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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 15 déc. 2025, n° 24/02697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/702
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 15 Décembre 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Demanderesse représentée par
Me Christophe DOUCET, avocat au barreau de NANTES – 150 B
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [O] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 22 Novembre 2024
date des débats : 03 Novembre 2025
délibéré au : 15 Décembre 2025
RG N° RG 24/02697 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NHFB
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Christophe DOUCET
CCC Madame [O] [N]
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [M] [N] a contracté le 17 août 2022 auprès de la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE un prêt renouvelable d’un montant maximum de 2.500 euros remboursable au taux de 13,44 %.
Le [Date décès 2] 2023, Monsieur [K] [M] [N] est décédé laissant pour lui succéder sa mère, Madame [O] [N].
Le 26 juin 2023, Madame [O] [N] s’est désignée en qualité de mandataire chargé de régulariser la succession de Monsieur [K] [M] [N], elle précise que ce dernier vivait chez ses parents et est décédé sans conjoint, ni enfant.
Par acte introductif d’instance en date du 6 août 2024, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait citer Madame [O] [N] en paiement des sommes suivantes :
— 2.895,37 euros en principal, outre les intérêts à compter du 26 juin 2023, avec anatocisme,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 novembre 2025, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE reprend ses conclusions notifiées par courrier du 29 octobre 2025 tendant au maintien de sa demande initiale.
Bien que régulièrement assignée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [O] [N] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 15 décembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Par courriel du 5 novembre 2025, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a été invitée à conclure sur l’indication d’un taux de 13,44 % et l’application d’un taux de 13,54 %.
Par note en délibéré en date du 17 novembre 2025, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE expose que le vrai taux du crédit est un taux mensuel de 1,128 %, soit 13,54 % par an. Mais cela revient à 13,44 % si l’on ne compte que 1,12 %. En tout état de cause, cela ne modifie pas le taux effectif global.
SUR CE,
Sur la régularité de l’offre, le prêteur indique un taux de 13,44 % dans le corps de son offre alors que l’historique fait état d’un taux appliqué de 13,54 %.
La S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE explique qu’il s’agit d’une omission de la troisième décimale du taux mensuel sans effet sur le taux effectif global. Il demeure que le taux indiqué n’est pas contractuel et que cela est contraire à l’obligation de clarté et de lisibilité imposée par l’article L. 312-28 du code de la consommation.
Il convient donc de faire application de l’article L. 341-4 du code de la consommation et de condamner Madame [O] [N] au paiement de la somme de 2.240 euros selon le décompte suivant :
— financements depuis le 18 octobre 2022 : 4.700 euros
— versements : – 2.460 euros
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, afin de conserver un caractère dissuasif, il convient de fixer le taux d’intérêt à 1 % et d’écarter toute application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Il apparaît inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision par défaut et en dernier ressort ;
Condamne Madame [O] [N] à payer à la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 2.240 euros avec intérêts au taux de 1 % à compter de la présente décision ;
Déboute le créancier de sa demande formée du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [O] [N] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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