Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 25 févr. 2025, n° 23/02583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 23/02583 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XYO7
Jugement du 25 Février 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS – 2971
Me Anne-laure BOUVIER – 2379
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 25 Février 2025 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2024 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [U]
né le 06 Février 1964 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [M] [B] épouse [U]
née le 13 Août 1965 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [L],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Anne-laure BOUVIER, avocat au barreau de LYON
Les époux [U] ont confié à la société JL TECHNISOL, gérée par Monsieur [Y] [L], la réalisation de travaux d’enrobage de leur cour d’entrée pour un montant de 20.000 € TTC.
Les travaux ont débuté en février 2020.
Par courriel du 18 février 2021, les époux [U] ont mis en demeure la société TECHNISOL de livrer le matériel déjà payé.
Le 02 juin 2021, les époux [U] ont refusé de réceptionner les travaux eu égard à l’existence de multiples désordres que la société JL TECHNISOL s’est engagée à reprendre.
En l’absence d’exécution des travaux de reprise, les époux [U] ont, par courrier du 15 novembre 2021, mis en demeure la société TECHNISOL de les réaliser sous 15 jours.
Le 21 janvier 2022, en l’absence de réponse de la société TECHNISOL, les époux [U] ont fait constater par huissier l’état d’avancement des travaux.
La société JL TECHNISOL a été placée en redressement judiciaire le 22 février 2022 puis en liquidation judiciaire le 22 mars 2022.
Les époux [U] ont valablement déclaré leurs créances auprès de la SELARL [E] [H], ès qualités de mandataire puis de liquidateur judiciaire de la société JL TECHNISOL.
Par exploit d’huissier du 30 mars 2023, Monsieur [I] [U] et Madame [M] [B] ép. [W] ont assigné Monsieur [Y] [L] devant la présente juridiction.
*
Aux termes de leur assignation, Monsieur [I] [U] et Madame [M] [B] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa de l’article 1240 du Code civil :
— Juger Monsieur [L] responsable d’avoir commis des fautes détachables de ses fonctions,
— Condamner Monsieur [L] à leur verser les sommes de :
* 20.200 € au titre des travaux de reprise,
* 6.500 € au titre des frais judiciaires engagés au stade des référés,
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens de l’instance,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
*
Valablement assigné, Monsieur [Y] [L] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
*
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation des époux [U] pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée au 27 mai 2024.
MOTIFS
I. Sur la responsabilité de Monsieur [Y] [L]
Au soutien de sa prétention à voir condamner Monsieur [Y] [L] en lieu et place de la société dont il avait la gestion, les époux [U] font valoir que celui-ci s’est rendu coupable de multiples infractions pénales (mention d’une fausse assurance décennale dans ses conditions générales de vente, utilisation de produit non-conforme à la police d’assurance souscrite qui a rendu celle-ci non mobilisable ce qui équivaut à un défaut d’assurance décennale, abandon du chantier inachevé entrainant une mise en danger de la vie d’autrui, remise de chèque sans provision…) et qu’il est de jurisprudence constante qu’en cas de faute pénale intentionnelle, le gérant commet une faute détachable de ses fonctions permettant d’engager sa responsabilité personnelle.
Réponse du Tribunal,
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application des dispositions de l’article susmentionné, il est constant que le gérant ou le représentant d’une société, qui commet une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice.
En l’espèce, il convient de relever que les mentions erronées relative à l’assurance auprès de laquelle la société JL TECHNISOL avait souscrit une assurance décennale ne sauraient être considérées comme caractérisant l’infraction pénale de faux et usage de faux en l’absence de démonstration d’une quelconque intentionnalité de tromper et alors même que la société était bien assurée au titre de la responsabilité décennale auprès de la compagnie ERGO France. Ces éléments ne permettent que de démontrer de manière certaine une absence de mise à jour des documents contractuels de la société.
S’agissant de l’utilisation d’un produit sans avis technique et impropre à répondre aux sollicitations contractuellement définies s’agissant d’une zone carrossable, il ne peut être considéré qu’il s’agisse d’une infraction pénale ni que cette faute soit détachable des fonctions de Monsieur [L] alors que le choix d’un procédé et de matériaux relève de l’exercice même de l’activité de la société JL TECHNISOL.
S’agissant de la mise en danger de la vie d’autrui liée à l’abandon du chantier, d’une part, il n’est nullement rapporté l’existence d’une incapacité totale de travail, écartant de fait l’application des dispositions des articles 222-19 et 222-20 du Code pénal dont les époux [U] se prévalent et, d’autre part, ces derniers ne font la démonstration ni du caractère manifestement délibéré de la violation, ni ne précisent la loi ou le règlement imposant l’obligation particulière de prudence ou de sécurité qui aurait été violée. De ce fait, aucune infraction pénale n’étant caractérisée, l’existence d’une faute détachable n’est pas rapportée à ce titre.
Enfin, s’agissant de la remise d’un chèque sans provision, rappelant que l’article L163-2 du Code monétaire et financier impose notamment la démonstration d’une intention de porter atteinte aux droits d’autrui par la réalisation de mouvements financiers préjudiciables à sa solvabilité ou encore de ce que l’émission du chèque était contraire à des injonctions prises à son encontre en application de l’article L131-73, il apparait au regard de la pièce n°22 des demandeurs que le chèque de 10.050 euros de la société JL TECHNISOL a été rejeté pour défaut de provision suffisante et qu’il aurait été adressé en violation des dispositions de l’article L131-73 du Code monétaire et financier.
Pour autant, les éléments produits par les époux [U] ne sont pas suffisants pour permettre de caractériser une infraction pénale de nature à engager la responsabilité de Monsieur [L] dont il n’est pas démontré qu’il soit le signataire effectif du chèque de la société JL TECHNISOL, ni qu’il ait été effectivement informé des injonctions prises en application de l’article L131-73 du Code monétaire et financier, la seule mention sur un document bancaire ne pouvant y suffire.
En conséquence, la responsabilité personnelle de Monsieur [L] n’est, en l’état, pas démontrée et les demandes des époux [U] seront rejetées.
II. Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur et Madame [U] supporteront les entiers dépens de l’instance.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la demande des époux [U] au titre des frais irrépétibles de la procédure sera rejetée.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [I] [U] et Madame [M] [B] épouse [U] de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] et Madame [M] [B] épouse [U] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. CASTELBOU, et le Greffier présent lors du prononcé, Mme BIZOT.
Le Greffier Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Algérie ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Peine
- Recours contentieux ·
- Maladie professionnelle ·
- Prestation ·
- Dette ·
- Risque professionnel ·
- Ticket modérateur ·
- Sécurité sociale ·
- Législation ·
- Torts ·
- Modérateur
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Franche-comté ·
- Trouble mental ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Dépense de santé ·
- Blessure ·
- Handicap
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Département ·
- Avis motivé ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Trouble psychique ·
- Contrainte
- Fonds de commerce ·
- Location-gérance ·
- Successions ·
- Indivision ·
- Référé ·
- Redevance ·
- Contrats ·
- Fins de non-recevoir ·
- Administrateur provisoire ·
- Usufruit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Commission ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Report ·
- Épargne
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- La réunion ·
- Pénalité ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Allocations familiales ·
- Formation ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en état
- Caution ·
- Prêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Hypothèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Déchéance du terme ·
- In solidum ·
- Paiement ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Pouvoir ·
- Fond ·
- Effets
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Asthme ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Allocation ·
- Consultation
- Divorce ·
- Mariage ·
- Résidence habituelle ·
- Tunisie ·
- Demande ·
- Juridiction ·
- Code civil ·
- Épouse ·
- Saisine ·
- Principe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.