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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c7 jex commun, 2 févr. 2026, n° 25/01424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01424 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E2YT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
JUGE DE L’EXÉCUTION
— =-=-=-=-
J U G E M E N T
RENDU LE 02 FEVRIER 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION :
Monsieur François GORLIER, Juge au Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution par ordonnance du Président de ce tribunal.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats de Madame Ariane LIOGER, cadre greffier et lors du prononcé du jugement de Madame [J] [Y], greffier stagiaire placé en pré-affectation sur poste.
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [R]
né le 03 Août 1965 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 6]
ni comparant, ni représenté
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [S],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-Ange SOUVY, avocat au barreau de CHAMBERY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Novembre 2025, la partie comparante a été entendue et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Juge de l’exécution a avisé la partie que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 02 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement réputé contradictoire du 24 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail signé le 17 avril 2023 par le locataire et le 4 mai 2023 par le mandataire du bailleur, entre Madame [M] [E] et Monsieur [Z] [R], concernant le logement à usage d’habitation situé à [Adresse 2], dans la résidence « [Adresse 5] », sont réunies à la date du 15 février 2024 ;
— ordonné en conséquence à Monsieur [Z] [R] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
— dit qu’à défaut pour Monsieur [Z] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, Monsieur [U] [S], héritier de Madame [M] [E], pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— fixé l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué ;
— condamné solidairement Monsieur [Z] [R], pris en qualité d’occupant, et Monsieur [F] [V], pris en sa qualité de garant de Monsieur [Z] [R], à payer à Monsieur [U] [S] la somme de 1 389,96 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation comprenant le mois d’août 2024, outre les loyers, charges et indemnités d’occupation dus postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [Z] [R] par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025.
*****
Par requête reçue au greffe le 10 septembre 2025, Monsieur [Z] [R] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY d’une demande tendant à se maintenir dans le logement qu’il occupe.
A cette occasion, il a exposé qu’il avait des retards dans le payement de son loyer, mais qu’il a régularisé la situation, que sa volonté a toujours été de régler ses loyers et d’assumer ses obligations, qu’il est âgé de 60 ans et reconnu à plus de 50% en situation de handicap, qu’il porte une prothèse totale de la hanche et plusieurs plaques dans le dos à la suite de hernies discales, ce qui limite fortement sa mobilité, que cet état de santé entraine des difficultés physiques au quotidien, mais aussi des difficultés financières, que ses revenus sont modestes et parfois irréguliers, et qu’il a toujours cherché à retrouver ou maintenir une activité professionnelle, afin d’assumer ses charges et de rester autonome. Il a ajouté qu’il a déjà entrepris des démarches, qu’il a déposé une demande de logement auprès de l’OPAC [Localité 3], et qu’il poursuit activement ses recherches pour trouver un autre logement adapté à sa situation médicale et financière. Il a enfin fondé sa demande tendant à l’octroi d’un délai sur l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience du 6 octobre 2025, lors de laquelle l’affaire a été appelée pour la première fois, Monsieur [Z] [R], présent lors de l’appel des causes, a ensuite quitté la salle d’audience ; un renvoi à l’audience du 3 novembre 2025 a été décidé, et un avis de renvoi à cette audience a été adressé à Monsieur [Z] [R].
A l’audience du 3 novembre 2025, Monsieur [Z] [R] ne comparait pas et n’est pas représenté.
A l’audience, Monsieur [U] [S], représenté par son Conseil, indique qu’il pense que Monsieur [Z] [R] ne maintient pas sa demande et que l’affaire est terminée.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur l’absence de comparution de Monsieur [Z] [R] :
Aux termes de l’article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Aux termes de l’article 446-1 dudit Code, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
De plus, l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation ».
Aux termes de l’article L.412-4 dudit Code, la durée des délais prévus par l’article L.412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte enfin des articles 4 et 5 du Code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il est admis qu’une demande non chiffrée n’est pas de ce seul chef irrecevable, et il appartient au juge saisi d’inviter la demanderesse à évaluer chaque poste de dépense (Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 7 octobre 1997, n°95-44.162).
En l’espèce, Monsieur [Z] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 3 novembre 2025.
Il convient de relever que le demandeur n’a pas été dispensé de comparaitre au regard de l’article 446-1 du Code de procédure civile.
En outre, il n’a pas justifié de l’existence d’un motif légitime lui permettant de s’abstenir de comparaitre.
Il n’a donc pas soutenu à l’audience du 3 novembre 2025 sa demande tendant à l’octroi d’un délai pour quitter le logement qu’il occupe.
En outre, et à supposer qu’un commandement de quitter les lieux ait été délivré et que le juge de l’exécution soit matériellement compétent pour connaître du présent litige, force est de constater que Monsieur [Z] [R] n’a pas, dans sa requête, mentionné le délai qu’il souhaitait se voir octroyer, et qui ne peut être compris qu’entre un mois et un an au regard de l’article L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il apparaît donc que Monsieur [Z] [R] avait formulé une demande non chiffrée, et qui n’était pas déterminable à la seule lecture des pièces produites au soutien de sa requête.
Or le juge ne peut, dans ces conditions, ni octroyer lui-même un délai qu’il détermine, au risque d’aller au-delà des prétentions des parties, ni rejeter cette demande sans avoir permis à Monsieur [Z] [R] de présenter une demande chiffrée.
C’est la raison pour laquelle un renvoi a été ordonné lors de l’audience du 6 octobre 2025, alors qu’il ressort de la note d’audience que Monsieur [Z] [R] était présent lors de l’appel des causes et qu’il a justifié de son identité, mais qu’il a ensuite quitté la salle avant de pouvoir présenter oralement ses prétentions et ses moyens de fait et de droit, et de pouvoir répondre à d’éventuelles questions.
Le renvoi à l’audience du 3 novembre 2025, pour laquelle un avis de renvoi a été envoyé à Monsieur [Z] [R], devait notamment permettre à celui-ci d’être en mesure de quantifier sa demande, ce qui n’a finalement pas été possible compte tenu de son absence de comparution.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il est impossible d’octroyer, à Monsieur [Z] [R], un quelconque délai pour quitter le logement qu’il occupe, et quand bien même sa situation financière et médicale ressortant des pièces annexées à sa requête le justifierait.
Par conséquent, la demande qu’il formule en ce sens sera rejetée.
B) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, compte tenu d’une part de sa qualité de demandeur et d’autre part de sa défaillance, Monsieur [Z] [R] doit être considéré comme partie perdante.
Par conséquent, il sera condamné à supporter la charge des dépens.
C) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel s’agissant des décisions du juge de l’exécution et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
En l’espèce, compte tenu de la spécificité de la procédure devant le juge de l’exécution, il sera rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de Monsieur [Z] [R] tendant à l’octroi d’un délai pour quitter le logement qu’il occupe et qui est situé à [Adresse 2], dans la résidence « [Adresse 5] » ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY le 02 Février 2026.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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