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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 14 oct. 2025, n° 25/01179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance GENERALI IARD c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/01179 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QRZP
du 14 Octobre 2025
M. I. 25/027 + M. I. 25/674
N° de minute 25/01462
affaire : Compagnie d’assurance GENERALI IARD
c/ S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
S.A. AXA FRANCE IARD
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATORZE OCTOBRE À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Juillet 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Compagnie d’assurance GENERALI IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDEUR
Contre :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance du 14 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [A] [F], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par Madame [R] [T] et Monsieur [O] [W], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la SMABTP, Monsieur [H] [S], la SA AXA FRANCE IARD, la SARL HABITAT BIO ET NATURE, la SA GENERALI IARD, la SAS GAMA CONSTRUCTIONS et la SA MIC INSURANCE COMPANY.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [A] [F], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par Madame [J] [G] et Monsieur [O] [Z] [I], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et tous éléments d’information permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la SMABTP, Monsieur [H] [S], la SA AXA FRANCE IARD, la SARL HABITAT BIO ET NATURE, la SA GENERALI IARD, et la SAS GAMA CONSTRUCTIONS, la SA MIC INSURANCE COMPANY.
La SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL HABITAT BIO ET NATURE, n’ayant pas été appelée en cause, la SA GENERALI IARD lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 3 juillet 2025 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnances communes.
Le dossier a été appelé à l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle la SA GENERALI IARD a maintenu sa demande.
La SA AXA FRANCE IARD régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 14 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que les consorts [T] et [W] ont entrepris la construction d’une maison individuelle sur le terrain sis [Adresse 2] à [Localité 6], et que DES non-conformités et désordres ont été constatés, notamment des fissures en façade et sur les murs de soutènement outre un basculement du mur de soutènement en partie Nord-Ouest et Ouest de la villa.
Les intervenants à l’opération de construction étaient les suivants :
Monsieur [H] [S], architecte, assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARDLa SARL HABITAT BIO ET NATURE, chargée des lots terrassement et VRD, assurée auprès de la SA GENERALI IARD La SAS GAMA CONSTRUCTIONS, chargée des lots gros œuvre béton et brique ainsi que de la charpente-couverture, assurée auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANYLa société SILLA, intervenue pour les travaux de plâtrerie, aujourd’hui radiée, assurée auprès de la compagnie d’assurance SMABTP.
Il est constant que cette expertise est en cours.
Elle fat valoir que dans le cadre de ses premières constatations, Monsieur [A] [F], expert, a relevé l’existence d’une zone particulièrement instable comprenant la parcelle voisine appartenant à Madame [J] [G] et Monsieur [O] [P] [I].
Par une seconde ordonnance de référé en date du 19 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres évoqués par Madame [J] [G] et Monsieur [O] [P] [I] en désignant également Monsieur [A] [F] et a condamné in solidum M.[S], son assureur la SA AXA France, la société HABITAT BIO ET NATURE, la société GAMA CONSTRUCTIONS et la société MIC INSURANCE à payer aux consorts [T] [W], une provision de 30 000 euros au titre des frais d’expertise, 6000 euros au titre des frais de relogement et 6140 euros au titre des travaux conservatoires et a rejeté le surplus des demandes.
La SA GENERALI IARD qui a été l’assureur de la SARL HABITAT BIO ET NATURE, selon contrat d’assurance pour la période du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2024 justifie que la société a, à compter du 1er février 2024, souscrit un nouveau contrat d’assurance auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
La SA AXA France IARD qui n’a pas comparu n’a fait valoir aucun moyen contraire.
Dès lors, la SA GENERALIE IARD justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SA AXA FRANCE IARD, les dispositions des ordonnances de référé RG n°24/02296 en date du 14 janvier 2025 et RG n°25/00989 en date du 19 juin 2025, ayant désigné
Monsieur [A] [F], expert pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL HABITAT BIO ET NATURE, les ordonnances de référé RG n°24/02296 en date du 14 janvier 2025 et RG n°25/00989 en date du 19 juin 2025, ayant désigné Monsieur [A] [F], expert ;
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
Disons que la SA GENERALI IARD communiquera sans délai à la SA AXA FRANCE IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA AXA FRANCE IARD aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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