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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 24 juin 2025, n° 23/11871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CGPA, S.A.R.L. R & D CAPITAL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées à :
— Me MELLUL
— Me LOUPPE
le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/11871
N° Portalis 352J-W-B7H-C2WWU
N° MINUTE :
Assignations des :
11 et 12 septembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 24 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Kelly MELLUL de la SELARL CABINET TREF, avocat au barreau de CRÉTEIL, vestiaire #PC 281
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. R&D CAPITAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
Société CGPA
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Béatrice LOUPPE, Membre de la SELARL KL2A – KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2424
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
assisté de Madame Salomé BARROIS, Greffier lors des débats, et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors de la mise à disposition.
Décision du 24 juin 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/11871 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2WWU
DÉBATS
À l’audience du 10 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
— Prononcée par mise à disposition
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [P] expose avoir souscrit un premier contrat d’assurance vie, en mai 2014, par l’intermédiaire de la société R&D CAPITAL.
Ce contrat porterait la référence S 658 792 N et il aurait versé sur ce support la somme de 32.500 € par chèques libellés à l’ordre de R&D CAPITAL.
M.[Y] [P] soutient avoir souscrit un second contrat d’assurance vie, le 30 juillet 2017, auprès de la société NEUFLIZE VIE, représentée par la FINANCIERE DE L’ECHIQUIER et par l’intermédiaire de la société R&D CAPITAL sur lequel il aurait versé la somme de 100.000 € par chèques libellés à l’ordre de cette dernière et qu’il aurait, à cette occasion, autorisé la société R&D CAPITAL à consulter son compte sur internet et recevoir une copie de tous les documents qui lui étaient adressés tels que le relevé de performances,…
Ce second contrat porterait la référence S 658 800 N.
Dès le 15 octobre 2017, M. [P] adressait un courriel au dirigeant de la société R&D CAPITAL aux termes duquel il lui rappelait les craintes exposées par ses soins dans de précédents échanges dans la mesure où il n’aurait pas été destinataire ni du contrat souscrit plus de deux mois plus tôt signé par la société L’ECHIQUIER avec un numéro de contrat et dossier, ni d’un courrier confirmant la bonne réception des fonds, ni du document attestant de la répartition de ceux-ci sur les différents supports investis.
Il lui demandait, en outre, la clôture du contrat S 658 792 N qui aurait été souscrit en 2014.
Le 14 avril 2018, M. [P] adressait une correspondance à la société R&D CAPITAL aux termes de laquelle il rappelait avoir précédemment et pour le mois de février 2018 sollicité la clôture des deux contrats souscrits.
Il déplorait l’absence de virement des sommes malgré ses « différentes relances ».
Le 16 mai 2018, M. [P] aurait reçu un règlement de 20.000 € par chèque tiré du compte bancaire de la société R&D CAPITAL.
Le 31 août 2018, le demandeur rappelait à la société R&D CAPITAL rester dans l’attente du règlement des fonds restant dus.
Décision du 24 juin 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/11871 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2WWU
Le 7 décembre 2019, une nouvelle relance était adressée à la société R&D CAPITAL.
M. [P] aurait alors reçu un virement d’un montant de 6.500 € de la part de la société R&D CAPITAL.
Plusieurs relances auraient encore été adressées à cette dernière.
Face au silence de la société R&D CAPITAL, M. [P] indique avoir directement interrogé la société LA FINANCIERE DE L’ECHIQUIER et la compagnie NEUFLIZE VIE en mars 2023.
Le 10 mai suivant, la société LA FINANCIERE DE L’ECHIQUIER aurait informé le demandeur qu’aucun contrat n’était ouvert à son nom auprès d’elle.
Le 14 juin 2023, M. [P] a mis en demeure la société R&D CAPITAL de justifier de l’existence des contrats souscrits et de l’état de ceux-ci.
Il relançait vainement cette dernière le 19 juillet 2023.
C’est dans ces conditions que M. [P], par actes de commissaire de justice en date des 11 et 12 septembre 2023, assignait la société R&D CAPITAL et CGPA, es qualités de garant financier, devant le tribunal de céans aux fins de :
« JUGER que la Société R&D CAPITAL a manqué à ses obligations contractuelles
— CONSTATER que les fonds versés n’ont été affectés à aucun contrat d’assurance souscrit par Monsieur [P],
— CONDAMNER solidairement la Société R&D CAPITAL et la Société CGPA à rembourser a Monsieur [P] la somme de 106 000 euros, avec intérêts au taux légal a compter de la mise en demeure du 14 juin 2023,
— CONDAMNER soiidairement la Société R&D CAPITAL et la Société CGPA a payer à Monsieur [P] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNER les défendeurs aux dépens,
— ORDONNER l’éxécution provisoire de la décision à intervenir".
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2024, la société CGPA demande au juge de la mise en état de :
« DECLARER l’action de Monsieur [P] à l’encontre de CGPA irrecevable car prescrite ;
— DEBOUTER Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de CGPA ;
— CONDAMNER Monsieur [P] à régler à CGPA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers dépens ".
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2024, M.[Y] [P] demande au juge de la mise en état de :
« - DIRE que l’action de Monsieur [P] n’est pas prescrite,
— DEBOUTER la Société CGPA de ses demandes,
— CONDAMNER la Société CGPA à payer à Monsieur [P] la somme de 2000euros au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER le défendeur aux dépens “.
L’incident a été appelé à l’audience du 10 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE ,
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer »,« dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date,« Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige,"Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…)”.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [Y] [P]
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 applicable depuis la réforme du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile édicte: « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
Une prescription, pour agir en justice, court à compter du jour où la victime « a su ou aurait dû légitimement savoir » que son préjudice était « suffisamment certain » (Cass. Civ 1re,19 avril 2023, n°22-13.925).
M. [Y] [P] reproche à la société R&D CAPITAL, qui a comme garant financier la société CGPA, de lui avoir « fait croire qu’il souscrivait à des contrats d’assurance vie » et d’avoir "encaissé les fonds versés par M.[Y] [P] , sans fournir d’informations, ni de détails sur les contrats et sans apporter un suivi quant aux mouvements de fonds et aux rendements."
La société CGPA soutient que l’action de M. [Y] [P] serait prescrite au motif, en substance, que M. [Y] [P] avait ou aurait dû avoir connaissance de l’existence de difficultés relatives aux contrats prétendument souscrits par ses soins dès leur souscription, ou, à tout le moins, dès le début d’année 2015 pour le premier contrat et dès le début d’année 2018 pour le second contrat en l’absence de réception du relevé de situation annuelle obligatoire et que M. [Y] [P] disposait à compter de ces dates de cinq ans pour assigner la société R&D CAPITAL et CGPA, soit jusqu’au plus tard en début d’année 2020 pour le premier contrat et jusqu’en début d’année 2023 pour le second contrat, et que par conséquent, l’action introduite à l’initiative de M. [Y] [P] par assignation en date du 11 septembre 2023 serait prescrite.
Il y a donc lieu de déterminer la date à laquelle M.[Y] [P] a connu ou aurait dû connaître les faits reprochés à la société R&D CAPITAL et CGPA et à compter de laquelle il disposait d’un délai de cinq ans pour agir.
Il sera relevé :
— en premier lieu, que la seule absence de remise d’une éventuelle documentation contractuelle ou de tout document justifiant de l’investissement sollicité est insuffisante à caractériser la révélation de l’absence d’affectation et de la disparition des sommes remises en toute confiance par M. [Y] [P] à la société R&D CAPITAL, qui aurait agi comme intermédiaire lors de la souscription alléguée des contrats d’assurance vie ;
— en deuxième lieu, que c’est après avoir sollicité en vain la société R&D CAPITAL, aux fins d’ obtenir les sommes qu’il estimait lui être dues suite à sa demande de résiliation des deux contrats d’assurance vie qu’il croyait avoir souscrits par l’intermédiaire de cette dernière, que M. [Y] [P] a interrogé la société LA FINANCIERE DE L’ECHIQUIER et la compagnie NEUFLIZE VIE en mars 2023 sur la réalité de la souscription auprès d’elles de contrats d’assurance en son nom, le 10 mai 2023 suivant, la société LA FINANCIERE DE L’ECHIQUIER répondant à M. [Y] [P] qu’aucun contrat n’était ouvert à son nom auprès d’elle.
Il s’infère de ces éléments qu’il y a lieu de considérer que c’est seulement à la date du 10 mai 2023 que M. [Y] [P] a connu ou pu connaître les faits reprochés à la société R&D CAPITAL et à compter de laquelle son action était ouverte à l’encontre de son garant financier la société CGPA.
M. [Y] [P] ayant fait assigner la société CGPA par acte introductif d’instance signifié le 11 septembre 2023, soit moins de cinq ans après, son action n’est pas prescrite et la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société CGPA sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société CGPA ;
Réserve les demandes sur les dépens ;
Rejette les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 2 septembre 2025 à 13H40 pour conclusions des défendeurs.
Faite et rendue à [Localité 7] le 24 juin 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
RAPPELS
1/ Sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.
2/ Les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ; à défaut, il ne sera pas tenu compte du message qui sera automatiquement rejeté.
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