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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. civ. 2, 15 sept. 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00187
N° Portalis DB2K-W-B7J-DFYH
Minute n° 25/65
S.A.R.L. POMPES FUNÈBRES MARBRERIE JEANMOUGIN, immatriculée au RCS de Vesoul sous le numéro 424 289 478, prise en la personne de son représentant légal
C/
M. [W] [N]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : M. [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BERTHOLDE
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. POMPES FUNÈBRES MARBRERIE JEANMOUGIN, immatriculée au RCS de Vesoul sous le numéro 424 289 478, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, représentée par Me Catherine BERTHOLDE, avocat au barreau de Vesoul
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Violaine HAMIDI
Greffier : Aude-Ève PAILLOT-REDOUTEY
DÉBATS :
Audience publique du 21 juillet 2025
Mise en délibéré au 15 septembre 2025
DÉCISION :
Contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 15 septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Violaine HAMIDI, présidente, assistée de Aude-Ève PAILLOT-REDOUTEY, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance portant injonction de payer en date du 13 janvier 2025, le Tribunal Judiciaire de VESOUL a condamné Monsieur [W] [N] à verser la somme de 4866.52 euros en principal, 139.92 euros au titre des frais d’exécution d’étude, 51.60 euros au titre des frais de requête à la SRL POMPES FUNEBRES MARBRERIE JEANMOUGIN. La signification est intervenue à personne le 11 mars 2025.
Le 09 avril 2025, Monsieur [W] [N] a formé opposition à cette ordonnance.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 21 juillet 2025.
A cette date, le demandeur, représenté par son Conseil, a maintenu la demande de condamnation de Monsieur [W] [N]. Il a sollicité encore la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, la capitalisation des intérêts, 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il a indiqué que Monsieur [W] [N] avait pris contact avec la SARL pour le décès de sa mère Madame [B] [E]. Il avait signé un devis le 1er février 2024. La facture aux fins de règlement lui avait été adressée en vain. Une lettre lui avait été de nouveau le 12 septembre 2024 puis une mise en demeure le 15 octobre 2024 et enfin une sommation de payer le 04 décembre 2024 en préalable à la procédure d’injonction de payer. Il s’opposait donc à toute demande de délai, d’autant que le prix avait été versé au défendeur par son assureur.
Monsieur [N] a indiqué que si l’assureur avait bien versé la somme sur son compte bancaire, cela n’avait fait que combler le découvert. Il ne contestait pas devoir la somme mais n’avait pas les moyens de régler. Il se considérait tenu avec son frère, même s’il était seul à avoir signé le devis. Il souhaitait des délais de paiement, proposant de régler entre 50 et 100 euros par mois car il avait actuellement de nombreuses dettes.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise à néant de l’opposition de payer
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’opposition a bien été formée dans le délai précité de sorte qu’elle est recevable. L’ordonnance portant injonction de payer rendue le 13 janvier 2025 sous le numéro 21-25-25 est mise à néant et il convient de statuer à nouveau.
Sur le fond
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’un devis a été émis par la SARL POMPES FUNEBRES JEANMOUGIN le 01 février 2024, accepté par Monsieur [W] [N].
Ce dernier ne conteste ni le principe ni le montant de la créance de la SARL.
Il convient de la condamner à verser la somme de 4866.52 euros conformément à la facture émise le 13 février 2024.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce Monsieur [W] [N] fait valoir de graves difficultés financières. Afin de préserver sa situation tout en assurant le recouvrement de la somme par le créancier, il convient d’échelonner le paiement sur deux ans, conformément au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le créancier ne justifie pas d’un préjudice distinct de sorte qu’il n’y a pas lieu à une condamnation à une somme d’argent à titre de dommages et intérêts. Dès lors il convient de dire que la somme principale portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Conformément à la demande il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts qui seront dus pour une année au moins.
Compte tenu des délais de paiement octroyés, la capitalisation est suspendue pendant toute la durée desdits délais, conformément à l’article 1343-5 précité.
Il convient donc de dire qu’en cas de déchéance de ces délais, la capitalisation reprendra son plein effet.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Monsieur [W] [N] sera condamné aux entiers dépens de celle-ci, comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer.
L’équité commande de le condamner à verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au Greffe, en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [W] [N],
MET à néant L’ordonnance portant injonction de payer rendue le 13 janvier 2025 sous le numéro 21-25-25
STATUANT à nouveau :
CONDAMNE Monsieur [W] [N] à verser à la SARL POMPES FUNEBRES JEANMOUGIN la somme de 4866.52 euros au titre de la facture impayée,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2024,
AUTORISE Monsieur [W] [N] à se libérer de sa dette en 23 versements de 150 euros outre un dernier comprenant le solde,
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision et ensuite avant le 15 de chaque mois,
DIT que dans l’hypothèse du non versement d’une échéance au moins, la totalité deviendra immédiatement exigible,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
RAPPELLE que la capitalisation est suspendue pendant toute la durée des délais de paiement,
En toute hypothèse
CONDAMNE Monsieur [W] [N] à verser la somme de 800 euros à la SARL FUNEBRES JEANMOUGIN sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [N] aux entiers dépens de l’instance comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 15 septembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier La présidente
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