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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 3 avr. 2025, n° 25/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00511
Minute n° 25/224
_____________
Soins psychiatriques relatifs à monsieur
[Y] [G]
________
DEMANDE
DE MAINLEVEE
D’UNE MESURE
DE SOINS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 03 avril 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 03 avril 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [G]
Comparant, assisté par maître Franck PETERSEN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
Comparant en la personne de madame [W]
DÉFENDEUR :
monsieur le préfet de la [Localité 1]-Atlantique
Non comparant, régulièrement convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 02 avril 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu la demande écrite de monsieur [Y] [G] en date du 25 mars 2025, reçue au greffe le 26 mars 2025, tendant à la levée de la mesure des soins dont il fait l’objet,
Vu les articles L3211-1, L311-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 03 avril 2025 de monsieur [Y] [G], de son conseil, du directeur de l’établissement hospitalier, de la préfecture et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Après une première procédure d’hospitalisation sur demande d’un tiers en urgence le 26 novembre 2023 invalidée par le juge des libertés et de la détention le 05 décembre 2023, monsieur [G] faisait l’objet d’une nouvelle admission en hospitalisation sans son consentement le même jour, transformée en procédure sur demande du représentant de l’Etat le 14 décembre 2023 et validée le 22 décembre 2023 (décision confirmée en appel le 02 janvier 2024).
Il bénéficiait le 19 janvier 2024 d’un programme de soins mais réintégrait l’hospitalisation complète le 21 février 2024 (procédure validée le 01 mars 2024).
Le juge des libertés et de la détention rejetait plusieurs demandes de mainlevée de la mesure formées en 2024.
Monsieur [G] effectuait ensuite un séjour à l’UMD de [Localité 3] par décision du 18 juin 2024 avant de réintégrer le 10 mars 2025 le centre hospitalier universitaire [Localité 6] à [Localité 2].
Entre-temps le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] avait validé le 06 décembre 2024 sa procédure d’hospitalisation et les certificats médicaux mensuels avaient tendu à son maintien.
Monsieur [G] a maintenant saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, monsieur [G] dit aller bien ; il estime ne pas être malade, veut sortir et déplore qu’on ne l’ait pas laissé se soigner sans médicaments ; il dit préférer être libre que demander des indemnités.
Son conseil estime que le peu de pièces versées ne permet pas d’exercer le contrôle légal, notamment l’absence de notification des décisions de maintien, ni même celle de l’admission initiale. Il tend à la levée de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu que l’historique ci-dessus permet de constater que la procédure a été respctée de tous temps et que monsieur [G] n’a subi aucune atteinte à ses droits, dès lors qu’il a été en mesure – et l’est encore à ce jour – de contester les décisions rendues en réclamant la mainlevée de la mesure ; que tout est dès lors régulier et sans grief ;
Attendu sur le fond que la problématique reste selon les psychiatres la même : une personne qui a une conscience fragile de ses troubles, etime ne plus être malade et se positionne logiquement dans une perspective d’arrêt des traitements, ce que le corps médical estime parfaitement inapproprié à sa pathologie ; qu’il est opportn de rappeler que tous les patients en psychiatre ne vont pas visiter un UMD ;
Attendu que le juge entend bien l demande de monsieur [G] ; qu’en contrepoint le docteur [S] vient dans un avis du 28 mars 2025 faire état d’un discours globalement cohérent avec un vécu de persécution diffus, mais également d’un trouble du jugement majeur, d’une conscience fragile des troubles psychiques ainsi que d’une banalisation des troubles du comportement ; qu’il est nécessaire selon lui de travailler un projet de soin rigoureux avant d’organiser une sortie ;
Attendu ainsi que tout espoir n’est pas abandonné et que la sortie d’hospitalisation pour monsieur [G] semble passer par une adhésion aux soins dans un cadre à travailler avec l’équipe soignante ; qu’en l’état et parce qu’il n’a pas pour mission de remettre en cause les évaluations médicales, le juge ne peut que rejeter la demande de mainlevée formée par monsieur [G] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Déboutons monsieur [Y] [G] de sa demande de mainlevée de son hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 6],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 07 Avril 2025 à :
— M. [Y] [G]
— Me Franck PETERSEN
— M. le Procureur de la République
— Le Préfet de la [Localité 1] Atlantique
La Greffière,
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