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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 16 oct. 2025, n° 25/00998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 25/00998 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G7NU Minute N°1024/2025
Dossier SDRE – Contrôle à 6 mois
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 16 Octobre 2025 pour notification à [R] [P] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance, le 16 Octobre 2025
[R] [P]
Reçu copie de la présente ordonnance, le 16 Octobre 2025
Me Solène LOUE
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 16 Octobre 2025 à : ARS de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 16 Octobre 2025 à M. le directeur du groupe hospitalier [6]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 16 Octobre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 16 Octobre 2025
Décision du 16 Octobre 2025
Nous, Marianne CORDELLE, juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [R] [P]
née le 20 Novembre 1983 à [Localité 9] (GEORGIE)
Date de l’admission : 06/07/2023
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 17/04/2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [6], pôle de psychiatrie
Hôpital [8]
[Adresse 3]
[Localité 4].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge le 06 Octobre 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Solène LOUE
— au Préfet de la Seine-Maritime
— au directeur du groupe hospitalier [6]
— au procureur de la République [6] ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [R] [P], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Solène LOUE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3, L 3213-7 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Solène LOUE demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [8], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 17/04/2025 ;
2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés constatant l’état mental du patient et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ;
3/ L’avis du collège de trois membres en date du 25/09/2025 ;
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
En l’espèce il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
En effet, par arrêt en date du 6 juillet 2023 de la Chambre de l’instruction, Mme [P] a été déclarée irresponsable pénalement. Elle a été admise le 6 juillet 2023 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète en vertu d’une ordonnance d’hospitalisation rendue le même jour par la Chambre de l’instruction. La poursuite de l’hospitalisation sans consentement a été autorisée par ordonnance du juge du 17 avril 2025.
Depuis cette décision, Mme [P] a bénéficié de plusieurs permissions de sortie.
Les certificats médicaux mensuels du 22 avril 2025, 22 mai 2025, 20 juin 2025, 18 juillet 2025, 18 août 2025, 18 septembre 2025 mentionnent que Mme [P], porteuse d’une pathologie psychiatrique chronique altérant ses capacités de jugement, présente un état clinique stable, qu’elle est sous traitement avec une bonne adhésion aux soins, mais que la critique de ses troubles demeure fluctuante, et qu’il existe des facteurs de risque de décompensation. Un projet de réhabilitation psycho-social est en cours.
L’avis du collège de trois membres en date du 25 septembre 2025 fait état des mêmes éléments et préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Il ressort des débats que Madame [P] est d’accord pour rester hospitalisée encore quelques temps mais elle souhaite que la contrainte soit levée, considérant que son état est stabilisée et relevant qu’elle sort très fréquemment en sortie libre et qu’elle respecte les horaires qui lui sont imposés. Elle explique qu’elle est enceinte, que son terme est prévu en novembre 2025.
si les certificats médicaux mentionnent une stabilisation de son état avec une bonne adhésion aux soins, ils relèvent également l’existence de facteurs de risques de décompensation à court terme. Par ailleurs, le projet de réhabilitation psychosocial mentionné dans les certificats n’est pas encore abouti.
En conséquence le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [R] [P] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 5] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 7] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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