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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 14 janv. 2025, n° 24/81829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/81829
N° Portalis 352J-W-B7I-C6HQA
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE Me AUFFRAY
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 14 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sandra AUFFRAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1062
DÉFENDERESSE
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
ayant élu domicile en l’étude de Maître [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 26 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 septembre 2024, L’URSSAF Ile-de-France a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [I] [C], entre les mains de la BNP Paribas, pour la somme de 113 604,81 euros, sur le fondement de la contrainte du 4 juillet 2024. La saisie, fructueuse à hauteur de 30 415,43 euros, lui a été dénoncée le 24 septembre 2024.
Par acte d’huissier du 21 octobre 2024, M. [I] [C] a fait assigner L’URSSAF Ile-de-France aux fins de :
— annuler et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
— à titre subsidiaire : lui octroyer un échéancier de paiement sur 24 mois pour apurer sa dette dont le montant devra être actualisé pour tenir compte des règlements effectués et exonérations à venir,
— la condamner au paiement de 2 000 euros de frais irrépétibles outre les dépens dont distraction.
A l’audience du 26 novembre 2024, M. [I] [C] a comparu représenté par son conseil et L’URSSAF Ile-de-France , citée à personne morale, n’a pas comparu.
M. [I] [C] se réfère à son assignation et maintient ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En l’espèce, M. [I] [C] conteste avoir reçu la contrainte fondant la saisie-attribution.
Si la contrainte délivrée par L’URSSAF Ile-de-France constitue un titre exécutoire selon l’article L111-6 du code des procédures civiles d’exécution, elle n’est pas produite dans le présent litige et il revient à L’URSSAF Ile-de-France , non comparant, de justifier de la créance invoquée conformément à l’article 1353 du code civil.
En l’absence de production de la contrainte, il y a lieu de considérer que la saisie n’est pas fondée sur un titre exécutoire.
Elle sera annulée et sa mainlevée sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, L’URSSAF Ile-de-France qui succombe, sera condamnée aux dépens dont distraction conformément à l’article 699.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [I] [C] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner L’URSSAF Ile-de-France à payer à M. [I] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
ANNULE la saisie-attribution,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution,
CONDAMNE L’URSSAF Ile-de-France à payer à M. [I] [C] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE L’URSSAF Ile-de-France aux dépens dont distraction au profit de Maître Sandra Auffray pour ceux dont elle aura fait l’avance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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