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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 3 oct. 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 25/00113 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUCX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 03 OCTOBRE 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [F] [O]
DEMANDEUR
S.A. DIAC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Anne-Marie FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Maria Kim VASCONI, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Madame [L] [M] [N] [J]
née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [C] [K] [H] [E]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
Non comparants, non représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 SEPTEMBRE 2025, DATE PROROGEE AU 03 OCTOBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat de location avec option d’achat du 18 juin 2020 acceptée le même jour, la SA DIAC a consenti à Monsieur [C] [E] et Madame [L] [J] la location d’un véhicule DACIA DUSTER d’un prix de 18.475,76 €, sur une durée de 61 mois, en contrepartie d’un premier loyer de 251 € puis de loyers mensuels de 225,41 € et promesse de vente à l’issue pour un prix de 8.275 €.
Se prévalant du non paiement des échéances, la SA DIAC a prononcé la déchéance du terme après une mise en demeure restée infructueuse du 8 décembre 2023.
Suivant requête du 11 avril 2024, le juge de l’exécution de ce tribunal a, le 16 avril suivant, ordonné à Monsieur [C] [E] et Madame [L] [J] de remettre à la SA DIAC le véhicule loué.
Le 27 juin 2024, le greffe a reçu un courrier d’opposition de Madame [L] [J] à ladite ordonnance, préalablement signifiée à elle le 10 juin 2024, ce dont le greffe a avisé la SA DIAC par courrier du 9 janvier 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 février 2025, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [C] [E] et Madame [L] [J] à comparaître devant la juridiction de céans afin qu’il leur soit ordonné, sous astreinte de 100 € par jour de retard après 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, de lui restituer le véhicule litigieux, à défaut de quoi l’appréhension serait autorisée ; ainsi que d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 11.351,88 €, en deniers ou quittances, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 27 juin 2025, la SA DIAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [E] et Madame [L] [J], cités à étude, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025, date prorogée au 03 octobre 2025 en raison de la surcharge de travail du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de l’opposition
En vertu de l’article R 222-13 du code des procédures civiles d’exécution, le délai pour former opposition à l’ordonnance portant injonction de restituer est de 15 jours à compter de la signification de la décision.
En l’espèce, faute de connaître la date d’envoi du courrier d’opposition de Madame [L] [J], celle-ci sera déclarée recevable.
De la même manière, en dépit de ce que l’article R 222-14 du code des procédures civiles d’exécution prévoit un délai de deux mois suivant la signification pour assigner, l’information tardive de l’opposition aura eu pour effet de retarder le point de départ du délai pour assigner à la date du 9 janvier 2025, si bien qu’il devra être statué à nouveau sur la demande en restitution du véhicule.
2) Sur la demande en paiement principale
L’article L 312-40 du code de la consommation pose le principe selon lequel, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
A cet égard, l’article D 312-18 du même code précise que l’indemnité est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation.
En l’espèce, la déchéance du terme est intervenue le 21 décembre 2023.
Selon le décompte non contesté de la SA DIAC, le montant des loyers échus non réglés était alors de 284,05 €.
Conformément à l’article L 312-40 susvisé, les locataires défaillants ne sont tenus qu’à la restitution du bien, le paiement des loyers échus et non réglés, ainsi que l’indemnité calculée selon les dispositions de l’article D 312-18 du code de la consommation.
Ils ne sont donc pas tenus d’une indemnité sur les impayés comme demandé par la SA DIAC (265,07 €).
En revanche, ils sont redevables d’une indemnité de résiliation, calculée selon les modalités prévues à l’article D 312-18 du code de la consommation, égale en l’occurrence à 10.600,95 € en l’absence de restitution du véhicule, sauf la valeur vénale à déduire ou à rembourser, le cas échéant, en cas de restitution postérieure au présent jugement.
En définitive, Monsieur [C] [E] et Madame [L] [J] seront solidairement condamnés à payer à la SA DIAC le cumul des sommes dégagées ci-dessus, soit : 284,05 + 10.600,95 = 10.885 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 février 2025, et qui sont exclusifs des intérêts de retard calculés par la demanderesse antérieurement à cette date.
3) Sur la demande en restitution du véhicule
L’article 1103 du code civil pose le principe selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’article 8 du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties stipule que, en cas de résiliation du contrat notamment pour défaillance du locataire, le locataire devra restituer le véhicule loué qui, au demeurant, est resté la propriété de la SA DIAC.
Cette dernière est ainsi fondée à demander la restitution du véhicule, avec pouvoir d’appréhension le cas échéant, sans que Madame [L] [J], qui ne fait d’ailleurs valoir aucun argument, puisse valablement s’y opposer.
En revanche, il n’apparaît pas opportun d’assortir cette condamnation d’une astreinte, et il sera rappelé que la valeur du véhicule sera déduite de la dette une fois la restitution acquise.
4) Sur les autres demandes
Monsieur [C] [E] et Madame [L] [J], parties perdantes, seront condamnés aux dépens in solidum, en ce notamment compris les frais exposés devant le juge de l’exécution.
En outre, ils seront condamnés in solidum à payer à la SA DIAC la somme équitable de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition, formée par Madame [L] [J], à l’ordonnance n°24/53, rendue le 16 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POITIERS ;
DECLARE l’action de la SA DIAC recevable ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [E] et Madame [L] [J] à payer à la SA DIAC la somme de 10.885 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 ;
ORDONNE à Monsieur [C] [E] et Madame [L] [J] de restituer à la SA DIAC le véhicule de marque DACIA modèle duster, numéro de série VF1HJD20165063056 et anciennement immatriculé [Immatriculation 8] ainsi que son certificat d’immatriculation, et rappelle que la valeur résiduelle du véhicule viendra alors en déduction de la dette et sera, le cas échéant, remboursée à Monsieur [C] [E] et Madame [L] [J] ;
DIT que, si la restitution n’a pas été effectuée dans le délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement, la SA DIAC sera autorisée à faire appréhender le dit véhicule avec le concours de la force publique, en quelque lieu et quelques mains que ce soit et même sur la voie publique, et à se faire remettre, saisir ou enlever tout document administratif afférent au dit bien;
CONDAMNE Monsieur [C] [E] et Madame [L] [J] in solidum à payer à la SA DIAC la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [E] et Madame [L] [J] in solidum aux dépens, en ce compris les frais exposés devant le juge de l’exécution ;
DEBOUTE la SA DIAC du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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