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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 7 févr. 2025, n° 22/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 7]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 22/00513 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HWE4
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 07 février 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [T] [S] épouse [F]
née le 07 Mai 1960 à [Localité 10] (HAUT RHIN),
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
Monsieur [P] [F]
né le 09 Mai 1947 à [Localité 10] (HAUT RHIN),
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
PARTIES DEFENDERESSES :
Madame [E] [V]
née le 23 Février 1984 à [Localité 10] (HAUT RHIN),
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie céline REIBEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 82
Monsieur [R] [W] [K]
né le 16 Juin 1980 à [Localité 8] (HAUT RHIN),
de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Aurélie GENOT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 44
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives à un bail d’habitation ou à un bail professionnel – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 11 Octobre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 février 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 7 février 2022, Me [U] commissaire de justice a fait délivrer à M. [P] [F] et Mme [T] [F], à la demande de Mme [E] [V], un commandement de payer visant la clause résolutoire concernant le logement sis [Adresse 2], à raison de loyers et charges demeurés impayés suivant décompte arrêté le 1er février 2022.
Par exploits du 8 mars 2022, M. [P] [F] et Mme [T] [F] ont fait assigner M. [R] [K] et Mme [E] [V] devant le juge chargé des contentieux de la protection afin de voir déclarer nul le commandement de payer visant la clause résolutoire et obtenir la condamnation de ces derniers à les indemniser de leurs préjudices.
L’affaire a été fixée à l’audience du 8 septembre 2022 puis a été successivement renvoyée à la demande des parties pour être finalement retenue à l’audience du 15 septembre 2023.
Par jugement en date du 9 février 2024, le juge a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à développer leurs observations sur l’irrecevabilité des prétentions formées dans le cadre de l’instance au motif tiré de l’autorité de chose jugée d’un jugement rendu entre les parties, le 31 août 2023.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 5 avril 2024 et a été à plusieurs reprises renvoyée pour être plaidée en dernier lieu à l’audience du 11 octobre 2024.
A cette audience, M. [P] [F] et Mme [T] [F] régulièrement représentés, ont repris oralement le bénéfice de leurs conclusions du 4 septembre 2023 et demandent au juge de :
— déclarer irrecevable M. [R] [K] et Mme [E] [V] en leurs demandes,
— débouter M. [R] [K] et Mme [E] [V],
— juger nul le commandement de payer visant la clause résolutoire du 5 janvier 2022,
— en tout état de cause, le juger sans fondement,
— juger que les loyers seront suspendus à compter du mois d’avril 2023 et ce jusqu’à ce que les troubles de jouissance aient cessé, et que le logement ait été remis en état,
— condamner M. [R] [K] et Mme [E] [V] à faire cesser les troubles subis par les demandeurs et notamment à réparer les désordres sus décrits et remettre en état la toiture du bien [Adresse 3] et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard et ce, à compter du 8ème jour de la signification de la décision,
— condamner M. [R] [K] et Mme [E] [V] à verser la somme de 8000€ de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamner solidairement M. [R] [K] et Mme [E] [V] à payer aux époux [F] la somme de 6000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du préjudice moral subi,
— condamner solidairement M. [R] [K] et Mme [E] [V] à payer aux époux [F] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner solidairement aux dépens,
— à titre reconventionnel condamner solidairement M. [R] [K] et Mme [E] [V] à leur payer la somme de 48 942,11 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du remboursement des dettes,
— à titre subsidiaire suspendre les effets de la clause résolutoire et leur accorder les plus larges délais de paiement.
M. [P] [F] et Mme [T] [F] n’ont pas conclu en réponse à la fin de non recevoir soulevée par jugement du 9 février 2024.
Mme [E] [V] régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions n°2 du 2 avril 2024 et demandé au juge de :
— déclarer M. [P] [F] et Mme [T] [F] irrecevables en leurs prétentions,
— débouter M. [P] [F] et Mme [T] [F] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement M. [P] [F] et Mme [T] [F] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner l’exécution provisoire.
M. [R] [K] régulièrement représenté, a repris oralement ses conclusions n°3 du 2 avril 2024 et demandé au juge de :
— déclarer M. [P] [F] et Mme [T] [F] irrecevables en leurs prétentions,
— débouter M. [P] [F] et Mme [T] [F] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement M. [P] [F] et Mme [T] [F] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 prorogé au 7 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 480 du code de procédure civile énonce que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
En vertu de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il est de principe constant que si l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a été tranché au dispositif de la décision, il n’est pas interdit d’en éclairer la portée par référence à ses motifs.
En l’espèce la présente instance vise à ce que soit prononcée la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié à M. [P] [F] et Mme [T] [F] à la requête de Mme [E] [V] au motif que seul le bailleur peut délivrer un tel commandement ; que le contrat de bail dont cette denière se prévaut, prétendument daté du 31 décembre 2006, serait un faux et qu’en tout état de cause, M. [R] [K] n’y est pas mentionné es qualité de bailleur.
Or, M. [R] [K] rappelle que le contrat de bail (pièce 1) a été produit dans le cadre d’une instance concomitante enregistrée sous le n° RG 22/1087 et introduite aux fins de constatation des effets de la clause résolutoire pour non paiement des loyers.
Le jugement rendu le 31 août 2023 par le juge chargé des contentieux la protection dans l’affaire ci-dessus référencée est versé au débat.
Dans cette instance RG n° 22/1087 étaient présents à la cause, M. [R] [K], demandeur, es qualité de bailleur; M. [P] [F] et Mme [T] [F] défendeurs es qualités de locataires et Mme [E] [V] partie intervenante forcée, es qualité de bailleur.
Dans cette affaire, le juge était saisi, dans le dernier état des écritures des parties, par Mme [E] [V] et M. [R] [K] d’une demande de constat de résiliation du contrat de bail, d’expulsion des locataires et de condamnation à paiement d’un arriéré de loyer et d’une indemnité d’occupation.
En réponse, M. [P] [F] et Mme [T] [F] avaient reconventionnellement conclu à la nullité du congé pour vendre, avaient soutenu qu’ils n’avaient jamais signé de contrat de bail évoquant un prêt souscrit par Mme [E] [V] et M. [R] [K] pour leur compte; que le commandement de payer avait été délivré de mauvaise foi ; qu’ils avaient réglé certaines sommes à Mme [E] [V] qu’il convenait de déduire ; qu’ils avaient fait des travaux et avaient été privés de chauffage pendant 3 semaines de sorte que Mme [E] [V] et M. [R] [K] devaient être condamnés à leur rembourser une somme de 48 942.11 € au titre de l’apport consenti pour l’octroi du prêt et des travaux effectués, outre 6000€ en réparation de leur préjudice moral, 2456.82€ et 350€ en remboursement des dettes et 1500€ au titre des frais irrépétibles.
Saisi de ces prétentions, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a par jugement du 31 août 2023 :
“Constaté l’acquisition, au bénéfice de Madame [E] [V] et Monsieur [R] [K] de la clause résolutoire insérée au bail en date du 31 décembre 2006 portant sur le logement situé [Adresse 2] à compter du 08 avril 2022 ;
Dit que, depuis cette date, Monsieur[P] [F] et Madame [T] [F] née [S] sont redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges ;
Condamné solidairement Monsieur [P] [F] et Madame [T] [F] née [S] à payer à Madame [E] [V] et Monsieur [R] [K] :
la somme de 14 000 euros à titre de loyers, charges et indemnités d’occupation, terme du mois de décembre 2022 inclus ;les intérêts au taux légal afférents à cette somme à compter du commandement de payer à hauteur de la somme de 3000 euros et à compter de l’assignation en justice pour le surplus, en application de l’article 1231-7 du code civil ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges, soit 1000 €, révisable selon les dispositions contractuelles, à compter du 08 avril 2022 inclus jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;Rejeté la demande tendant à l’octroi de délais de paiement;
Ordonné, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [P] [F] et Madame [T] [F] née [S] et de leurs biens ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit n’y avoir lieu à réduction des délais d’expulsion ;
Condamné solidairement Monsieur [P] [F] et Madame [T] [F] née [S] à payer à Madame [E] [V] et Monsieur [R] [K] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné solidairement Madame [E] [V] et Monsieur [R] [K] à verser la somme de 439.02 euros à Monsieur [P] [F] et Madame [T] [F] née [S] ;
Ordonné la compensation des créances ;
Condamné solidairement Monsieur [P] [F] et Madame [T] [F] née [S] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et les frais de sa notification au préfet.
Débouté les parties de leurs autres demandes.”
Or, l’autorité de chose jugée si elle ne s’attache qu’au dispositif, s’étend à ce qui y est implicitement compris.
Dans le jugement précité, pour déclarer acquise la clause résolutoire figurant dans le bail du 31 décembre 2006 et constater la résiliation de plein droit dudit contrat, le juge a implicitement et nécessairement statué sur la validité du contrat de bail.
Par ailleurs il s’évince de la lecture des motifs qui éclairent le dispositif de la décision que le juge a déjà statué sur l’intégralité des prétentions formées par M. [P] [F] et Mme [T] [F] puisqu’il a examiné successivement dans sa décision les demandes reconventionnelles concernant le paiement de l’assurance, la réparation de la chaudière, les travaux de mise en conformité de l’électricité, l’apport, le remboursement du prêt sofinco, l’achat de fioul, les commandes amazon et Thermomix outre les prétentions au titre du préjudice moral.
Le juge a sur ces prétentions, condamné Mme [E] [V] et M. [R] [K] à payer à M. [P] [F] et Mme [T] [F] la somme de 439.02€ au titre de l’assurance mais a débouté M. [P] [F] et Mme [T] [F] “de leurs autres demandes”.
Par conséquent, ce jugement du 31 août 2023 qui a autorité de chose jugée à l’égard de M. [P] [F] et Mme [T] [F] d’une part, et de Mme [E] [V] et M. [R] [K] d’autre part, conduit à déclarer M. [P] [F] et Mme [T] [F] irrecevables dans l’intégralité de leurs prétentions.
M. [P] [F] et Mme [T] [F] qui succombent supporteront in solidum les dépens.
Par ailleurs il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] [V] et M. [R] [K] les frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens.
M. [P] [F] et Mme [T] [F] seront donc condamnés in solidum, à payer la somme de 1000€ à Mme [E] [V] et 1000€ à M. [R] [K].
Le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision sans qu’il ne soit nécessaire de le préciser au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
Vu le jugement du juge chargé des contentieux de la protection prononcé le 31 août 2023 (RG 22/1087) ;
DECLARE M. [P] [F] et Mme [T] [F] IRRECEVABLES en l’intégralité de leurs prétentions ;
CONDAMNE M. [P] [F] et Mme [T] [F] in solidum aux dépens ;
CONDAMNE M. [P] [F] et Mme [T] [F] in solidum à payer à Mme [E] [V] la somme de 1000€ (mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [P] [F] et Mme [T] [F] in solidum à payer à M. [R] [K] la somme de 1000€ (mille euros) au titre de ses frais irrépétibles ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 07 février 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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