Infirmation partielle 13 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 13 sept. 2018, n° 17/20719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/20719 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 20 octobre 2017, N° 17/07314 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2018
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/20719 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4NZ4
Décision déférée à la cour : jugement du 20 octobre 2017 -juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil – RG n° 17/07314
APPELANTE
Sas Thilan, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 799 335 575 00012
Centre commercial La Vache Noire, place de la Vache Noire
[…]
représentée par Me Laurence Cohen Barralis de l’AARPI Leboucher et Associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0054
INTIMÉE
Sas Celsius Arcueil, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 433 216 827 00074
[…]
[…]
représentée par Me Sandra Ohana de l’AARPI Ohana Zerhat Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C1050
ayant pour avocat plaidant Me Aurore de la Montluel, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 juillet 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller, chargé du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Y Z
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Y Z, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte sous seing privé du 23 juin 2013, la société RPFFB, aux droits de laquelle vient la société Celsius Arcueil, a donné à bail à la société Taidirt un local commercial situé à Arcueil pour une durée de dix ans à compter du 1er juillet 2013.
En exécution du contrat de bail commercial du 23 juin 2013, la société Celsius Arcueil a fait pratiquer, le 28 mars 2017, une saisie conservatoire à l’encontre de la société Thilan entre les mains du Crédit Lyonnais. Dénoncée le 29 mars 2017, cette saisie conservatoire a été fructueuse à hauteur des sommes de 20 429,40 euros sur un premier compte et de 9 313,21 euros sur un second.
Par ordonnance de référé du 12 septembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Créteil a, notamment, constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 9 juillet 2016, ordonné l’expulsion de la société Thilan, considérée comme venant aux droits de la société Taidirt, fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux à une somme égale au montant du loyer contractuel outre les taxes, charges et accessoires et a condamné la société Thilan à payer à la société Celsius Arcueil la somme de 278 602,82 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au 2e trimestre 2017 inclus.
Par arrêt du 14 mars 2018, la cour d’appel de Paris a confirmé cette décision sauf sur le montant de la provision allouée en la portant à la somme de 339 934,59 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 décembre 2017, relevant qu’il est établi avec l’évidence requise en référé par les pièces produites aux débats que la société Thilan a pris à bail le local n°81b situé dans le centre commercial de La Vache noire suivant contrat du 23 juin 2013.
Par acte d’huissier du 13 septembre 2017, la société Thilan a fait assigner la société Celsius Arcueil devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil aux fins, notamment, d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire.
Par jugement du 20 octobre 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil s’est déclaré compétent, a débouté la société Thilan de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à la société Celsius Arcueil la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 10 novembre 2017, la société Thilan a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 2 janvier 2018, la société Thilan demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué, de déclarer nul et non avenu le procès-verbal de saisie du 28 mars 2017, d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire et de condamner la société Celsius Arcueil à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi
qu’aux dépens.
Par dernières conclusions du 12 janvier 2018, la société Celsius Arcueil demande à la cour de confirmer le jugement attaqué et de condamner la société Thilan à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il est référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture est intervenue le 21 juin 2018.
A l’audience de plaidoiries, les parties ont été autorisées à communiquer l’arrêt rendu le 14 mars 2018 par la cour d’appel de Paris, le décompte accompagnant le procès-verbal de saisie conservatoire du 28 mars 2017 et à déposer une note en délibéré avant le 11 juillet 2018 sur ces pièces.
Le 9 juillet 2018, la société Celsius Arcueil a communiqué les pièces concernées et déposé une note en délibéré soulignant que les sommes mentionnées au décompte étaient constituées de loyers et non d’indemnités d’occupation et qu’une fois déduites les sommes dues à compter du 9 juillet 2016 le montant des loyers impayés était de 190.364,43 euros.
SUR CE
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Il résulte de ces dispositions que le juge de l’exécution n’a pas à rechercher l’existence d’un principe certain de créance, encore moins à établir la preuve d’une créance certaine mais qu’il suffit d’une apparence de créance. Le créancier saisissant doit rapporter la preuve que la créance est menacée dans son recouvrement qui, en matière de cautionnement, est appréciée en considération de la situation de la seule caution et non du débiteur principal.
Selon l’article L. 511-2 du même code, une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeuble.
En vertu de l’article L. 512-1 du même code, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. À la demande du débiteur, il peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
Le premier juge a retenu que le juge des référés avait relevé que la société Thilan était bien partie au contrat de bail commercial signé le 23 juin 2013 et l’avait en conséquence condamnée à payer des loyers et indemnités d’occupation, que cet élément permettait de considérer la saisie valable, la créance de la société Celsius Arcueil paraissant fondée en son principe.
L’appelante soutient que la société Celsius Arcueil n’établit pas en quoi elle pouvait être partie au contrat de bail commercial du 23 juin 2013, non signé par elle et seul visé dans le procès-verbal de saisie conservatoire, et qu’ainsi elle ne pouvait pas procéder à une saisie conservatoire sans autorisation préalable du juge, sa créance n’étant pas constituée de loyers mais d’indemnités
d’occupation. La société Thilan n’invoque aucun moyen relatif aux menaces pesant sur le recouvrement de la créance.
L’intimée expose que le bail commercial du 23 juin 2013 a été signé par M. X, qui était alors gérant des sociétés Taidirt et Thilan et que, si le bail a été initialement signé au nom de la société Taidirt, les conditions particulières de ce bail faisant référence aux conditions générales ont été ultérieurement signées par Mme X devenue présidente de la société Thilan. Elle expose que la société Thilan occupe le local n°81b sous l’enseigne JU Jean’s et que la société Taidirt occupait le local n°58 sous l’enseigne JU suivant bail commercial du 26 février 2010. La société Celsius Arcueil fait valoir que l’extrait k bis de la société Thilan mentionne les lieux loués comme lieu d’exploitation, qu’elle a reconnu dans plusieurs lettres être titulaire du bail commercial résultant du contrat du 23 juin 2013, que les loyers dus à ce titre figurent dans ses bilan et compte de résultats 2016 et qu’elle n’a jamais contesté sa qualité de locataire venant aux droits de la société Taidirt. L’intimée indique que la société Thilan est bien redevable de loyers et charges au titre de son bail outre les indemnités d’occupation égales au montant du loyer à partir de la résiliation du bail, le montant de cette indemnité ayant été fixée par le juge des référés.
C’est à bon droit que le premier juge a considéré que la société Thilan a pris à bail le local n°81b situé dans le centre commercial de La Vache noire suivant contrat du 23 juin 2013. En effet, comme le soutient l’intimée, ce contrat a été signé par M. X, qui était alors gérant des sociétés Taidirt et Thilan et les conditions particulières de ce bail faisant référence aux conditions générales ont été ultérieurement signées par Mme X devenue présidente de la société Thilan en 2013. Par lettre du 30 avril 2014, la société Thilan a indiqué qu’elle «'est devenue locataire d’un bail à usage commercial dans le centre commercial sis place de la Vache noire à Arcueil en 2013'» et, par lettre du 4 août 2016, a négocié le montant du loyer avec la bailleresse. En outre, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés indique l’adresse des lieux loués comme lieu d’exploitation de même que ses documents comptables.
Le 8 juin 2016, la société Celsius Arcueil a fait délivrer à la société Thilan un commandement de payer visant la clause résolutoire mentionnant une somme globale de 231 192,53 euros comprenant 182 947,98 euros au titre du «'solde loyer et/ou indemnité d’occupation, charges, divers suivant extrait de compte annexé'». Le procès-verbal de saisie conservatoire de créance du 28 mars 2017 porte sur la somme totale de 254 207,37 euros, dont 252 699,82 euros en principal «'dont décompte joint'». La société Thilan ne conteste pas ne pas avoir payé ces sommes. Le principe de créance de la société Celsius Arcueil se trouve ainsi établi.
Cependant, la clause résolutoire prévue au contrat de bail du 23 juin 2013 prenant effet un mois après un commandement de payer resté infructueux, la résolution du contrat de bail est intervenue le 9 juillet 2016, soit antérieurement à la saisie conservatoire litigieuse, ce qu’a seulement constaté l’ordonnance de référé du 12 septembre 2017 confirmée par arrêt du 14 mars 2018 de la cour d’appel de Paris, de sorte que depuis le 9 juillet 2016 la société Thilan est redevable d’indemnités d’occupation et non plus de loyers envers la société Celsius Arcueil.
Faute pour la société Celsius Arcueil d’avoir obtenu l’autorisation judiciaire préalable prévue par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, il doit être ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 28 mars 2017 en ce qu’elle porte sur les sommes dues par la société Thilan au titre des indemnités d’occupation mises à sa charge à compter du 9 juillet 2016, la saisie conservatoire étant par ailleurs régulière en ce qu’elle porte sur les loyers impayés avant le 9 juillet 2016, soit à hauteur de la somme de 190 364,43 euros. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Succombant en ses principales prétentions, la société Thilan sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
L’équité justifie que les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile soient rejetées.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré régulière la saisie conservatoire du 28 mars 2017 pour les sommes dues par la société Thilan au titre des indemnités d’occupation mises à sa charge à compter du 9 juillet 2016 ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Ordonne la mainlevée partielle de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 28 mars 2017 en ce qu’elle porte sur les sommes dues par la société Thilan au titre des indemnités d’occupation mises à sa charge à compter du 9 juillet 2016 ;
Déclare la saisie conservatoire de créance pratiquée le 28 mars 2017 régulière à hauteur de la somme de 190 364,43 euros ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Thilan aux entiers dépens d’appel ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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