Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jex ch. 3 cb 4, 15 sept. 2025, n° 24/02337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me
Copies délivrées
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 24/02337 – N° Portalis DB2A-W-B7I-F75L
Code nature d’affaire : 78K- 0A
MR / PV
JUGE DE L’EXECUTION
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 15 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [J], né le [Date naissance 2] à [Localité 7] (59) de nationalité française, demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Isabelle FITAS, avocat au barreau de PAU
DEFENDERESSE :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, anciennement INSTRUM DEBT FINANCE AD, S.A. de droit suisse, immatriculée au RCS de ZUG (SUISSE) sous le N° CHE 100.023.266, ayant son siège social à [Adresse 8] à [Adresse 5] (CHERE-6340 SUISSE) agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social et représentée par INSTRUM CORPORATE, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 797 546 769, dont le siège social est au [Adresse 1], venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 394 352 272, dont le siège social est au [Adresse 4] suivant contrat de cession de créances signé en date du 17.3.2017, ayant élu domicile en l’étude de la SCP BERTAILS-FOURNIE-DARTHEZ, commissaires de justice associés au [Adresse 3]
représentée par Maître Denis LEDAIN de la SELARL ABL ASSOCIES, avocats au barreau de PAU, avocat postulant de Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pascal VASSEUR, Vice-président, Juge de l’Exécution, assisté de M. Marc RESSENCOURT, Greffier.
DEBATS :
A l’audience du Juge de l’Exécution en date du 23 Juin 2025, les parties comparantes ou représentées ont été entendues en leurs explications orales.
A l’issue des débats, le Juge de l’exécution, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties présentes ou représentées que l’affaire était mise en délibéré au 15 Septembre 2025, au jour susdit, le présent jugement a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 mars 2004, à la requête de la société Sogéfinancement, le tribunal d’instance de Pau a rendu deux ordonnances d’injonction de payer à l’encontre de M. [R] [J] :
— ordonnance n° 407, pour un montant en principal de 531,74 euros, signifiée le 17 mars 2004, avec force exécutoire à compter du 22 avril 2004,
— ordonnance n° 408, pour un montant en principal de 6.875,58 euros, signifiée le 17 mars 2004, avec force exécutoire à compter du 2 juin 2024.
Le 17 mars 2017, la société Sogéfinancement a cédé ses créances à l’encontre de M. [J] à la société de droit suisse Intrum Debt Finance AG (ci-après Intrum Debt Finance), anciennement Intrum Justitia Debt Finance.
Le 25 octobre 2017, cette cession a été signifiée à M. [J] en même temps que la signification des ordonnances exécutoires et d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Puis, le 11 janvier 2018, une saisie-attribution a été pratiquée à l’encontre de M. [J], saisie dénoncée le 16 janvier 2018.
Enfin, le 15 octobre 2024, la société Intrum Debt Finance a fait établir par huissier de justice un procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation de véhicules de M. [R] [J], à savoir un véhicule Toyota RAV4 immatriculé [Immatriculation 6], et un véhicule Honda CIVIC 1L3 immatriculée 6908-WC664. Un procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement a été signifié le 13 novembre 2024
Le 14 novembre 2024, ladite société a également fait délivrer à l’encontre de M. [J] un commandement de payer la somme principale de 7.407,32 euros, outre les frais.
Par acte d’huissier du 13 décembre 2024, M. [J] a assigné en justice la société Intrum Debt Finance devant le juge de l’exécution.
A l’audience du 23 juin 2025, les parties ont régulièrement comparu.
M. [J], en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, demande que le juge de l’exécution :
— déboute la Société Intrum Debt Finance AG de ses demandes,
— juge que les mesures d’exécution diligentée à la requête de la société Intrum Debt Finance sur la base de décisions de justice prescrites, au surplus pour un montant inexact, sont irrégulières et nulles,
— en conséquence, ordonne leur mainlevée immédiate aux frais exclusifs de la société Intrum Debt Finance,
— annule le commandement de payer délivré le 14 novembre 2024,
— condamne la société Intrum Debt Finance à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamne la société Intrum Debt Finance à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Intrum Debt Finance, en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, demande que le juge de l’exécution :
A titre principal
— juge que la société de droit suisse Intrum Debt Finance agit sur le fondement de deux titres exécutoires valables, valablement signifiés et non prescrits,
— juge qu’il n’a été commis aucun abus de saisie,
— en conséquence, rejette les demandes de M. [R] [J],
— en tout état de cause, le condamne au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
PROCÉDURE
Le 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnels les mots “des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée” de l’article L213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire (COJ). L’abrogation de ces dispositions est intervenue le 1er décembre 2024.
Par avis du 13 mars 2025 (n° 15007), la deuxième chambre de la Cour de cassation a précisé la portée de la décision du Conseil constitutionnel. Elle considère que l’abrogation partielle du 1er alinéa de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire n’a de conséquence “qu’en tant qu’il n’institue pas de recours en contestation demande la mise à prix dans le régime des saisies de droits incorporels et [que cette abrogation] n’a, dès lors, pas pour effet de priver le juge de l’exécution de la compétence d’attribution exclusive qu’il tient des dispositions non abrogées de cet alinéa”.
La Cour de cassation est par conséquent d’avis que le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières.
MOTIFS
Sur la prescription
L’article L111-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
L’article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, entrée en vigueur le 19 juin 2008, dispose que les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
M. [J] soutient d’une part qu’au 19 juin 2018, les titres exécutoires dont se prévaut la société Intrum Debt Finance étaient déjà prescrits et d’autre part que les actes interruptifs invoqués par la partie adverse ne sont pas valables, car non signifiés à la personne de M. [J].
La société Intrum Debt Finance soutient qu’en vertu des dispositions temporaires de la loi de réforme de la prescription du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, ses titres exécutoires n’étaient pas prescrits. Par ailleurs, elle soutient que ses actes interruptifs ont valablement été effectués à étude, aucune disposition n’exigeant en la matière une signification à personne.
En l’espèce, les titres de la partie défenderesse dataient de 2004, se prescrivaient avant la réforme par une durée de 30 ans, et étaient donc exécutables jusqu’en 2034. Du fait de la réforme, réduisant la prescription à 10 ans, ils étaient exécutables jusqu’au 19 juin 2018, puisque cette date n’excédait pas la durée totale antérieurement prévue.
Lors de la signification de la cession de créance et du commandement aux fins de saisie-vente du 25 octobre 2017, les titres de la société Intrum Debt Finance n’étaient par conséquent pas prescrits. Au surplus, ces actes ont été régulièrement signifiées à étude, à la dernière adresse connue du débiteur, qui d’ailleurs invoque une autre adresse à cette date mais sans en justifier.
Les actes du 25 octobre 2017 ayant interrompu la prescription, il y a lieu de valider d’une part le procès-verbal d’indisponibilité du 15 octobre 2024 concernant les véhicules de M. [J], ainsi que le procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement suivant signifié le 13 novembre 2024, et d’autre part le commandement de payer la somme totale de 11.366,70 euros, étant rappelé que l’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution, s’il exige que le commandement mentionne le décompte en principal, intérêts et frais ainsi que le taux d’intérêts, n’impose pas un décompte détaillé des intérêts.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit aux demandes de la société Intrum Debt Finance et de rejeter celles de M. [R] [J].
Sur les autres demandes
Il y a lieu d’allouer au défendeur une indemnité au titre des frais de procédure. Les dépens seront laissés à la charge de la partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— déboute M. [R] [J] de ses demandes de main-levée des mesures d’exécution forcée mises en oeuvres par la société Intrum Debt Finance AG et de sa demande d’annulation du commandement de payer délivré le 14 novembre 2024,
— déboute les parties de leurs autres demandes,
— condamne M. [R] [J] à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
— rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 9], les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Marc RESSENCOURT Pascal VASSEUR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Jugement ·
- Procédure civile
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Inexecution ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Contrat de location ·
- Location
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Détention ·
- Espagne ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Adresses
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Mayotte ·
- Audition ·
- Chambre du conseil ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Marque ·
- Sous astreinte ·
- Intérêt ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Contentieux
- Injonction de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Banque ·
- Opposition ·
- Motif légitime ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Caducité
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Partie ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Paiement ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Commune ·
- Ordonnance de référé ·
- Assurances
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Siège ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audit ·
- Permis de construire
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Délai ·
- Syndicat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.