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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 10 janv. 2025, n° 21/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
— --------
[Adresse 17]
[Localité 11]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 10 Janvier 2025
minute n°
N° RG 21/00324
N° Portalis DBYS-W-B7E-K6D2
— ------------
[R] [S]
C/
[L] [U] épouse [S]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC : Me Parrot
CCC : dossier
extrait exécutoire [13]
JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 07 Novembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 10 Janvier 2025
ENTRE :
[R] [S]
né le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/16468 du 24/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Comparant et plaidant par Me Olivier PARROT, avocat au barreau de NANTES – 166
ET :
[L] [U] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 14] (HÉRAULT)
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 11 mars 2022,
DÉCLARE la juridiction française compétente pour statuer sur les demandes de l’époux,
DIT que la loi française est applicable aux demandes de l’époux,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [R] [S], né le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 12] (Algérie),
et de
Madame [L] [U], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 14] (Hérault),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2015, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 16] ([Localité 15]-Atlantique),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 11 mars 2022,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que l’époux a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, la requête en divorce ayant été déposée le 14 décembre 2020,
DÉCLARE irrecevable les demandes de Monsieur [R] [S] relatives aux factures d’eaux impayées,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif de la présente décision,
CONSTATE que Monsieur [R] [S] et Madame [L] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur les trois enfants :
— [O] [S], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 18] ([Localité 15]-Atlantique),
— [P], [T] [S], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 18] ([Localité 15]-Atlantique),
— [N] [S], née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 18] ([Localité 15]-Atlantique),
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle des trois enfants au domicile de Madame [L] [U],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [R] [S] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du samedi 11 heures au dimanche 16 heures,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
CONDAMNE Monsieur [R] [S] à verser à Madame [L] [U] la somme de 50 euros (cinquante euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 150 euros (cent cinquante euros) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [U],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE le demandeur aux dépens de l’instance,
DIT que par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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