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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 3 mars 2025, n° 24/01320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 32]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/01320 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZG7G
14 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 03/03/2025
à la SELARL BALLADE-LARROUY
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL CMC AVOCATS
la SELARL DGD AVOCATS
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SELARL RACINE [Localité 32]
COPIE délivrée
le 03/03/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [38]
située [Adresse 10] à [Localité 40] Représenté par son syndic SASU CREDIT AGRICOLE AQUITAINE AGENCE IMMOBILIERE ([Adresse 45]),
dont le siège social est :
[Adresse 5] à [Localité 33]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représenté par Maître Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
AISLATEC FRANCE
SARL dont le siège social est :
[Adresse 34]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
DAUGA PIERRE ET FILS
SARL dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
DND
SARL dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 27]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE
SAS dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Pierre-Olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocats au barreau de BORDEAUX
[Adresse 36]
SAS dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
ESPRIT DES JALLES,
SCCV dont le siège social est :
[Adresse 29]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
G2E GUYENNE EQUIPEMENT ELECTRIQUE,
S.A.S dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
GF3M
SARL dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE (AARPI CB2P AVOCATS), avocats au barreau de BORDEAUX
LPG PRO SOLS,
SAS dont le siège social est :
[Adresse 30]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
MENUISERIE CESA,
S.A.R.L. dont le siège social est :
[Adresse 46]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX
[Localité 41] SUD [Localité 42],
S.A.S. dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
[N]
SARL dont le siège social est :
[Adresse 47]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L SOCIETE PROJECTION DE PEINTURE (SPPI)
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
E.U.R.L. ESPACES COULEURS
dont le siège social est :
[Adresse 35]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT VOLONTAIRE :
La SA GAN ASSURANCES,
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 28]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE (AARPI CB2P AVOCATS), avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justices délivrés les 6, 7 et 10 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires Esprit des Jalles a fait assigner la SARL AISLATEC FRANCE, la SARL DAUGA PIERRE ET FILS, la SARL DND, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE, la SAS [Adresse 36], la SAS ESPACES COULEURS, la SCCV ESPRIT DES JALLES, la SAS G2E GUYENNE EQUIPEMENT ELECTRIQUE, la société GF3M, la SAS LPG PRO SOLS, la SARL MENUISERIE CESA, la SAS [Localité 41] SUD [Localité 42], la SARL [N], la SARL SOCIETE PROJECTION DE PEINTURE (SPPI), devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de voir condamner chaque entrepreneur à communiquer son attestation d’assurance au jour de la Déclaration d’Ouverture de Chantier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Aux termes de ses dernières écritures, le Syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes, et conclu au rejet de la demande de mise hors de cause formée par la société ESPACES COULEURS.
Il expose au soutien de sa position que la SCCV ESPRIT DES JALLES est vendeur en l’état futur d’achèvement d’un programme immobilier composé de trois bâtiments situés [Adresse 31] à [Localité 39], régis par le statut de la copropriété, et précise que la livraison des parties communes est intervenue le 9 juin 2023, assortie de réserves, non encore levées, et fait valoir que des réserves complémentaires ont été dénoncées dans l’année de la livraison, notamment des fissures et décolorations généralisées sur les façades des bâtiments, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées.
La SARL DAUGA PIERRE ET FILS a indiqué par conclusions écrites ne pas s’y opposer, sous toutes protestations et réserves d’usage et a conclu au rejet de la demande de condamnation sous astreinte formée par le Syndicat des copropriétaires.
La SARL DND a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise judiciaire sollicitée par le Syndicat des copropriétaires, sous toutes protestations et réserves d’usage, et a sollicité qu’il soit enjoint à l’ensemble des constructeurs assignés de communiquer, avant l’ouverture des opérations d’expertise, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs, d’une part au moment de la Déclaration d’OUverture de Chantier, et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation.
La SAS EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS ESPACES COULEURS a conclu à titre principal à sa mise hors de cause, faute pour le Syndicat des copropriétaires de justifier d’un motif légitime à son encontre, dès lors que les réserves concernant son lot ont toutes été levées, et à la condamnation du demandeur au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage,
et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la SCCV ESPRIT DES JALLES à lui verser une provision de 34 718,90 euros TTC correspondant au solde du marché des travaux, hors CIE et hors retenue de garantie.
La SCCV ESPRIT DES JALLES a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, indiquant s’y associer, et a conclu au rejet du surplus des demandes formées à son encontre.
La SA GAN ASSURANCES a indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à l’instance ès-qualités d’assureur de la SAS GF3M. La société GF3M et la SA GAN ASSURANCES ont indiqué par conclusions écrites s’en remettre à justice sur la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, et conclu au rejet du surplus des demandes formées par le Syndicat des copropriétaires.
La SARL MENUISERIE CESA a conclu à titre principal à sa mise hors de cause, faisant valoir que l’ensemble des réserves concernant son lot ont été levées, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de levée des réserves signé par le maître d’oeuvre le 6 juin 2024. Et que les défauts et désordres signalés aux termes du procès-verbal de constat d’huissier ne concernent aucunement son lot. Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage, et conclu à la demande de communication de pièce sous astreinte formée par le Syndicat des copropriétaires.
La SAS [Localité 41] SUD [Localité 42] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande d’expertise formée par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 37], sous toutes protestations et réserves d’usage, et conclu au rejet de sa demande de communication, sous astreinte, de son attestation d’assurance au jour de la DOC.
La SARL [N] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée par le Syndicat des copropriétaires Esprit des Jalles, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, et conclu au rejet du surplus de ses demandes.
La SARL SOCIETE PROJECTION DE PEINTURE (SPPI) a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 37], sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, et conclu au rejet du surplus de ses demandes.
Bien que régulièrement assignées, la SARL AISLATEC FRANCE, la SAS [Adresse 36], la SAS G2E GUYENNE EQUIPEMENT ELECTRIQUE et la SAS LPG PRO SOLS n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SAS GF3M.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de livraison en date du 9 juin 2023 et du procès-verbal de constat dressé le 31 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires Esprit des Jalles justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, laquelle fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties, en ce compris la SAS ESPACES COULEURS et la SARL MENUISERIE CESA, dont les demandes de mise hors de cause apparaissent à ce stade prématurées.
Sur la demande de provision formée par la SAS ESPACES COULEURS
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Au soutien de sa demande de provision formée à l’encontre de la SCCV ESPRIT DES JALLES, la SAS ESPACES COULEURS verse aux débats la fiche marché datée du 22 octobre 2020, les devis ainsi que les avenants n°1 et 2,, le procès-verbal de levée des réserves signé le 6 juin 2024 du maître d’oeuvre, outre le décompte général définitif, faisant apparaître un solde à percevoir, déduction faite de la retenue CIE et de la retenue de garantie des 5 %, d’un montant de 47 247,61 euros.
Eu égard à ces éléments et dès lors qu’il est justifié que les réserves relatives au lot de la SAS ESPACES COULEURS ont toutes été levées, l’obligation de la SCCV ESPRIT DES JALLES d’avoir à s’acquitter de la somme provisionnelle réclamée, d’un montant de 34 718,90 euros, apparaît dépourvue de contestation sérieuse. Il convient en conséquence de l’y condamner.
Sur les demandes de communication de pièces
Le Syndicat des copropriétaires n’ayant pas communiqué la Déclaration d’Ouverture de Chantier, sa demande, tendant à voir condamner les défenderesses, sous astreinte, à communiquer leur attestation d’assurance à la date de la Déclaration d’OUverture de Chantier, ne peut prospérer.
Il sera toutefois, conformément à la demande formée par la SARL DND, enjoint à l’ensemble des constructeurs assignés, à savoir la SARL AISLATEC FRANCE, la SARL DAUGA PIERRE ET FILS, la SARL DND, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION NORD
AQUITAINE, la SAS [Adresse 36], la SAS ESPACES COULEURS, la SCCV ESPRIT DES JALLES, la SAS G2E GUYENNE EQUIPEMENT ELECTRIQUE, la société GF3M, la SAS LPG PRO SOLS, la SARL MENUISERIE CESA, la SAS [Localité 41] SUD [Localité 42], la SARL [N] et la SARL SOCIETE PROJECTION DE PEINTURE (SPPI), de communiquer, avant l’ouverture des opérations d’expertise, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs, d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier, et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation.
Sur les autres demandes
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel
Reçoit l’intervention volontaire de la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SAS GF3M,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [H] [K]
[Adresse 44]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 43]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser les dates de réception des travaux, ou à défaut des procès-verbaux signés du maître d’ouvrage, ainsi que la date de prise de possession effective des locaux;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent, existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ;
lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le maître de l’ouvrage et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 5 000 euros la provision que le Syndicat des copropriétaires Esprit des Jalles devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 10 mois à compter de la consignation ;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Condamne la SCCV ESPRIT DES JALLES à verser à la SAS ESPACES COULEURS une provision de 34 718,90 euros, à valoir sur le solde de son marché,
Enjoint à la SARL AISLATEC FRANCE, la SARL DAUGA PIERRE ET FILS, la SARL DND, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE, la SAS [Adresse 36], la SAS ESPACES COULEURS, la SCCV ESPRIT DES JALLES, la SAS G2E GUYENNE EQUIPEMENT ELECTRIQUE, la société GF3M, la SAS LPG PRO SOLS, la SARL MENUISERIE CESA, la SAS [Localité 41] SUD [Localité 42], la SARL [N], la SARL SOCIETE PROJECTION DE PEINTURE (SPPI), de communiquer, avant l’ouverture des opérations d’expertise, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs, d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier, et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation,
Rejette toutes autres demandes,
Dit que le Syndicat des copropriétaires Esprit des Jalles conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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