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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 14 nov. 2025, n° 25/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Novembre 2025
N° RG 25/00537 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HH22
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [S] [R]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 9] (97)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau D’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 722057460, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Adeline JEANTET – COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau D’ORLEANS
CPAM DU LOIRET
(n° SS [Numéro identifiant 3]), dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 03 Octobre 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 novembre 2021, monsieur [H] [S] [R] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 10]. Monsieur [S] [R], arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence, a été percuté à l’arrière par un camion appartenant à l’entreprise MAPERTRANS LD, véhicule assuré par la société AXA France IARD.
Monsieur [S] [R] a été blessé et transféré au Centre Hospitalier d'[Localité 12]. Il a pu regagner son domicile le jour même mais bénéficiait d’un arrêt de travail jusqu’au 21 novembre 2021.
Depuis cet accident, monsieur [S] [R] se plaint de douleurs lombaires et d’un préjudice psychologique, consistant en une hypervigilance durant la conduite et d’une anxiété avec réaction thymique dépressive. Il a dû mettre en place un suivi auprès d’un kinésithérapeute et un suivi psychiatrique et psychologique.
L’assureur du véhicule conduit par monsieur [S] [R], la GAN ASSURANCES, avait organisé une expertise amiable confié au docteur [G]. Le rapport a été déposé le 6 février 2025, aux termes duquel, a été retenu « l’existence d’un traumatisme au niveau du rachis lombaire et d’un syndrome de stress post-traumatique après avoir recueillis l’avis d’un sapiteur psychiatrique ».
Le docteur [G] a également retenu les postes de préjudice suivants :
— « Déficit fonctionnel temporaire 10 % : du 16 novembre 2021 au 6 juillet 2023,
— Consolidation de l’état de santé : 6 juillet 2023,
— Déficit fonctionnel permanent : 5 %,
— Souffrances endurées : 2,5/7,
— Frais futurs : prise en charge psychologique pendant 18 mois ».
La société GAN ASSURANCES a transmis à monsieur [S] [R] une offre d’indemnisation à hauteur de 19 477,46 euros, avant déduction de la seule provision de 500 euros qu’il a perçue à ce jour. Monsieur [S] [R] n’a pas donné suite à cette offre, car il estimait que le docteur [G] n’avait pas retenu l’existence de certains postes de préjudices tels que le préjudice d’agrément, le préjudicie sexuel et l’incidence professionnelle, alors qu’ils avaient été évoqués et discutés.
Par actes de commissaire de justice, en date des 29 juillet et 31 juillet 2025, monsieur [S] [R] a fait assigner la société AXA France IARD et la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, devant le juge des référés du tribunal judicaire d’Orléans aux fins de voir :
Ordonner une expertise ;Statuer ce que de droit sur l’avance des frais d’expertise ;Condamner la société AXA France IARD à lui verser une provision complémentaire de 14 000 euros à valoir sur son préjudice corporel ;Condamner la société AXA France IARD à lui verser une provision complémentaire de 2 000 euros à valoir sur les frais de procédure ;Condamner la société AXA France IARD à lui verser à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;Déclarer commune et opposable l’ordonnance à intervenir à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne.
Suivant les conclusions, signifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, la société AXA France IARD demande au juge des référés de :
Lui donner acte ce qu’elle forme toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise, sous réserve qu’elle soit ordonnée aux frais avancés du requérant ;Lui donner acte de sa proposition de verser 5 000 euros à Monsieur [S] [R] à titre de provision complémentaire à valoir sur son indemnisation définitive ;Débouter monsieur [H] [S] [R] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires ;Réserver les dépens.
Pour un exposé complet des moyens exposés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM du Loiret n’a ni comparu, ni constitué avocat.
À l’audience du 3 octobre 2025, monsieur [S] [R] et la société AXA France IARD étaient représentés par leurs avocats, et ont déposé leur dossier de plaidoirie.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, pour y être prononcée la présente ordonnance réputée contradictoire par sa mise à disposition greffe.
DISCUSSION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, monsieur [S] [R], a été victime d’un accident de la circulation, à l’issue duquel il présente « un traumatisme au niveau du rachis lombaire et d’un syndrome de stress post-traumatique », conformément aux conclusions du rapport déposé par le docteur [G]. L’ensemble des chefs de préjudice doit être examiné.
En conséquence, monsieur [S] [R] justifie d’un intérêt à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle sera ordonnée suivant les modalités prévues au dispositif, à ses frais avancés.
2/ Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce l’accident de voiture remonte à 4 ans et monsieur [S] [R] a reçu à ce jour 500 euros à titre de provision.
La société AXA France IARD propose de verser 5 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation définitive.
Au regard des conclusions de l’expertise amiable diligentée, de l’offre d’indemnisation de la société GAN ASSURANCES à hauteur de 19 477,46 euros, il sera fait droit à la demande de provision complémentaire à hauteur de 10 000 euros.
3/ Sur les autres demandes
La mesure d’expertise intervenant dans l’intérêt de monsieur [S] [R], il conservera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En l’état du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune les frais irrépétibles exposés. Les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise médicale sur la personne de monsieur [H] [S] [R] ;
Désigne pour y procéder :
Monsieur [Z] [P]
Hôpital [8] [Adresse 4]
[Localité 7]
Tél. fixe : 0148955314
Tél. portable :[XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 14]
avec mission de :
Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d’expertise ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l’entier dossier médical de la victime, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ; Recueillir tous les renseignements utiles sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ; Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ; À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences ; Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent antérieur ; Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD) : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule…) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ;Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission ;Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE:
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;Dit que dans l’hypothèse où la victime ne serait pas consolidée au jour de l’examen, l’expert devra néanmoins déposer un rapport précisant le délai dans lequel un nouvel examen apparaît nécessaire et, par la suite, y procéder d’office ou à la demande de la victime ou du juge chargé du contrôle des expertises ; étant précisé que l’expert pourra éventuellement solliciter le versement d’un complément à valoir sur sa rémunération ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par monsieur [S] [R] qui devra consigner la somme de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire d’Orléans dans le mois suivant la signification de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
Condamne la société AXA France IARD à verser à monsieur [H] [S] [R] une provision complémentaire de 10 000 euros, à titre de provision, à valoir sur son préjudice corporel ;
Dit que chaque partie conserva la charge de ses frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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