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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 24/01184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01184 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCEW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 17 décembre 2025
88M
N° RG 24/01184 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCEW
Jugement
du 17 Décembre 2025
AFFAIRE :
[P] [X]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
M. [P] [X]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT
Copie exécutoire délivrée à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Patrice MENSAN, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Corinne CUESTA, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS :
A l’audience du 06 octobre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [X]
né le 27 Août 1980 à KHOURIBGA OUED ZEM (MAROC)
1, rue Camille Corot
Rés Saraillère Appt 61
33150 CENON
comparant en personne assisté de Maître Myriam SEBBAN de la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX, et de M. [Z] [K] en qualité d’interprète
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-006697 du 06/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
ET
DÉFENDERESSE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
1 Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [Y] [I], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 16 octobre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Monsieur [P] [X] le 24 avril 2023 aux fins d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Dans la mesure où Monsieur [P] [X] contestait cette décision, il a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 19 février 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
Monsieur [P] [X] a, par lettre recommandée du 18 avril 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 mai 2025, puis le dossier a été renvoyé à l’audience du 6 octobre 2025 alors qu’un dossier de demande d’aide juridictionnelle avait été déposé.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, Monsieur [P] [X], assisté par son avocat, a demandé au tribunal :
— d’ordonner une expertise et de désigner un sapiteur psychiatre,
— de lui allouer l’AAH,
— de condamner la MDPH aux entiers dépens.
Invoquant l’article 232 du code de procédure civile il sollicite d’ordonner une expertise avec un sapiteur psychiatre. Sur le fondement des articles L. 114 du code de l’action sociale et des familles, D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, il expose souffrir d’un asthme sévère avec un lourd traitement qui l’empêche d’assumer pleinement une activité professionnelle, citant l’avis médical du Docteur [R], et ajoute qu’une atteinte à type de surdité, nécessitant un appareillage lui a été décelée, entraînant des acouphènes difficilement supportables ayant pour conséquence un isolement social. Il explique avoir des suivis auprès d’une kinésithérapeute à hauteur de deux fois par semaine, d’un pneumologue et du CMP. Il précise souffrir également de troubles psychiatriques chroniques sévères et notamment d’un état anxiodépressif marqué, mettant en avant les certificats médicaux des Docteurs [O] et [G] et une hospitalisation du 23 avril au 24 mai 2024 ainsi que d’une lombosciatalgie invalidante avec un port de charges lourdes et une station debout prolongée interdits. Il fait état des conséquences sur sa vie quotidienne, se sentant très affaibli dès le matin, avec des pertes de mémoire, des difficultés à se concentrer, mais qu’il peut se faire à manger, faire son ménage et ses courses en limitant le poids toutefois. Concernant sa vie professionnelle il déclare avoir déjà travaillé en qualité d’aide maçon en France depuis 2014 et que son dernier emploi remonte à 2018 ou 2019, percevant actuellement le RSA.
Monsieur [P] [X] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde valablement représentée a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la requête de Monsieur [P] [X].
Elle expose sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle a pris en compte son asthme sévère et sa dyspnée à l’effort, ses vertiges et céphalées quotidiens, son syndrome dépressif anxieux, ses douleurs lombaires, mentionnant toutefois que les éléments psychologiques évoquent une légère amélioration de l’humeur avec le nouveau traitement. Elle fait état de l’absence de difficulté, ni d’incapacité à la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne, mais d’une difficulté dans les déplacements avec l’utilisation d’une canne et pour assurer les tâches domestiques, précisant qu’il bénéficie d’un traitement médicamenteux et d’un suivi psychologique au CMP de Bordeaux depuis septembre 2020, et d’une rééducation en kinésithérapie avec un suivi médical régulier en neurologie. Or, selon elle ces éléments caractérisent une incidence légère à modérée sur l’autonomie sociale et professionnelle de Monsieur [P] [X], correspondant ainsi à un taux inférieur à 50 %. Elle relève que Monsieur [P] [X] est sans emploi depuis le 12 décembre 2018, sans aucune démarche d’insertion professionnelle et que sa situation ne permet pas de conclure qu’il rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, après prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap et des éléments pouvant les limiter.
En cours d’audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [N], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L’audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [N] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 6 octobre 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invités à formuler leurs observations, Monsieur [P] [X] et son conseil ont indiqué que ce dernier attend depuis longtemps cette décision et reste déçu par l’avis du médecin-consultant, même s’il peut déposer un nouveau dossier afin de prendre en compte son état psychique aggravé. La représentante de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) n’a pas souhaité faire part d’observations complémentaires.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’une mesure d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale que « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
L’article 256 du code de procédure civile précisant que « lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation ».
En l’espèce, alors que la nécessité qu’un médecin analyse le contenu des documents médicaux présentées par la maison départementale pour les personnes handicapées et le requérant est avérée, une consultation à l’audience apparaît adaptée, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise. En outre, concernant la demande de désignation d’un sapiteur psychiatre, il y a lieu de relever qu’il n’y a lieu d’examiner le retentissement psychique actuel, mais qu’il convient de se placer au moment de la demande et que le certificat médical du psychiatre apparait donc suffisant pour que le médecin-consultant puisse évaluer les répercussions de cette atteinte.
Par conséquent, la demande d’expertise sera rejetée et la désignation d’un sapiteur psychiatre également.
— Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Monsieur [P] [X] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Il résulte du certificat médical du Docteur [W] en date du 23 mars 2023 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées, que Monsieur [P] [X] présente une dyspnée de stade 1 dans un contexte d’asthme sévère, un état dépressif avec des céphalées chroniques qui entraînent un ralentissement moteur avec l’utilisation de cannes en extérieur et un besoin de pauses, des difficultés à manipuler avec ses deux mains et pour réaliser les activités de motricité fine ou pour les travaux ménagers, la préparation des repas, faire ses courses et les démarches administratives, mais ces activités pouvant néanmoins être réalisées sans aide humaine. Enfin, le médecin mentionne l’absence de difficultés pour les actes de communication, quant à ses capacités cognitives (orientation dans le temps, l’espace, la gestion de sa sécurité personnelle et la maîtrise de son comportement) et pour les actes d’entretien personnel (faire sa toilette, s’habiller, manger, assurer l’hygiène de l’élimination).
En outre, le Docteur [R] dans un certificat médical du 23 novembre 2023 fait état de manifestations d’asthme sévère justifiant un traitement avec de fortes doses de corticoïdes inhalés et un recours fréquent à des corticoïdes, avec des capacités réduites limitant ses possibilités d’activité professionnelle. Il ajoute qu’une évaluation à l’effort note une baisse notable de son aptitude à l’exercice réduite d’environ 50%. En effet, Monsieur [P] [X] explique pouvoir faire par exemple ses courses, mais qu’il marche lentement et avec l’utilisation d’une canne. Il en est de même pour la lombosciatalgie invalidante mentionnée par le Docteur [W] pour laquelle il bénéfice de séances de kinésithérapie selon l’attestation de Monsieur [F] du 13 novembre 2023, qui a des répercussions sur le port de charges lourdes rendu impossible.
Concernant la déficience auditive et les acouphènes mis en avant par Monsieur [P] [X], il y a lieu de relever que si le Docteur [W] les mentionne dans son certificat du 5 avril 2024, avec une atteinte à type de surdité nécessitant un appareillage, aucun audiogramme n’est produit pour quantifier cette atteinte. Le Docteur [W] fait également état de la mise en place à moyen terme d’un deuxième dispositif pour soulager l’acouphène invalidant présenté par Monsieur [P] [X], qui peut être pris en compte au titre d’une majoration arithmétique du taux d’incapacité liée à la perte auditive de 2 à 5 %, selon l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Enfin, le Docteur [W] mentionne un état anxiodépressif très marqué, avec un état instable et un isolement d’ordre psychologique et social. Le Docteur [G], psychiatre, indique dans un certificat non daté, que « s’il décrit une tristesse moindre, il demeure irritable et anxieux avec une lassitude, de l’isolement social » et que la prescription d’anxiolytique demeure difficile en raison des comorbidités pulmonaires et urologiques.
À l’issue de son examen clinique, le Docteur [N] a constaté lors de l’examen clinique que la marche se fait sans canne et que Monsieur [P] [X] est totalement autonome pour les actes de la vie courante, qu’il peut s’asseoir et se relever sans difficulté, avec une antéflexion à 90°, l’absence de contracture des lombes mais des cellulalgies, l’absence de pygalgie et des réflexes ostéo tendineux présents. Elle note une nette amélioration concernant l’asthme avec les traitements en avril 2024 selon la coupe EFR. Elle relève un faciès peu expressif avec une tristesse et une anxiété en notant une aggravation de l’état psychique, mais à compter du mois de mars ou d’avril 2024, avec hospitalisation en psychiatrie, une exacerbation de l’humeur, de son anxiété, un repli sur soi, des idées noires, une perte de l’élan vitale et une majoration des douleurs lombaires. Le médecin-consultant conclut qu’à la date de la demande soit le 24 avril 2023, Monsieur [P] [X] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Dès lors, au vu de la description de l’asthme sévère et de la lombosciatalgie présentés par Monsieur [P] [X], ces troubles peuvent être qualifiés de légers selon l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles dans la mesure où ils entravent sa capacité à se déplacer par la dyspnée, sans rendre toutefois impossible ses déplacements et alors qu’il n’est fait état d’aucune conséquence sur la réalisation des actes d’entretien, que l’impact sur la réalisation des actes de la vie courante reste peu importante dans la mesure où il peut les réaliser seul selon l’analyse de son médecin-traitant. Ainsi, il y lieu de prendre en compte les troubles de la vie émotionnelle, avec l’anxiété permanente, l’irritabilité dont a fait état le psychiatre, avec un retentissement sur la vie sociale de Monsieur [P] [X] en raison de l’isolement social provoqué, mais qui reste modéré, selon l’évaluation de la répercussion sur les actes de la vie quotidienne par son médecin-traitant dans le certificat médical du 23 mars 2023. Si Monsieur [P] [X] fait état d’une hospitalisation du 23 avril au 24 mai 2024, la période est postérieure à sa demande et il ne mentionne pas d’autres hospitalisation répétées ou prolongées auparavant pouvant donner un indice de gravité.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’à la date de sa demande, le 24 avril 2023, Monsieur [P] [X] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 % par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, ne permettant pas l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
En conséquence, il convient de rejeter le recours de Monsieur [P] [X] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 19 février 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 16 octobre 2023, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 24 avril 2023.
— Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à situation de Monsieur [P] [X], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [N] en date du 6 octobre 2025 annexé à la présente décision,
REJETTE la demande d’ordonner une expertise médicale et de désignation d’un sapiteur pscyhiatrique,
DIT qu’à la date de la demande du 24 avril 2023, Monsieur [P] [X] présentait un taux d’incapacité inférieur au taux minimum requis de 50 % n’ouvrant donc pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 décembre 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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