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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 24 avr. 2026, n° 25/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 25/00552 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G2CY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 24 AVRIL 2026
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [S] [X]
DEMANDERESSE
Société BEOBANK NV/SA,
dont le siège social est sis [Adresse 1] (Belgique) -
Représentée par Maître Christine JEANTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Maître Isabelle MALARD, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1],
et
Madame [O] [Z]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2] (THAÏLANDE),
demeurant tous deux [Adresse 2]
Non comparants, non représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 06 FEVRIER 2026, DATE PROROGEE AU 24 AVRIL 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 6 janvier 2017, la société BEOBANK NV/SA a consenti à [C] [Z] et à [O] [Z] un prêt à tempérament d’un montant en capital de 64 400 euros, avec intérêts au taux débiteur actuariel de 10 %, remboursable en 84 mensualités s’élevant à 1 054,82 euros.
Se prévalant notamment des dispositions de la loi belge du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, et du livre VII relatif aux services de paiement et de crédit inséré dans le Code économique belge par la loi belge du 19 avril 2014, par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, la société anonyme de droit belge BEOBANK NV/SA a fait assigner [C] [Z] et [O] [Z] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
les condamner solidairement au paiement de la somme de 73 448,22 euros, outre intérêts au taux contractuel de 10% à compter du 26 décembre 2022 ;
A titre subsidiaire,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt du 6 janvier 2017 avec effets au jour de la délivrance de l’assignation ;condamner solidairement [C] [Z] et [O] [Z] au paiement de la somme de 73 448,22 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 10% à compter de la délivrance de l’assignation introductive d’instance valant mise en demeure ;
En tout état de cause,
rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;condamner solidairement [C] [Z] et [O] [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner solidairement [C] [Z] et [O] [Z] aux dépens.
A l’audience du 28 novembre 2025, la société anonyme de droit belge BEOBANK NV/SA, représentée par son Conseil, a déposé son dossier dont assignation, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Elle est autorisée à produire une note en délibéré, en réponse aux moyens soulevés d’office par le tribunal, jusqu’au 12 décembre 2025.
[C] [Z] et [O] [Z], qui ont été régulièrement assignés par actes déposés à l’étude, ne sont ni présents, ni représentés.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 6 février 2026, délai qui a été prorogé au 24 avril 2026 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
Par note en délibéré reçue par courriel au greffe le 3 décembre 2025, le Conseil des époux [Z] a sollicité la réouverture des débats, au visa des dispositions de l’article 444 du Code civil, et en présence d’un défaut de communication avec son dominus litis.
Par courriel reçu au greffe le 4 décembre 2025, le Conseil de la SA BEOBANK NV/SA s’est opposé à cette demande, via une note en délibéré, aux motifs notamment de l’imprécision quant à l’identité du Conseil des époux [Z], d’une part, de la tardiveté de leur constitution, d’autre part, de l’absence de motif légitime des défendeurs, qui se sont abstenus de comparaître à l’audience, enfin.
Par courriels des 30 mars et 20 avril, adressés au greffe, le Conseil des époux [Z] a réitéré ses demandes, relayées par ailleurs par un courrier reçu au greffe le 22 avril 2026, aux termes duquel il rappelle l’impérieuse nécessité que les époux [Z] bénéficient d’une défense effective, étant rappelé que le dysfonctionnement technique à l’origine du défaut de communication entre les avocats ne leur est pas imputables; les dispositions de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, relatifs au droit à un procès équitable ; la bonne foi des époux [Z], qui ne contestent pas le principe du remboursement, mais entendent bénéficier d’un échelonnement de leur dette, et former régulièrement leurs demandes devant la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 444 du Code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il est incontestable que les époux [Z] n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement, dès lors qu’en dépit de leur constitution antérieurement à l’audience de premier appel, à laquelle ils n’ont pas comparu, [C] [Z] et [B] [Z] n’y ont pas été représentés, en raison de déboires informatiques décrits par leurs Conseils.
Il ne s’évince pas de ces éléments une attitude dilatoire des époux [Z], ni même une inertie fautive.
Il relève par ailleurs d’une bonne administration de la justice, et du respect impérieux des principes directeurs du procès civil, d’ordonner la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de s’expliquer contradictoirement.
Les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement rendu en matière d’administration judiciaire, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 11 septembre 2026 à 09H00, afin de garantir le respect du contradictoire ;
RESERVE les demandes ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience.
LE GREFFIER LE JUGE
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