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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 11 sept. 2025, n° 25/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FLUIDRA INDUSTRY FRANCE c/ S.A.S.U. FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE ( ASTRA POOL ), S.A.S. AQUASTORIA |
Texte intégral
N° RG 25/00688 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N2UI du 11 Septembre 2025
N° RG 25/00688 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N2UI
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 11 Septembre 2025
— ----------------------------------------
[X] [I]
C/
S.A.S. FLUIDRA INDUSTRY FRANCE
S.A.S.U. FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE (ASTRA POOL)
S.A.S. AQUASTORIA
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 11/09/2025 à :
la SELARL CLARENCE – 283
Me Stéphanie GUILLOTIN – 277
copie certifiée conforme délivrée le 11/09/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 11/09/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffiers : Audrey DELOURME lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l’audience publique du 28 Août 2025
PRONONCÉ fixé au 11 Septembre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Vincent BOUR de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.S. FLUIDRA INDUSTRY FRANCE (RCS PERPIGNAN N° 479 503 315), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Sophie MONESTIER de la SCP BMD AVOCATS, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Rep/assistant : Maître Stéphanie GUILLOTIN, avocat au barreau de NANTES
S.A.S.U. FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE (ASTRA POOL)(RCS PERPIGNANT N°300300290), dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Sophie MONESTIER de la SCP BMD AVOCATS, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Rep/assistant : Maître Stéphanie GUILLOTIN, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. AQUASTORIA (RCS NANTES N°[Numéro identifiant 4]) exerçant sous l’enseigne IRRIJARDIN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Monsieur [P] [C], Président
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
M. [X] [I] a confié à la S.A.S. AQUASTORIA exerçant sous l’enseigne IRRIJARDIN l’installation d’une piscine sur le terrain de sa maison située [Adresse 5] à [Localité 9] suivant devis du 8 octobre 2022 d’un montant de 23 800 € TTC. Les travaux ont été exécutés en juin 2023.
Se plaignant d’une décoloration du liner au-dessus de la ligne d’eau de la piscine et d’un refus de prise en charge des désordres par le fabricant du liner, la société FLUIDRA, M. [X] [I] a fait assigner en référé la S.A.S. AQUASTORIA et la S.A.S.U. FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE (ASTRA POOL) selon actes de commissaires de justice des 23 et 28 mai 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A.S.U. FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE ayant conclu à sa mise hors de cause en indiquant que le fabricant serait la S.A.S. FLUIDRA INDUSTRY FRANCE, M. [X] [I] a fait assigner cette dernière selon acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025 afin de lui rendre les opérations d’expertise opposables.
Les procédures ont été jointes.
M. [X] [I] maintient sa demande d’expertise et s’oppose aux prétentions de la société FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE en soutenant qu’elle est de mauvaise foi, que les deux sociétés ont le même dirigeant et des sièges sociaux séparés de moins d’un kilomètre, que les mentions légales du site internet ne font référence qu’à FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE, que les deux sociétés ont le même avocat et qu’il n’avait pas en sa possession la facture d’achat du liner.
Par conclusions récapitulatives, la S.A.S. FLUIDRA INDUSTRY FRANCE formule toutes protestations et réserves et la S.A.S.U. FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE maintient sa demande de mise hors de cause avec condamnation de M. [I] au paiement d’une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en soulignant que le demandeur a commis une erreur, que les deux sociétés sont des entités juridiques différentes avec des adresses et activités distinctes, qu’aucun des documents ne mentionnait celle assignée à tort et que le problème de prescription éventuelle ne relève pas du juge des référés.
M. [P] [C], président de la S.A.S. AQUASTORIA, indique à l’audience qu’il ne s’oppose pas à l’expertise
.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [X] [I] présente des copies des documents suivants :
— devis IRRIJARDIN du 08/10/22,
— factures du 18/04/23 et 06/06/23,
— photographies,
— courriels.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint M. [X] [I] concernant notamment l’altération de la couleur du liner de sa piscine sont en litige.
L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
La S.A.S.U. FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE produit la facture du liner livré pour M. [I] à l’en-tête de FLUIDRA INDUSTRY FRANCE et son extrait Kbis du registre du commerce qui démontrent qu’elle n’a pas de lien avec le litige, puisqu’elle n’est ni fabricant, ni vendeur du liner litigieux. Il convient donc de la mettre hors de cause.
Certes, M. [I] a assigné à tort la société FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE alors que seule la société FLUIDRA INDUSTRY FRANCE est concernée par le litige.
Cependant, la confusion est compréhensible, compte tenu des points communs entre les deux sociétés, qui partagent deux mots sur trois de leurs dénominations et ont le même dirigeant, alors qu’il ne ressort pas des échanges préalables à l’assignation que M. [I] ait eu connaissance de la facture, ni des références exactes du fabricant.
Il ressort de ces échanges que le fabriquant a laissé la gestion précontentieuse du litige au vendeur de la piscine.
Enfin, les sociétés FLUIDRA n’ont exposé des frais d’avocat supplémentaires que par l’effet de leur propre attitude, puisque la société FLUIDRA INDUSTRY FRANCE aurait très bien pu intervenir volontairement dans l’instance en lieu et place de la société citée, étant donné qu’elles partagent le même avocat.
Il est donc équitable de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons la S.A.S.U. FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE hors de cause,
Ordonnons une expertise confiée à M. [B] [W], expert près la cour d’appel de Poitiers, demeurant [Adresse 6], Port. : [XXXXXXXX01], Mél. : [Courriel 7] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble et notamment la piscine, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M. [X] [I] devra consigner au greffe avant le 12 novembre 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 novembre 2026,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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