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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 4 avr. 2025, n° 23/04356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 13]
— --------
[Adresse 15]
[Localité 8]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 04 Avril 2025
minute n°
N° RG 23/04356
N° Portalis DBYS-W-B7H-MGFV
— ------------
[O], [X], [K] [T] épouse [B]
C/
[F] [B]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Salau
CE + CCC : Me [Localité 12]
CCC : dossier
JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 06 Février 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 04 Avril 2025
ENTRE :
[O], [X], [K] [T] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Me Stéphanie SALAU, avocat au barreau de NANTES – 170
ET :
[F] [B]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Maître Agathe BIGNAN de la SCP MECHINAUD, avocats au barreau de NANTES – 40
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[O], [X], [K] [T], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 13] (44),
et de
[F] [B], né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 10] (44),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 16] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux sont fixés au 13 mai 2020, date de fin de cohabitation et de fin de collaboration entre les époux,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux n’ont pas formulé de demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, la procédure en divorce ayant été introduite après le 1er janvier 2016,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision ou à défaut de partage amiable d’inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la demanderesse aux dépens de l’instance,
DIT que,sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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