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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 17 nov. 2025, n° 25/02973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 25/02973 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EO4W
AFFAIRE : Mme [D] [S]
Exp : Mme [D] [S]
Exp : M. P.
Exp : ATMP 26
Exp : Hôpital [6]
Exp : Me Joëlyne ROZE
ORDONNANCE
DU 17 Novembre 2025 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
HOPITAL [6] [Adresse 1]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [D] [S]
née le 10 Septembre 1959 à [Localité 5]
[Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Joëlyne ROZE, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète présentée par [J] [G] le 7 novembre 2025 en qualité de curatrice de la patiente ;
Vu le certificat médical initial établi le vendredi 7 novembre 2025 par le Dr [P] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [6] à [Localité 4] en date du 7 novembre 2025 prononçant l’admission de [D] [S] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 8 novembre 2025 par le Dr [R] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 10 novembre 2025 par le Dr [Y] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 10 novembre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [D] [S] ;
Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement en charge du contrôle des soins contraints reçue au greffe de la juridiction le 13 novembre 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 13 novembre 2025 par le Dr [P] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du jeudi 13 novembre 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 17 novembre 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, l’article L. 3212-3 du code de la santé publique permet au directeur de l’établissement de santé, à titre exceptionnel, de prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne sur le fondement d’un seul certificat pouvant émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement.
[D] [S] était hospitalisé (e) au centre hospitalier de [6] à [Localité 4] sans son consentement le 7 novembre 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 7 novembre 2025 par le Dr [P] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « la patiente a réintégré l’établissement sous le mode d’une hospitalisation complète suite à une décompensation psychotique et le non respect intentionnel des consignes de soins pendant la sortie. La patiente est actuellement hospitalisée sous contrainte, les troubles mentaux rendent impossible son consentement. ». Était constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que la patiente restait imprévisible avec un déni marqué de ses troubles. Il était noté qu’elle présentait une instabilité psychomotrice depuis plusieurs semaines avec des ruminations envahissantes et des fluctuations thymiques. Elle était placée en chambre d’isolement.
La prise en charge de [D] [S] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 13 novembre 2025 constatait qu’il n’existait pas de changement notable depuis le certificat de 72h et que la patiente se trouvait toujours à l’isolement afin de prévenir tout débordement émotionnel et d’assurer un cadre contenant et sécurisant en favorisant une stabilité clinique. IL était indiqué que la patiente ne pouvait assister à son audition en raison d’obstacles médicaux.
Le jour de l’audience, [D] [S] était sortie d’isolement et se trouvait en mesure d’assister à l’audience.
A l’audience, [D] [S] déclarait qu’on l’avait changé de service car elle avait reçu des coups de poing dans l’ancien service. Elle demandait à être libre et à pouvoir être soignée à son domicile par un infirmier.
Le tuteur et tiers demandeur à la mesure, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de [D] [S] était entendu en ses observations et ne soulevait pas d’irrégularité de la procédure.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [D] [S] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [D] [S] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-présidente,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [D] [S].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de NÎMES dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de NÎMES, [Adresse 3].
Fait à PRIVAS, le 17 Novembre 2025
Le Greffier, La vice-présidente
Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO
Notification à :Mme [D] [S] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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