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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 24/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00393 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-INTP
JUGEMENT N° 26/032
JUGEMENT DU 31 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
Assesseur non salarié : Lionel HUBER
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [1] ([2])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 119
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [Q],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 05 Juillet 2024
Audience publique du 03 Février 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er décembre 2023, la société [3] a déclaré que sa salariée, Mme [D] [R], avait été victime d’un accident survenu le 29 novembre 2023 dans les circonstances suivantes : “La salariée occupait son poste de travail. La salariée dit qu’elle ne se sentait pas bien (crise d’angoisse)”.
Le certificat médical initial, établi le 29 novembre 2023, mentionne une dépression.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties et complétée par une enquête adminis-trative.
Par courrier du 27 février 2024, l’organisme social a informé l’employeur de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par requête déposée au greffe le 8 juillet 2024, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de se voir déclarer inopposable la décision du 27 février 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026.
A cette date, la société [3], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
réformer la décision rendue par la commission de recours amiable ;dire que l’accident dont a été victime Mme [D] [R] le 29 novembre 2023 ne revêt pas un caractère professionnel ; dire que la notification de prise en charge du 27 février 2024 lui est inopposable.
Au soutien de ses prétentions, la société affirme que la caisse est défaillante dans l’administration de la preuve, notamment de la matérialité de l’accident et de l’existence d’un lien entre la lésion et le travail.
Elle explique qu’en l’espèce, la salariée a été victime d’un simple malaise, incident bénin pour lequel le [4] n’a pas estimé nécessaire de se déplacer. Elle ajoute qu’aucune lésion consécutive à ce malaise n’est démontrée. Elle réfute en outre tout lien entre la lésion et le travail et souligne que les arrêts de travail établis par le médecin traitant ont été prescrits au titre du risque maladie.
Elle observe que la lésion est renseignée sous le code F32.2, qui correspond à une pathologie dépressive sévère, dont le diagnostic suppose de présenter de multiples symptômes, et qui ne saurait en tout état de cause être constatée suite à un simple malaise. Elle ajoute que ses collègues confirment que la salariée connaissait des difficultés personnelles.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
confirme la notification de prise en charge du 27 février 2024 et la dise opposable à la société [3] ; déboute cette dernière de son recours et la condamne aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la caisse soutient que la présomption d’imputabilité de la lésion au travail est en l’espèce acquise. Elle affirme que toute lésion survenue soudainement aux temps et lieu de travail doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle. Elle observe qu’en l’espèce, il est établi que la salariée a été subitement prise d’un malaise alors qu’elle était à son poste de travail et sur ses horaires de travail. Elle ajoute que le questionnaire retourné par la salariée met en évidence que ce malaise fait suite à une réprimande adressée par sa responsable, sur un ton inadapté, qui a conduit à ce qu’elle quitte son bureau en pleurs avant de faire un malaise. Elle ajoute que la lésion, soit une dépression, a été constatée le jour même.
La caisse relève encore que l’instruction a permis de recueillir les déclarations de plusieurs témoins qui confirment que la responsable de la salariée lui a adressé une remarque sur un ton sec et que la salariée s’est alors effondrée.
Elle indique enfin que, contrairement aux allégations de l’employeur, les arrêts de travail ont bien été établis au titre du risque accident du travail, et que les soit-disant problèmes personnels rencontrés par la salarié ne sont corroborés que par l’attestation établie par le directeur financier de l’entreprise.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Celui-ci doit donc être déclaré recevable.
Sur le fond
Il convient liminairement d’observer que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte qu’il ne peut prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission.
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“ Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L.311-2.”.
Ce texte instaure, au profit du salarié ou de la caisse substituée dans ses droits, une présomption en présence d’un évènement ou d’une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion.
Il doit en outre être précisé qu’il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.
Dans cette hypothèse, les lésions doivent être apparues brutalement et être en lien avec un évènement ou une série d’évènements survenus au temps et au lieu du travail, précisément datés.
Tel est notamment le cas d’un choc émotionnel résultant d’une altercation au travail, ou encore d’une dépression nerveuse soudaine intervenue après un entretien d’évaluation.
Il convient de préciser qu’en la matière, la charge de la preuve incombe au salarié ou à la caisse substituée dans ses droits. Lorsque l’exigence probatoire est satisfaite, l’employeur conserve toutefois la possibilité de renverser la présomption en rapportant la preuve que la lésion constatée a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il doit être rappelé qu’il n’est pas contesté que l’accident à considérer est survenu aux temps et lieu de travail. Le litige porte exclusivement sur la matérialité de l’accident et le lien de causalité entre les faits rapportés et la lésion constatée.
Il convient tout d’abord de relever que la déclaration d’accident du travail, établie par l’employeur le 1er décembre 2023, renseigne les informations suivantes :
date et heure de l’accident : 29 novembre 2023 à 9h45, lieu de l’accident : lieu de travail habituel, circonstances de l’accident : “La salariée occupait son poste de travail. La salariée dit qu’elle ne se sentait pas bien (crise d’angoisse)”, horaires de travail : 8h/12h-14h-17h30, témoin : [E] [O].
Le certificat médical, établi le même jour, fait quant à lui état d’une dépression.
Interrogée dans le cadre de l’instruction du dossier, la salariée a déclaré qu’elle s’était effondrée suite à une remarque formulée sans tact par sa supérieure hiérarchique. Elle précise que les faits sont intervenus dans un contexte de travail globalement délétère, notamment caractérisé par une pression constante, une surveillance accrue et insistante de l’ensemble des tâches accomplies et de nombreuses réprimandes infantilisantes. Elle ajoute qu’antérieurement à cet incident, elle se rendait déjà au travail “la boule au ventre”.
Ces déclarations sont contestées par la responsable hiérarchique de la salariée qui indique, de son côté, que leur échange est resté très professionnel et qu’elle lui a simplement expliqué comment rectifier une erreur commise dans un dossier. Elle explique que suite à cette conversation, une autre salariée est venue l’informer que Mme [D] [R] ne se sentait pas bien et qu’elle s’est alors rendue dans son bureau où elle l’a retrouvée agitée et en pleurs.
Il convient néanmoins d’observer que les propos de la responsable sont remis en cause par Mme [O] [E], témoin, qui déclare avoir entendu la responsable s’adresser séchement à la salariée avant que le ton ne monte, précisant notamment “Elle lui a parlé comme une responsable ne doit pas le faire.”.
Il doit également être relevé que l’ensemble des déclarations recueillies confirme l’état psychologique très dégradée de Mme [D] [R] dans les suites immédiates de cet échange.
Plus généralement, il ressort des éléments produits aux débats qu’ensuite d’une discussion animée avec sa responsable hiérarchique, l’état psychique de la salariée s’est brutalement dégradé, cette dernière ayant immédiatement présenté une crise d’angoisse marquée par des pleurs puis un malaise. La salariée a alors dû être conduite chez son médecin-traitant par son compagnon.
Il doit par ailleurs être précisé que la CPAM de Côte-d’Or justifie de ce que l’intégralité des certificats d’arrêt de travail ont été établis au titre du risque “accident du travail”.
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, il est établi que suite à un évènement survenu aux temps et lieu de travail, Mme [D] [R] a été victime d’une lésion apparue brutalement.
Dès lors, la présomption est acquise.
Il convient de constater que l’employeur, qui affirme que cette dépression résulte des difficultés personnelles rencontrées par la salariée, ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère au travail.
En effet, la production d’une unique attestation, établie par le directeur de l’entreprise, qui fait état de difficultés personnelles avec sa mère et sa fille, ne peut suffire à renverser la présomption, au surplus lorsque celles-ci fait état de simples propos prétendument rapportés par des salariés à leur supérieur hiérarchique.
Il convient en conséquence de débouter la société [3] de son recours et de dire que la notification de prise en charge du 27 février 2024 lui est opposable.
La requérante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours formé par la société [3] recevable mais l’en déboute ;
Dit que la notification du 27 février 2024, emportant prise en charge de l’accident dont a été victime Mme [D] [R] le 29 novembre 2023 au titre de la législation professionnelle, est opposable à la société [3] ;
Condamne la société [3] aux dépens.
Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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