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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 21 mars 2025, n° 23/02669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 21 Mars 2025
N° RG 23/02669 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PEG4
Grosse délivrée
à Me [M]
Copie délivrée
à Me MOCKEL
le
DEMANDEURS:
Monsieur [Z] [R]
Monsieur [O] [R] représenté par M. [T] [Z]
Madame [V] [R] représentée par M. [T] [Z]
Tous demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Société EASYJET dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Madame Marie DEVILLENEUVE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 24 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 17 avril 2023, Monsieur [Z] [R] agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [O] [R] et de Mademoiselle [V] [R] ont fait convoquer la société EASYJET devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
750,00 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement CE 25 euros par demandeur à titre de dommages et intérêts en application de l’article 14 du Règlement CE150,00 euros par demandeurs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société EASYJET aux entiers dépens en ce compris le droit de plaidoirie de 13 euros ; En cas d’exécution forcée de la décision à intervenir par huissier de justice, à supporter le droit proportionnel de recouvrement prévu par l’article A 444-32 du code de commerce.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 janvier 2025.
A cette audience, Monsieur [Z] [R] agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [O] [R] et de Mademoiselle [V] [R] représenté par Maître Sandy MOCKEL avocat, maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il a acheté des billets d’avion auprès de la compagnie aérienne EASYJET pour un voyage le 27 juillet 2018 au départ de [Localité 4] et à destination de [Localité 5] Charles de Gaulle.
Il indique que le vol n° EZY 3998 reliant [Localité 4] à [Localité 5] CDG le 27 juillet 2018 a été annulé et qu’il a sollicité auprès de la compagnie aérienne EASYJET le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à sa demande.
Que la société EASYJET prétend à tort que le vol a été retardé d’une nuit puisque les requérants qui se sont présentés à l’enregistrement le 27 juillet 2018, ont été réacheminés le 29 juillet 2018, soit 32 heures plus tard et que le vol litigieux n’ayant pas été effectué ce dernier doit être considéré comme annulé.
Que la compagnie aérienne tente de s’exonérer de sa responsabilité au motif que le vol aurait été retardé en raison de conditions météorologiques défavorables sans toutefois fournir d’éléments permettant de le justifier de façon certaine et que les relevés Flightstats démontrent que d’autres vols ont pu atterrir à l’aéroport de [Localité 5] CDG.
Qu’elle ne parvient pas à démontrer qu’elle a mis en œuvre toutes les mesures raisonnables afin de limiter le dommage subi par les passagers.
Que faute pour elle de démontrer l’existence d’une circonstance extraordinaire à l’origine du retard du vol litigieux elle devra indemniser le requérant.
Que la compagnie aérienne a eu un comportement abusif en manquant volontairement à son obligation d’indemnisation et ce malgré les demandes préalables à l’introduction de la présente instance.
La compagnie aérienne EASYJET représentée par Maître [X] [M] sollicite qu’il soit dit et jugé :
que le vol a été retardé en raison de mauvaises conditions météorologiques qui constituent une circonstance extraordinaireque le demandeur n’apporte pas la preuve du préjudice subi pour non-présentation de la notice d’informationque la société EASYJET n’a fait preuve d’aucune résistance abusivede débouter Monsieur [Z] [R] agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [O] [R] et de Mademoiselle [V] [R] de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le vol litigieux a été retardé en raison de mauvaises conditions météorologiques tel que cela ressort de la fiche du vol.
Que le METAR de l’aéroport de [Localité 5] CDG indique la présence de rafales de vent jusqu’à 45 nœuds, des nuages cumulonimbus ainsi que des orages et de la grêle, ce qui est confirmé par le « daily briefing » d’Eurocontrol du 27 juillet 2018 et les articles de la presse du jour.
Que le vol litigieux au départ de [Localité 4] et à destination de [Localité 5] CDG devait nécessairement traverser cet espace aérien et qu’afin de garantir la sécurité de ses passagers le vol n° EJU 3998 a été retardé au lendemain.
Que ces conditions météorologiques défavorables constituent bien une circonstance extraordinaire qui n’a pu être évitée et que dans ces conditions l’indemnisation forfaitaire n’est pas due.
Qu’en ce qui concerne le préjudice lié au défaut d’information, la saisine de la présente juridiction prouve bien que le demandeur a été informé de ses droits lesquels sont affichés de façon visible sur les comptoirs d’enregistrement de la société EASYJET et qu’aucun préjudice n’est démontré à ce titre.
Que le requérant ne rapporte pas la preuve que la compagnie aérienne a eu un comportement qui serait de nature à dégénérer en abus en ne versant pas immédiatement l’indemnité sollicitée et qu’on ne saurait par conséquent valablement lui reprocher sa résistance abusive.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.
En revanche, il n’appartient pas au passager de rapporter la preuve du retard ou de l’annulation du vol qu’il invoque, mais au transporteur de démontrer qu’il a exécuté les obligations dont il est débiteur, celui-ci disposant des listings de vol permettant aisément de démontrer la réalité des circonstances des vols litigieux.
En vertu des dispositions de l’article 5.3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, il est instauré un principe de responsabilité sans faute de l’exploitant aérien, lequel ne peut échapper à sa responsabilité que s’il est en mesure de prouver que la perturbation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Selon le considérant 14 du Règlement CE 261/2004, tout comme dans le cadre de la convention de [Localité 3], les obligations des transporteurs aériens effectifs devraient être limitées ou leur responsabilité exonérée dans les cas où un évènement est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. De telles circonstances peuvent se produire en particulier en cas d’instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la sécurité du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d’un transporteur aérien effectif.
Selon le considérant 15 du Règlement CE 261/2004, il devrait être considéré qu’il y a circonstance extraordinaire lorsqu’une décision relative à la gestion du trafic aérien concernant un avion précis pour une journée précise génère un retard important, un retard jusqu’au lendemain ou l’annulation d’un ou de plusieurs vols de cet avion bien que toutes les mesures raisonnables aient été prises par le transporteur aérien afin d’éviter ces retards ou annulations
Dans le contexte aérien, il a été jugé que les termes circonstances extraordinaires désignent un évènement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur concerné et échappe à la maitrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine, étant précisé que les circonstances qui permettent de déroger au droit à indemnisation tel que prévu par le Règlement CE doivent être interprétées de manière stricte.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [Z] [R] agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [O] [R] et de Mademoiselle [V] [R], a conclu un contrat de transport avec la compagnie aérienne EASYJET pour un voyage entre [Localité 4] et [Localité 5] Charles de Gaulle le 27 juillet 2018 et que ce vol n° EJU 3998 a été retardé de plus de trois heures.
Or, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats par la compagnie aérienne EASYJET que le vol litigieux qui devait partir de [Localité 4] le 27 juillet 2018 à 19h20 à destination de [Localité 5] CDG pour une arrivée prévue à 20h55 a été retardé et reporté au lendemain matin en raison de très mauvaises conditions météorologiques affectant la région Ile de France et par conséquent tout l’espace aérien autour [Localité 5].
En effet selon le relevé METAR et le rapport d’Eurocontrol, les vents violents et orages qui ont atteint la région parisienne le 27 juillet 2018 et dont même la presse en a fait écho en raison de leur intensité, ont contraint EASYJET à retarder la plupart de ses vols à destination de [Localité 5] CDG pour des raisons évidentes de sécurité et le vol litigieux qui devait atterrir en fin de soirée à [Localité 5] CDG a par conséquent été retardé au lendemain matin avec un départ prévu à 5h45.
Ces mauvaises conditions météorologiques constituent par conséquent une circonstance extraordinaire qui échappe à la maîtrise du transporteur aérien et qui justifient par conséquent le retard du vol litigieux et permet ainsi à ce dernier de ne pas se voir opposer le droit à indemnisation du passager concerné.
En conséquence, Monsieur [Z] [R] agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [O] [R] et de Mademoiselle [V] [R] sera débouté de sa demande d’indemnisation forfaitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts résultant du défaut d’information
Vu les dispositions de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004,
Il relève certes de la responsabilité de l’exploitant aérien, débiteur d’une obligation d’information envers les passagers, de démontrer l’exécution de cette obligation d’information.
En l’espèce, le demandeur se prévaut d’un préjudice résultant d’un défaut d’information concernant le retard du vol en cause de la part de l’exploitant aérien mais ne fournit aucun élément permettant d’apprécier l’existence réelle de ce préjudice.
L’indemnisation envisagée ne relève d’aucun automatisme indemnitaire dès lors qu’il n’est justifié d’aucun préjudice concret qui aurait été subi par les demandeurs et tiré dudit défaut d’information
Il ne sera pas fait droit à sa demande indemnitaire sur ce point et il en sera par conséquent débouté.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il sera rappelé que le droit de défense est légitime et n’est pas en soi caractéristique d’une faute constitutive de résistance abusive justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Le fait que la compagnie aérienne n’ait pas versé immédiatement l’indemnité sollicitée ne peut être considéré comme constituant une résistance abusive.
Monsieur [Z] [R] agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [O] [R] et de Mademoiselle [V] [R] sera débouté de cette demande.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Monsieur [Z] [R] agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [O] [R] et de Mademoiselle [V] [R] sera condamné aux entiers dépens.
Sur la demande de la société EASYJET au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aucune circonstance ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société EASYJET.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Déboute Monsieur [Z] [R] agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [O] [R] et de Mademoiselle [V] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
Rejette la demande de la société EASYJET au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Z] [R] agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [O] [R] et de Mademoiselle [V] [R] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière la Présidente
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