d’évolution en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l’hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
23. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tous les documents non-médicaux utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous les renseignements, à charge d’en indiquer la source ;
Disons que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Rappelons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile et demander, s’il y a lieu, l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre l’avis de ce technicien à son rapport ;
Disons que madame, [Z], [F] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 1 500 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 18 juin 2026 ;
Disons que madame, [L], [J] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 1 500 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 18 juin 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation des experts sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 18 mars 2027 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Condamnons la société anonyme ALLIANZ IARD à payer à madame, [Z], [F] :
la somme de 3 127,19 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem,la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société anonyme ALLIANZ IARD à payer à madame, [L], [J] :
la somme de 1 031,49 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem,la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société anonyme ALLIANZ IARD aux dépens de la procédure de référé ;
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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