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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 14 mars 2025, n° 24/04335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/04335 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQMQ
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 14 Mars 2025
[T] [E] [J]
[L] [J]
C/
[Y] [R]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 14 Mars 2025
à la SELARL DBA
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 07 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [T] [E] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [L] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [Y] [R], demeurant [Adresse 7]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 29 janvier 2024, Monsieur [L] [J] et Madame [T] [E] [J] ont donné en location à Monsieur [Y] [R] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement double situés [Adresse 8][Adresse 6] [Localité 1], moyennant un loyer actuel de 672,55€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandements de payer visant la clause résolutoire et sommation d’avoir d’avoir à justifier de l’occupation du logement a été délivré, le 5 septembre 2024, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, dénoncé le 5 novembre 2024 par voie électronique avec accusé réception au Préfet de la Haute-Garonne, Monsieur [L] [J] et Madame [T] [E] [J] ont fait assigner en référé Monsieur [Y] [R] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 2.240,05€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 18 octobre 2024,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ l’allocation de 765€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens
L’affaire était applelée à l’audience du 7 février 2025.
Monsieur [L] [J] et Madame [T] [E] [J], valablement représentés, actualisent leur créance à la somme de 2.922,60€ arrêtée au 3 février 2025 comprenant les frais de commandement de 236,05€ soit un arriéré locatif de 2.686,55€ et indiquent que le locataire a repris le paiement des échéances courantes depuis trois mois. Ils maintiennent leurs demandes.
Monsieur [Y] [R], comparant en personne, indique avoir déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 20 décembre 2024 qui a été orienté vers des mesures de réaménagement de dette. En attendant, il propose de commencer à apurer sa dette à raison de 50€ par mois.
La décision était mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 5 novembre 2024 conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 9 septembre 2024 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat. L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
Monsieur [L] [J] et Madame [T] [E] [J] font la preuve de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le bail signé le 29 janvier 2024, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 5 septembre 2024 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte d’huissier du 5 septembre 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la Loi 2023/668 du 27 juillet 1923, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés intégralement dans les six semaines et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 17 octobre 2024, soit avant le dépôt dossier de la commission de surendettement des particuliers de la Haute Garonne, la résiliation du bail est donc acquise.
Toutefois, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs “V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VI. – Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu’en application de l’article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
4° Lorsque le juge statuant en application de l’article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l’exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet..”
Il résulte des débats que le locataire a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 20 décembre 2024 et a repris le paiement des échéances courantes , il lui sera accordé des délais conditionnés à la poursuite des paiements des loyers courants outre le paiement de la somme de 50€ supplémentaire pour apurer la dette locative dans l’attente des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne.
Il y a donc lieu de lui accorder le bénéfice des dispositions précitées.
Sur les sommes dues par le locataire :
Monsieur [Y] [R] sera condamné au paiement de la somme de 2.686,55€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 5 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il convient de lui accorder des délais de paiement à raison de 50€ par mois dans l’attente des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne.
A défaut de paiement d’une seule mensualité de remboursement de la dette, de paiement d’une échéance de loyer ou charge, après une mise en demeure restée infructueuse pendant 10 jours, la totalité de la deviendra de nouveau immédiatementexigible et la clause résolutoire reprendra plein effet.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [J] et Madame [T] [E] [J] l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [Y] [R] à lui verser la somme de 500€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens
Monsieur [Y] [R], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant par Ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Condamne Monsieur [Y] [R] à payer à Monsieur [L] [J] et Madame [T] [E] [J] la somme provisionnelle de 2.686,55€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 5 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de de la signification la présente décision,
Autorise Monsieur [Y] [R] à s’acquitter de sa dette par mensualités de 50€, au plus tard le 15 du mois en plus du loyer et des charges du mois, jusqu’aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne,
Suspend, pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties et si les modalités d’apurement ainsi fixées sont intégralement respectées par Monsieur [Y] [R], la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
Dit qu’en cas de réaménagement, de moratoire ou d’effacement de la dette, Monsieur [Y] [R] sera tenu au paiement des échéances courantes pendant 24 mois et à défaut l’acquisition de la clause résolutoire reprendra plein effet selon les modalités ci-dessous,
Dit également, qu’à défaut de paiement, par Monsieur [Y] [R], d’une seule mensualité à la date fixée, la clause résolutoire reprendra son plein effet de droit et sans nouvelle décision judiciaire , 10 jours après une mise en demeure du bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse et en ce cas :
— Constate la résiliation de plein droit du bail au 18 octobre 2024,
— Fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à Monsieur [L] [J] et Madame [T] [E] [J] par Monsieur [Y] [R] et l’y condamne à compter de la déchéance du délai de paiement jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
— Ordonne l’expulsion de Monsieur [Y] [R] et dit, qu’à défaut d’avoir libéré les lieux et l’emplacement de stationnement double situés [Adresse 8][Adresse 6] [Localité 1] deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne Monsieur [Y] [R] à payer à Monsieur [L] [J] et Madame [T] [E] [J] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Y] [R] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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