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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 19 nov. 2025, n° 25/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00349 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IHGJ – ordonnance du 19 novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [L] [D]
née le 22 Avril 1974 à [Localité 7] (76)
Profession : Psychomotricienne
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. [S] [T], prise en la personne de Maître [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Atelier 13 SAS, suivant jugement du tribunal de commerce d’EVREUX en date du 09 janvier 2025
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
Monsieur [G] [F], entrepreneur individuel,
Immatriculé au RCS sous le numéro 947 885 976
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] (anciennement [Adresse 4])
non comparant, non représenté
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 1er octobre 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[L] [D] est propriétaire d’une maison située à [Adresse 5], mitoyenne d’un immeuble propriété de [U] [Z] et [A] [M] épouse [Z] qui ont engagé des travaux sur leur bien.
Afin de pouvoir exercer à son domicile son activité de psychomotricienne, elle a confié à la SAS ATELIER 13, selon devis du 27 mai 2023 et moyennant la somme de 72 760,05 euros, la réalisation d’une cuisine au premier étage, d’une salle de bain, d’un espace professionnel et des travaux d’électricité. Elle a également confié à [G] [F] des travaux d’étanchéité de sa terrasse.
En janvier 2024, une partie du plafond de la buanderie s’est effondré. [L] [D] a fait intervenir la SARL L’ENTREPRISE [E] qui lui a conseillé de procéder à des travaux d’étayage, un nouvel effondrement pouvant se produire.
Par actes du 14 mai 2024, [L] [D] a fait assigner [G] [F], [U] [Z], [A] [M] épouse [Z] et la SAS ATELIER 13 devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 25 septembre 2024 le juge des référés a ordonné une expertise immobilière confiée à [X] [V].
Par actes du 8 et 27 août 2025, [L] [D] a fait assigner la SELARL [S] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ATELIER 13, et [G] [F] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
— rendre commune et opposable l’ordonnance du 25 septembre 2024 et étendre les opérations d’expertise à l’égard de la SELARL [S] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ATELIER 13 ;
— condamner [G] [F] à produire les conditions générales et particulières de sa police d’assurance professionnelle sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— condamner la SELARL [S] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ATELIER 13, à produire les conditions générales et particulières de sa police d’assurance professionnelle sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— condamner la SELARL [S] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ATELIER 13, et [G] [F] aux entiers dépens ;
— condamner la SELARL [S] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ATELIER 13, et [G] [F] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience du 1er octobre 2025, la SELARL [S] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ATELIER 13, et [G] [F] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIVATION
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte de l’article L241-1 du code des assurances que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance, dont elle doit justifier à l’ouverture du chantier.
Les entreprises spécialisées en matière de construction peuvent en outre se faire assurer au titre de leur responsabilité civile et pour les autres garanties prévues au code civil. La compagnie d’assurance est susceptible de prendre en charge le sinistre et offre, a priori, une solvabilité plus importante que l’entreprise de construction. Le maître d’ouvrage a donc intérêt à connaître les coordonnées du contrat d’assurances afin de pouvoir, le cas échéant, le mobiliser.
Il sera fait droit aux demandes. Il n’est cependant pas nécessaire de l’assortir d’une astreinte à l’égard du liquidateur judiciaire.
Sur l’extension des opérations d’expertise
[L] [D] justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à la SELARL [S] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ATELIER 13, dès lors que la [8] ATELIER 13 a été placée en liquidation judiciaire.
Il sera dès lors fait droit à la demande.
Sur les frais du procès
la SELARL [S] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ATELIER 13, et [G] [F], qui succombent, seront tenus aux dépens.
Ils seront en outre condamnés à payer in solidum à [L] [D] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ENJOINT à la SELARL [S] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ATELIER 13 de communiquer à [L] [D] l’identité et les coordonnées complètes avec le numéro de contrat de l’assureur de responsabilité civile et décennale, au jour de la déclaration d’ouverture de chantier ainsi qu’au jour de la réclamation,
ENJOINT à [G] [F] de communiquer à [L] [D] l’identité et les coordonnées complètes avec le numéro de contrat de leur assureur de responsabilité civile et décennale, au jour de la déclaration d’ouverture de chantier ainsi qu’au jour de la réclamation, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant 60 jours, à compter du 15e jour suivant la signification de la présente ordonnance ;
se RÉSERVE la liquidation de l’astreinte provisoire ;
ÉTEND à la SELARL [S] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ATELIER 13 les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 25 septembre 2024 ayant désigné [X] [V] en qualité d’expert ;
DIT que [L] [D] communiquera sans délai à la SELARL [S] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ATELIER 13 l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SELARL [S] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ATELIER 13 à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 6] ;
CONDAMNE solidairement la SELARL [S] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ATELIER 13, et [G] [F] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum la SELARL [S] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ATELIER 13, et [G] [F] à payer à [L] [D] la somme de 1000 euros ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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