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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, JEX, 16 sept. 2025, n° 24/01610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
Dossier N° RG 24/01610 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EVVE
du 16 Septembre 2025
MINUTE N° 25/47
AFFAIRE :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE- S.A.S. GUERIZEC
c/
[T] [F], [U] [Z] épouse [F]
Jugement du SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
1 Bis rue Jean Wiener
77420 CHAMPS SUR MARNE
Représentée par Maître Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocat au barreau de VANNES
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A.S. GUERIZEC
domiciliée : chez Au cabinet de Maître [L] [M], commissaire de justice
9 route de Nantes
56130 LA ROCHE-BERNARD
Non comparante, ni représentée
CRÉANCIER INSCRIT
ET :
Monsieur [T] [F]
(anciennement domicilié Nazareth 56130 PEAULE)
5 Le Bouix
56490 GUILLIERS
Madame [U] [Z] épouse [F]
(anciennement domiciliée Nazareth 56130 PEAULE)
5 Le Bouix
56490 GUILLIERS
Tous deux non comparants, ni représentés
DÉBITEUS SAISIS
DEBATS en audience publique le 09 Septembre 2025.
AFFAIRE mise en délibéré au 16 Septembre 2025.
Ce jour a été rendu par Madame Olivia REMOND, juge chargée du service de l’exécution assistée de Madame Emmanuelle BEDOUET, Greffière, le jugement dont la teneur suit :
Agissant en vertu d’un jugement définitif du Tribunal judiciaire de Vannes du 12 avril 2022 et d’une hypothèque judiciaire provisoire enregistrée au Service de la Publicité Foncière de Vannes le 23/09/2021 (V 2021 n° 5287), consolidée selon bordereau publié le 18 août 2022, sous la référence volume 2022 V 5726, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait signifier, le 19 septembre 2024, à M. [T] [F] et Mme [U] [Z] épouse [F], un commandement de payer valant saisie portant sur une maison à usage d’habitation située à PEAULE, lieu dit Nazareth, cadastrée section YR 162 pour une contenance de 9 ares 1 centiare.
Le commandement de payer aux fins de saisie a été publié au Service chargé de la Publicité Foncière de VANNES le 14 octobre 2024, volume 2024 S n° 32.
Par acte en date du 3 décembre 2024, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait assigner M. et Mme [F] aux fins de comparaître à l’Audience d’Orientation devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Vannes statuant en matière de saisies immobilières.
Cette assignation a été dénoncée à la SAS GUERIZEC, créancier inscrit, le 5 décembre suivant.
Le Cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe le 5 décembre 2024, la banque y sollicitant la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix de 70.000 €.
A l’audience du 25 mars 2025, Mme [F] a comparu en personne et demandé l’autorisation de vendre le bien amiablement, sans opposition de la banque.
Par décision du 13 mai suivant, le Juge de l’exécution a :
Fixé la créance de la CASDEN BANQUE POPULAIRE à la somme de 133.436,05 € (arrêtée au 12/03/2025, sauf mémoire et notamment intérêts postérieurs)
Autorisé la vente amiable, par M. [T] [F] et Mme [U] [Z] épouse [F], de leur maison à usage d’habitation située à PEAULE, lieu dit Nazareth, cadastrée section YR 162 pour une contenance de 9 ares 1 centiare, bien objet d’un commandement de payer valant saisie publié au Service chargé de la Publicité Foncière de VANNES le 14 octobre 2024, volume 2024 S n° 32 ;
Fixé le montant en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme net vendeur de 130.000 € ;
Fixé au mardi 9 septembre 2025 (à 10 heures) la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour vérifier la réalisation de la vente ;
Rappelé que M. [T] [F] et Mme [U] [Z] épouse [F] doivent accomplir les diligences nécessaires à la réalisation de la vente et en rendre compte au créancier poursuivant sur la demande de ce dernier ;
Rappelé qu’en application de l’article R 322-23 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les sommes acquittées par l’acquéreur sont consignées à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Taxé les frais de poursuite à la somme de 2.699,05 € ;
Dit qu’à titre exceptionnel, les frais de procédure de saisie seront à régler par les vendeurs du bien, sur le solde du prix de vente leur revenant après paiement de la créance du poursuivant ;
Rappelé qu’en application de l’article R 322-23 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Ordonné la signification de la décision par le Greffe ;
Dit que les dépens seront frais privilégiés de vente.
A l’audience de rappel du dossier, le 9 septembre 2025, il est apparu que la vente amiable avait pu être régularisée en la forme authentique et le prix consigné, ce dont il est demandé le constat par la juridiction.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R 322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose :
A l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que la vente a eu lieu dans les conditions prévues par la loi et les décisions précédemment rendues, ainsi qu’il en est justifié par la production de l’acte du 26 août 2025 au rapport de Me [E], notaire à LE POULIGUEN (44), moyennant le prix de 179.000 €, et du justificatif de consignation.
Dès lors, il convient de donner acte aux parties de leur demande de confirmation de cette vente.
En conséquence, il convient d’ordonner la radiation des inscriptions prises du chef des débiteurs sur l’immeuble objet du commandement valant saisie, qui a été vendu.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, insusceptible d’appel :
— CONSTATE que le bien immobilier de M. [T] [F] et Mme [U] [Z] épouse [F], à savoir une maison à usage d’habitation située à PEAULE, lieu dit Nazareth, cadastrée section YR 162 pour une contenance de 9 ares 1 centiare, bien objet d’un commandement de payer aux fins de saisie publié au Service chargé de la Publicité Foncière de VANNES le 14 octobre 2024, volume 2024 S n° 32, a été vendu le 26 août 2025 au rapport de Me [E], notaire à LE POULIGUEN (44), moyennant le prix de 179.000 € ;
— DONNE main-levée et ORDONNE la radiation des inscriptions suivantes :
— hypothèque judiciaire provisoire enregistrée au Service de la Publicité Foncière de Vannes le 23/09/2021 (V 2021 n° 5287), consolidée selon bordereau publié le 18 août 2022, sous la référence volume 2022 V 5726,
— commandement de payer valant saisie du 19 septembre 2024, publié au Service chargé de la Publicité Foncière de VANNES le 14 octobre 2024, volume 2024 S n° 32 ;
— DIT que le Service chargé de la Publicité Foncière de Vannes doit procéder à la radiation des inscriptions, publications et mentions sur présentation de ce jugement et ce faisant, s’en trouvera déchargé ;
— RAPPELLE que la présente décision doit être publiée au Service chargé de la Publicité Foncière de Vannes ;
— LAISSE les dépens et frais de poursuite susceptibles de rester dus à la charge de Monsieur et Madame [F] [T] et [U], en ce compris les frais de radiation et de signification à venir, sauf meilleur accord des parties.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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