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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 oct. 2025, n° 25/03311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Olivier LE GAILLARD
Monsieur [S] [R]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03311 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7P7L
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 07 octobre 2025
DEMANDERESSE
Société LC ASSET 2, venant aux droits de la Société FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, vestiaire :
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 octobre 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 07 octobre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03311 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7P7L
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 mai 2023, Monsieur [S] [R] a contracté auprès de la société FLOA un crédit amortissable (regroupement de crédits) d’un montant de 9 122,40 euros remboursable en 180 mensualités de 98,09 euros au taux débiteur annuel fixe de 6,21 % et un TAEG de 6,39 %
La société FLOA a adressé à Monsieur [S] [R] une mise en demeure de payer la somme de 642,52 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée réceptionnée le 20 décembre 2023, puis a par lettre recommandée du 25 mars 2024 revenue non réclamée prononcé la résiliation du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, la société LC ASSET 2 venant aux droits de la société FLOA en vertu d’un bordereau de cession de créances régularisé le 31 octobre 2024 a fait assigner Monsieur [S] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris et demande :
— de condamner Monsieur [S] [R] au paiement de la somme de 10 018,01 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de mettre les éventuels frais d’exécution forcée à la charge du défendeur,
— de condamner Monsieur [S] [R] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société LC ASSET 2 se prévaut de la déchéance du terme (ou, à défaut, d’une demande de résiliation judiciaire pour inexécution contractuelle) pour justifier la condamnation du débiteur au paiement des sommes restant dues au titre du contrat. En outre, elle indique avoir respecté les dispositions du code de la consommation.
À l’audience du 9 juillet 2025, la société LC ASSET 2, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, faute pour le commissaire de justice d’avoir pu déterminer son domicile actuel, Monsieur [S] [R] n’a pas comparu, et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 octobre 2025.
Invitée à produire sous 15 jours l’accusé de réception du courrier délivré au défendeur conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société LC ASSET 2 n’a transmis aucun document en cours de délibéré.
MOTIFS
Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Selon l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Selon l’article 659, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
A défaut de l’accomplissement de ces diligences légales, la signification est nulle pour vice de forme et les parties doivent faire l’objet d’une nouvelle citation.
En l’espèce, il apparaît que les pièces versées au dossier par la société LC ASSET 2 ne comportent pas l’accusé de réception de la lettre recommandée exigée légalement qui aurait dû être adressée au défendeur et que ladite pièce manquante n’a pas été adressée dans le cadre du délibéré comme il a été demandé lors de l’audience.
En conséquence, la signification de l’assignation délivrée à Monsieur [S] [R] étant entachée d’un vice de forme, il est prononcé sa nullité et il ne peut être statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité de l’acte de signification de l’assignation délivré à Monsieur [S] [R] le 18 février 2025,
DIT que la société LC ASSET 2 devra procéder à une nouvelle signification pour saisir le tribunal au fond,
LAISSE les dépens à la charge de la société LC ASSET 2.
Fait et jugé à [Localité 3] le 07 octobre 2025
le greffier le Président
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