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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 25 sept. 2025, n° 25/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Me Nicolas PANIER – 143
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00585 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6LG Minute n° 25/384
Ordonnance du 25 septembre 2025
Nous, Madame Laetitia TOSELLI, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 25 Septembre 2025 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience,
non comparante,
Et
Monsieur [R] [N]
né le 10 juin 1954 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 18 septembre 2025 à 06h30
comparant, assisté de Me Nicolas PANIER désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du23 Septembre 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L. 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 17 septembre 2025 à 22h00 par le Docteur [C] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 18 septembre 2025 à 06h30 par la directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [R] [N] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 18 septembre 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [B] le 18 septembre 2025 à 10h33,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [X] le 19 septembre 2025 à 16h05,
Vu la décision administrative rendue le 19 septembre 2025 à 16h20 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de M. [R] [N] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 23 septembre 2025,
Vu l’avis motivé du 23 septembre 2025 établi par le Docteur [U] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de DIJON du 24 septembre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [R] [N], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de [5] prévue à cet effet, en audience publique,
Me Nicolas PANIER, avocat assistant M. [R] [N], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025 à 15h.
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
M. [R] [N] a été hospitalisé selon la procédure de péril imminent le 18 septembre 2025, au centre hospitalier de [5] de [Localité 4]. Le Dr [C] a alors relevé que le patient avait été adressé suite à l’intervention de la force publique car retrouvé sur la voie publique, présentant des propos incohérents et dans un état d’agitation important.
Il explique qu’il présente “une logorrhée et une tachypsychie avec un discours diffluent avec des sauts du coq à l’âne et une distractibilité”. Il conclut que le patient montre des symptômes d’excitation psychomotrice évoquant une rechute d’un trouble psychotique. Le médecin a donc considéré qu’il existait un péril imminent pour la santé du malade et que ses troubles rendaient son consentement impossible, précisant qu’aucun tiers n’avait été trouvé.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles du patient.
En effet, le certificat médical du Dr [B], daté du 18 septembre 2025, explique que M. [R] [N] est connu de l’établissement pour une psychose chronique et se trouve hospitalisé pour une décompensation sa pathologie. Elle indique que le patient est en rupture de suivi depuis sa dernière hospitalisation, et que, si la qualité de l’échange est meilleure et le discours plus cohérent que la veille du fait de la délivrance d’un traitement psychotrope, la poursuite d’un temps d’observation en milieu hospitalier est nécessaire.
Le Dr [X], dans son certificat médical du 19 septembre, après avoir rappelé que le patient avait été adressé par le CHU de [Localité 4] pour décompensation de sa pathologie psychotique dans un contexte de rupture de suivi de traitement évoluant depuis janvier 2025, note que son discours est logorrhéique, diffluent et marqué par des coqs à l’âne et des incohérences, soulignant la présentation incurique du patient en anosognosie totale.
Les deux praticiens concluent à la nécessité d’une poursuite des soins sous contrainte en hospitalisation complète.
L’avis motivé établi le 23 septembre par le Dr [U] mentionne qu’il persiste une logorrhée avec tachypsychie et coqs à l’âne. Le médecin estime nécessaire de poursuivre I’hospitalisation pour observation, prise en charge thérapeutique et préparation de la sortie, concluant à la nécessité de poursuivre les soins sous contrainte en hospitalisation complète.
A l’audience, M. [R] [N] explique que l’hospitalisation lui a bien profité, que tout le monde est gentil avec lui et les malades sont bien traités, mais qu’il a envie de retourner chez lui. Il ajoute que son frère peut s’intéresser à lui pour la prise des médicaments, le médecin lui ayant annoncé que la sortie pourrait être envisagée cette fin de semaine ou la semaine prochaine.
Me Nicolas PANIER indique que la procédure est régulière. Il porte la parole de M. [R] [N], qui souhaite la fin de son hospitalisation. Il considère que la seule question qui se pose est celle de l’imminence de sa sortie mais qu’il est nécessaire selon le médecin de connaître les conditions de vie pour mettre en place des soins à domicile.
L’existence d’un trouble psychique, à savoir une psychose chronique faisant l’objet d’une nouvelle décompensation, qui a été constaté dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé, est bien caractérisée.
De plus, le consentement aux soins du patient, lequel présente des éléments de tachypsychie et se trouve en anosognosie totale, est en l’état impossible à recueillir selon les différents certificats médicaux, étant rappelé que le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (cf Civile 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi numéro 16-22.544, Bull. 2017, I, n° 206).
Dès lors, la mesure d’hospitalisation complète demeure proportionnée. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [R] [N].
PAR CES MOTIFS
Nous, Laetitia TOSELLI, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [N],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de Dijon, [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à DIJON, le 25 Septembre 2025 à 15 heures.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 25 Septembre 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 25 Septembre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 25 Septembre 2025
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