Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 3 cont., 18 sept. 2024, n° 23/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 18 Septembre 2024
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[I]
C/
[T], [T]
Répertoire Général
N° RG 23/00677 – N° Portalis DB26-W-B7H-HPAW
__________________
Expédition exécutoire le :
à :
à :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Madame [B] [L] [O] [I] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure [U] [J] [D] [T], née le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 14]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Maître Stéphanie LOURDEL IGLESIAS, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Monsieur [V] [Y] [W] [T]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 11]
représenté par Maître Laure YAHIAOUI de la SCP ROBIQUET-DELEVACQUE-VERAGUE-YAHIAOUI-PASSE, avocats au barreau d’AMIENS substituée par Maître Marine DE LAMARLIERE, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [A] [V] [F] [T]
né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Maître Laure YAHIAOUI de la SCP ROBIQUET-DELEVACQUE-VERAGUE-YAHIAOUI-PASSE, avocats au barreau d’AMIENS substituée par Maître Marine DE LAMARLIERE, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 19 Juin 2024 devant :
— Monsieur Dominique de SURIREY, Premier vice-président au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Monsieur Hassan MNAIMNE, greffier, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DU LITIGE:
[F] [T] est décédé le [Date décès 4] 2020 à [Localité 13], laissant pour lui succéder :
[V] [T],[A] [T],Tous les deux issus de son mariage avec Mme [G] [Z],
[U] [T], mineure comme étant né le [Date naissance 9] 2021, représentée par sa mère, Mme [B] [I], en sa qualité d’administratrice légale, mariée sous le régime de la séparation de biens avec le de cujus et dont le divorce a été prononcé par un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens le 26 mars 2019.
Ce tribunal a fixé la date des effets du divorce, en ce qui concerne les biens, au 30 juin 2017, date de l’ordonnance de non-conciliation. Les intérêts patrimoniaux entre les anciens époux n’ont pas été liquidés.
Les époux avaient acquis en indivision trois immeubles situés à :
[Adresse 19] qui a constitué le domicile conjugal et dont la jouissance avait été attribuée à [F] [T] durant l’instance en divorce et qui a fait l’objet d’une vente le 30 juillet 2020 au prix de 150 000 euros, consigné entre les mains de Me [M], notaire à [Localité 13],[Adresse 26] à raison de 15/57ème pour [F] [T] et de 40/57 pour Mme [I],[Adresse 15] à raison de 50 % pour chacun d’eux.
Le juge aux affaires familiales, selon ordonnance de non-conciliation du 30 juin 2017 a attribué à Mme [I] la gestion de ces deux derniers immeubles indivis donnés en location, à charge pour elle de rendre compte annuellement.
Par testament olographe du 18 février 2020, [F] [T] a institué légataires universels ses deux fils, MM. [V] et [A] [T] (les consorts [T]).
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2023, Mme [I], en son nom personnel et au nom de sa fille [U], a fait assigner les consorts [T] devant ce tribunal pour voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [F] [T] et préalablement, pour y parvenir, la liquidation des intérêts patrimoniaux entre elle-même et le de cujus.
Par ses dernières conclusions du 22 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses moyens et arguments, Mme [I] demande au tribunal, au visa des articles 813 et suivants, 850 et suivants du code civil et 1359 et suivants du code de procédure civile de :
La déclarer, agissant tant en son nom personnel, qu’ès qualité de représentant légal de sa fille mineure, [U], [J], [D] [T], née le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 14] (Somme), recevable et bien fondée en ses demandes ; En conséquence,
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [F] [T] et afin d’y procéder, ordonner les opérations de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre [F] [T] et elle-même ; Désigner tel notaire qu’il plaira avec possibilité de s’adjoindre un sapiteur pour la valorisation des actifs ; Débouter les consorts [T] de leur demande tendant à voir désigner Me [M], Notaire à [Localité 13] pour y procéder, Fixer l’indemnité d’occupation due à l’indivision [T]-[I] du fait de la jouissance privative du bien immobilier situé à [Localité 18] par feu [F] [T] à compter du 20 décembre 2017 ; Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à la somme de 750,00 euros par mois ;Débouter les consorts [T] de leur demande tendant à voir réintégrer à la succession la somme de 20 621,51 euros ;Dire et juger qu’elle a participé au remboursement anticipé de l’immeuble d'[Localité 18] pour la somme totale de 10 800 euros ; Commettre tel juge du siège qu’il plaira pour surveiller lesdites opérations ;Dire et juger que le notaire devra dresser un état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation ;Dire et juger que si un acte de partage amiable était établi, le notaire en informera le juge ;Dire et juger qu’en cas de désaccord des parties sur le projet d’état liquidatif établi par le notaire, celui-ci devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties et le projet d’état liquidatif ; Ordonner l’exécution provisoire ;Condamner solidairement M. [V] [T] et M. [A] [T] à lui payer la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter les consorts [T] de leur demande formée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les consorts [T] aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions du 22 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de leurs moyens et arguments, les consorts [T] sollicitent du tribunal, de :
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu [F] [T], décédé le [Date décès 4] 2020 à [Localité 13] ; Préalablement à ces opérations, ordonner les opérations de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre [F] [T] et Mme [B] [I] ; Désigner Maître [M], notaire à [Localité 13], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre [F] [T] et Mme [I] et lui donner mission de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif indivis, et notamment l’existence de meubles et de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par l’article 1368 du code de procédure civile ;Donner mission au notaire de fixer les créances de chacun des époux dans le cadre du partage de leurs intérêts patrimoniaux ;Juger que la somme de 20 621,51 euros perçue par Mme [U] [T] le 25 mai 2013 devra être rapportée à la succession de feu [F] [T] ;Juger que le notaire commis devra faire « le comptes des sommes »; Débouter Mme [I] de sa demande tendant à voir fixer l’indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative du bien immobilier situé à [Localité 18] par feu [F] [T] à la somme de 750 euros par mois ; Débouter Mme [I] de sa demande tendant à voir juger qu’elle a participé au remboursement anticipé de l’immeuble d'[Localité 18] pour une somme de 10 800 euros ;Débouter Mme [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [I] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [I] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 juin suivant et mise en délibéré au 18 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, sur l’office du juge :
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. En application des dispositions de l’article 4 du même code, il faut entendre par prétention une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, il ne sera répondu aux demandes des parties tendant à « juger que » ou à leur « donner acte » lorsqu’elles n’expriment pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, qu’à condition qu’elles viennent au soutien d’une prétention énoncée au dispositif des conclusions.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale et sur la désignation d’un notaire :
Aux termes de l’article 815 du code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 840 du même code dispose que « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
Enfin, l’article 1361 du code de procédure civile prévoit que « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage ».
En l’espèce, les parties s’accordent pour que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [F] [T], démontrant en tout état de cause, aux termes de leurs écritures, leur impossibilité à parvenir à un partage amiable.
L’existence d’un bien immobilier dépendant de la succession impose la désignation d’un notaire aux fins de procéder aux opérations préalables au partage.
Mme [I] et les consorts [T] ne s’accordent pas sur la désignation du notaire, les consorts [T] souhaitant la nomination de Me [M] et Mme [I] ne suggère personne.
La désignation d’un notaire choisi par une des parties dans la phase amiable n’apparaît en l’espèce pas opportune.
Seul un notaire, personne physique, pouvant être commis, Me [E] [P], membre de la Selarl [22] [P] [23] [Adresse 3], Téléphone : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 21], sera désigné.
L’étendue de sa mission sera détaillée au dispositif de la présente décision et il lui sera classiquement donné pour mission de rechercher l’actif de la succession et de tenir compte du testament olographe du 18 février 2020, non contesté.
Les consorts [T] sollicitent dans les motifs de leurs écritures que conformément à l’ordonnance de non-conciliation, Mme [I] rende compte de l’administration des deux biens indivis situés à [Localité 14] et [Localité 25], considérant qu’ils n’ont obtenu aucun élément nonobstant leurs demandes présentées à Mme [I].
Cette demande n’est pas reprise dans le dispositif de leurs écritures qui seul saisi le tribunal.
Pour autant, il est usuel que le notaire désigné recherche les actifs et le passif de la succession à liquider, de sorte que la demande est nécessairement incluse dans la mission habituelle confiée au notaire désigné judiciairement.
Le tribunal observe que même si les pièces ne sont pas visées, le conseil des consorts [T] s’est plaint par courrier d’avoir obtenu des justificatifs de charges liées aux deux immeubles indivis, difficilement exploitables puisqu’il s’agirait de simples tickets de caisse.
Si des tickets de caisse ne sont pas nominatifs, cela ne leur retire pas pour autant leur valeur probante et il appartiendra à Mme [I] d’établir des récapitulatifs clairs des dépenses engagées pour chacun des immeubles, comportant une date et une référence aux justificatifs que le notaire pourra ainsi intégrer dans son projet d’état liquidatif.
De plus, dans le cas de la présente procédure, Mme [I] a déjà communiqué des éléments concernant les deux immeubles indivis (pièces n° 22 à 25 – récapitulatifs manuscrits, loyers perçus pour l’immeuble de [Localité 25], déclaration des revenus fonciers 2017 à 2023 concernant les deux immeubles et relevés de compte depuis le 30 juin 2017), ce qui permettra au notaire désigné de mener à bien sa mission.
Sur les rapports à la succession :
Il résulte de l’article 843 du code civil que « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ».
Peut constituer une donation déguisée tout avantage indirect résultant de la modicité du prix de vente d’un bien par le défunt à un héritier, mais à la condition toutefois de démontrer l’intention libérale du défunt qui peut se déduire de la sous-évaluation systématique des transactions intervenues entre les parties.
La donation indirecte justifie le rapport à la succession de la différence entre le prix de la vente du bien et sa valeur réelle.
Les consorts [T] soutiennent qu’il y aurait eu un mouvement de fond au crédit du livret A de Mme [U] [T] le 25 mai 2013 pour la somme de 20 621,51 euros.
Cette dernière n’était alors âgée que de 15 mois.
Ils reconnaissent que le compte a ensuite été débité vers le compte indivis dont ils soutiennent, sans en rapporter la preuve, qu’il était exclusivement utilisé par Mme [I], tandis que cette dernière soutient que le livret a été utilisé par [F] [T] pour les différentes opérations qu’il pouvait mener.
Elle justifie d’une opération au crédit du compte joint pour un montant de 20 600 euros provenant du compte de leur fille qui est enregistrée au 30 mai 2013, date à laquelle il a été également procédé au remboursement anticipé du prêt bancaire du [17] pour un montant de 120 000 euros.
Les consorts [T] demandent également de disposer des relevés de comptes bancaires, sans plus de précisions sur les comptes joints propres à chacun des époux et de la période concernée.
L’opération évoquée par les défendeurs qui reconnaissent que leur sœur n’a finalement pas bénéficié de la somme de 20 621,51 euros ne peut donc constituer une donation déguisée rapportable.
Ils sont donc déboutés de leur demande de rapport à succession, seule demande figurant au dispositif de leurs écritures.
Sur l’indemnité de remboursement anticipé du prêt d'[Localité 18] :
Le relevé de compte joint ouvert au [17] arrêté au 24 juin 2013 enseigne qu’au 30 mai 2013, six virements ont été effectués au crédit du compte par [F] [T], Mme [I] et par Mme [U] [T] qui a déjà été précédemment évoqué.
Ainsi, Mme [I] rapporte la preuve d’avoir alimenté pour un montant de 10 700 euros le crédit de ce compte bancaire qui le même jour faisait l’objet d’une opération de remboursement d’un prêt immobilier dont les parties conviennent qu’il s’agit de celui ayant permis l’acquisition de la maison d'[Localité 18].
Dès lors, c’est à juste titre que Mme [I] sollicite une créance à ce titre qui sera fixé à 10 700 euros et non 10 800 euros tels que sollicités.
Sur l’indemnité d’occupation :
Selon le dernier alinéa de l’article 815-9 du code civil, « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
En l’espèce, [F] [T] a joui privativement de l’immeuble d'[Localité 18], celui-ci lui ayant été attribué par l’ordonnance de non-conciliation à titre gratuit, mais par ordonnance du juge de la mise en état du 23 octobre 2018, il a été dit que celui-ci bénéficierait à compter du 20 décembre 2017 de la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal.
Il était donc redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation du 20 décembre 2017 jusqu’à son décès survenu le [Date décès 4] 2020.
Les consorts [T] contestent la valorisation à 750 euros par mois de cette indemnité mensuelle.
Mme [I] a communiqué une évaluation établie le 10 mai 2021 par un agent immobilier (pièce n°20), fixant la valeur locative entre 700 et 750 euros par mois qui, comparé à l’attestation de vente de l’immeuble (pièce n°18) le décrivant ainsi : « une maison à usage d’habitation comprenant : Au rez-de-chaussée : cuisine, séjour-salon, une chambre, une salle de bains. A l’Etage deux chambres, une pièce. Dépendances. Cour, jardin » le tout sur une superficie de 26 ares 61 centiares et le prix de vente de 150 000 euros, permet au tribunal de dire que la valeur retenue à 750 euros est usuelle, comme correspondant à un loyer annuel de 6 % de la valeur vénale du bien.
L’indemnité d’occupation due par les héritiers de [F] [T] est donc fixée à la somme de 750 euros par mois au profit de l’indivision pour la période du 20 décembre 2017 au [Date décès 4] 2020.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
En raison de la solution apportée au présent litige, l’équité commande de rejeter les demandes réciproques de condamnation présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision étant exécutoire de droit par provision, la demande de Mme [I] d’ordonner l’exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de la succession de [F] [T], décédé le [Date décès 4] 2020 à [Localité 13] et préalablement, ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux [T] – [I] ;
DÉSIGNE pour y procéder Me [E] [P], membre de la Selarl [22] [P] [23] [Adresse 3], Téléphone : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 21] ;
COMMET tout juge en charge du cabinet spécialisé (cabinet 2) de la première chambre civile du tribunal judiciaire d’Amiens pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage de la succession ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du magistrat commis ;
AUTORISE Me [P], notaire, à interroger les fichiers FICOBA, FICOVIE et CICLADE ;
DIT que le notaire devra dresser un état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation ;
RAPPELLE que ce délai pourra être renouvelé pour une durée qui ne saurait excéder un an par le juge commis sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant ;
DIT que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis ;
DIT qu’en cas de désaccord des parties sur le projet d’état liquidatif établi par le notaire, celui-ci devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties et le projet d’état liquidatif ;
REJETTE la demande de rapport à succession présentée par les consorts [T] à l’égard de Mme [U] [T], représentée par sa mère, pour un montant de 20 621,51 euros ;
FIXE l’indemnité d’occupation privative due par les héritiers de [F] [T] pour l’immeuble d'[Localité 18] du 20 décembre 2017 au [Date décès 4] 2020, à la somme de 750 euros par mois ;
DIT que le notaire prendra en compte le remboursement anticipé par Mme [I] du prêt immobilier ayant servi à l’acquisition de l’immeuble d'[Localité 18] pour un montant de 10 700 euros ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
REJETTE les demandes réciproques de Mme [I] et les consorts [T] présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement, rendu par mise à disposition des parties au greffe, a été signé par Dominique de SURIREY, Premier vice-président au Tribunal Judiciaire d’Amiens et Hassan MNAIMNE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Fer ·
- Tôle ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses
- Indivision ·
- Assurance habitation ·
- Licitation ·
- Taxes foncières ·
- Biens ·
- Conservation ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Notaire
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Etat civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Lésion ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Expert
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voie de fait ·
- Défaillant ·
- Délai ·
- In solidum ·
- Procédure civile
- Altération ·
- Effets du divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Collaboration ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dissolution ·
- Effets
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Finances publiques ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Référé
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Location ·
- Délais ·
- Logement ·
- Dette ·
- Assignation
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Avis ·
- Courriel ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Santé publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Management ·
- Message ·
- Immobilier ·
- Dessaisissement ·
- Immeuble
- Hospitalisation ·
- Saisine ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Date ·
- Lieu
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Épouse ·
- Préjudice corporel ·
- Consignation ·
- Expertise médicale ·
- Demande ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.