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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 21 mars 2025, n° 24/03076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 21 Mars 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/03076 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JJ7K
CODIFICATION : 78H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Madame [K] [V] [R] épouse [O]
9 grande rue
54420 SAULXURES-LÈS-NANCY
comparante
DEFENDERESSE
Société FRANCE TRAVAIL GRAND EST
4a rue de la Haye
67300 SCHILTIGHEIM
représentée par Maître Jean-Dylan BARRAUD, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,
DÉBATS : A l’audience publique du 10 Janvier 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 21 Mars 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : 21/03/2025 à Maître Jean-Dylan BARRAUD
Copie gratuite délivrée le : 21/03/2025 à Madame [K] [V] [R] épouse [O] + parties + huissier
Notification LRAR le : 21/03/2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 avril 2024, Pôle emploi Grand Est a sollicité la saisie des rémunérations de Mme [K] [O] afin d’obtenir paiement de la somme de 2 039,39 € en précisant agir en vertu d’une contrainte émise à son encontre le 16 juin 2021.
Le 23 septembre 2024 et en l’absence de Mme [K] [O], qui citée par un acte en date du 5 septembre 2024 déposé en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy a ordonné la saisie de ses rémunérations pour un montant total de 2 097,62 €.
Par requête en date du 29 octobre 2024, Mme [K] [O] a saisi le juge de l’exécution d’une requête tendant à obtenir une nouvelle audience en vue de fournir les justificatifs utiles.
A l’audience, Mme [K] [O] a sollicité l’annulation de la contrainte en contestant être redevable de la somme qui lui est réclamée par Pôle emploi au titre d’un trop perçu correspondant à des allocations retour à l’emploi versées pendant une période d’activité non déclarée.
Pôle emploi Grand Est, devenu France travail Grand Est, représenté par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Déclarer la requête de Mme [K] [O] irrecevable en l’absence de toute demande de suspension ou de mainlevéeDire et juger la requête mal fondéeConfirmer la décision rendue par le tribunal de céans en date du 24 septembre 2024 en toutes ses dispositionsOrdonner la saisie des rémunérations de Mme [K] [O] à hauteur de 2 197,62 € Condamner Mme [K] [O] à verser à France Travail la somme de 700,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile La condamner aux dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article L.5426-8-2 du code du travail que pour le remboursement des allocations indûment versées, Pôle emploi peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Pôle emploi justifie avoir émis une contrainte le 16 juin 2021 pour un montant total de 1 711,60 € et avoir signifié cette contrainte le 12 juillet 2021, sans que Mme [K] [O] ait formé opposition devant le tribunal compétent, ainsi qu’en atteste le certificat délivré le 17 décembre 2021 par le greffe du tribunal judiciaire de Nancy.
Mme [K] [O] n’ayant pas formé opposition selon les modalités légales, la contrainte émise à son encontre produit tous les effets d’un jugement et constitue le titre exécutoire utile sur le fondement duquel une mesure d’exécution peut être engagée à son encontre.
Par ailleurs, le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de remettre en cause ni de modifier le titre exécutoire fondant les poursuites, la contestation de Mme [K] [O] portant sur le montant et l’annulation de sa dette ne peut être prise en compte dans le cadre de cette instance, pour remettre en cause la procédure de saisie de ses rémunérations.
Sa demande d’annulation sera donc rejetée.
Les éventuels dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par Mme [K] [O], sans qu’il y ait lieu par ailleurs, de faire droit à la demande de France Travail au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la situation financière de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Déclare Mme [K] [O] irrecevable en sa demande d’annulation de la contrainte mise à exécution et en sa contestation du montant de sa dette ;
Rejette en conséquence, les demandes de Mme [K] [O] ;
Rejette les demandes de France Travail au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [O] aux éventuels dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et ans indiqués et signé par le Greffier et le Juge de l’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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