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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 16 mars 2026, n° 23/01567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] CEDEX – tél : [XXXXXXXX01]
16 Mars 2026
1re chambre civile
54C
N° RG 23/01567 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KGY5
AFFAIRE :
S.A.R.L. FRIED MACONNERIE
C/
Société GAEC DES FEUGES
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 5 janvier 2026
Louise MIEL, Vice présidente assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Louise MIEL, Vice présidente ,
par sa mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Louise MIEL, Vice présidente.
-2-
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. FRIED MACONNERIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
Société GAEC DES FEUGES [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Bertrand MERLY de la SELARL CMA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le GAEC DES FEUGES exploite un élevage de vaches laitières et une activité de polyculture.
Il a sollicité la société FRIED MACONNERIE pour des travaux de construction, comprenant la construction d’une fumière, selon devis du 28 mars 2019 d’un montant de 104 694,56 euros.
Le 25 avril 2019, la société FRIED MACONNERIE a émis au cours des travaux deux factures de situation n°1, d’un montant respectif de 49 867,60 euros TTC et 2 808,84 euros TTC.
Le 12 juin 2019, la société FRIED MACONNERIE a émis une facture de situation n° 2 d’un montant de 12 573,55 euros HT, soit 15 088,26 euros TTC.
Une facture de situation n° 3 a ensuite été émise le 19 septembre 2019 pour un montant de 19 536,00 euros HT, soit 23 443,20 euros TTC.
Se plaignant de fissures affectant la dalle en béton et le mur sud, le GAEC DES FEUGES et Monsieur [P] [C], gérant et propriétaire d’une partie du foncier, ont assigné par acte du 8 août 2019 la société FRIED MACONNERIE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2019, le juge des référés a fait droit à la demande de mesure d’instruction et a désigné Monsieur [W] en qualité d’expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 7 décembre 2020.
Sur autorisation du Président du Tribunal Judiciaire de RENNES, par exploit d’huissier en date du 20 décembre 2021, le GAEC DES FEUGES et Monsieur [P] [C] ont fait assigner la société FRIED MACONNERIE à bref délai à l’audience du tribunal judiciaire de Rennes de 22 février 2022.
Sous la même autorisation, la société FRIED MACONNERIE a assigné les MMA, son assureur, devant le même tribunal aux fins de garantie. Le Tribunal n’a pas joint cette assignation en garantie à l’instance initiale.
Par jugement en date du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Rennes a condamné la société FRIED MACONNERIE, dont la responsabilité contractuelle était engagée, à verser au GAEC DES FEUGES et à Monsieur [C] la somme de 100 998,58 € HT au titre des travaux de reprise et 53 000 € au titre des préjudices consécutifs, outre la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Rennes a condamné les MMA à garantir la société FRIED MACONNERIE de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 24 mai 2022.
Les MMA ont exécuté la décision et procédé au versement des sommes dues directement entre les mains du GAEC DES FEUGES et de Monsieur [C].
Par courrier du 22 août 2022, la société FRIED MACONNERIE a sollicité, par la voix de son conseil, le paiement du solde des factures de travaux, à savoir :
— la facture de situation n°2 d’un montant de 15 088,26 euros TTC, émise le 12 juin 2019 ;
— la facture de situation n°3 d’un montant de 23 443,20 euros TTC, émise le 19 septembre 2019.
Par exploit d’huissier en date du 17 février 2023, la société FRIED MACONNERIE a assigné le GAEC DES FEUGES devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir le paiement de ces factures.
Par conclusions d’incident notifiées le 22 décembre 2023, le GAEC DES FEUGES a soulevé l’irrecevabilité des demandes formulées par la société FRIED MACONNERIE, arguant de leur prescription. Par ordonnance en date du 28 mars 2024, le juge de la mise en état a débouté le GAEC DES FEUGES.
**
Par conclusions n°1 signifiées par RPVA le 3 octobre 2024, la SARL FRIED MACONNERIE demande au tribunal de :
« Vu les articles 1231-1, 1240, 1241, 1303 et 1355 et suivants du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
— CONDAMNER le GAEC DES FEUGES à verser à la société FRIED MACONNERIE la somme de 38 531,46 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 août 2022 ;
— CONDAMNER le GAEC DES FEUGES à verser à la société FRIED MACONNERIE la somme de 2 000 € en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive ;
— DEBOUTER le GAEC DES FEUGES de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER le GAEC DES FEUGES à verser à la société FRIED MACONNERIE la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Le CONDAMNER aux entiers dépens. "
Par conclusions n°2 signifiées par RPVA le 11 décembre 2024, le GAEC DES FEUGES demande au tribunal de :
« Vu les articles 1217 et 1219 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu les articles 1347 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
— DECLARER le GAEC DES FEUGES recevable et bien fondée en ses écritures;
— DEBOUTER la société FRIED MACONNERIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société FRIED MACONNERIE à payer au GAEC DES FEUGES la somme de 30.024,82 € HT au titre des travaux de reprise non compris dans l’estimation de l’expert judiciaire ;
— CONDAMNER la société FRIED MACONNERIE à payer au GAEC DES FEUGES la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— CONDAMNER la société FRIED MACONNERIE aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la société FRIED MACONNERIE à payer au GAEC DES FEUGES la somme de 30.024,82 € HT au titre des travaux de reprise non compris dans l’estimation de l’expert judiciaire ;
— ORDONNER la compensation judiciaire des deux créances,
En conséquence,
— LIMITER toute condamnation éventuelle à l’encontre du GAEC DES FEUGES à la somme de 800,35 € HT ;
— CONDAMNER la société FRIED MACONNERIE à payer au GAEC DES FEUGES la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— CONDAMNER la société FRIED MACONNERIE aux entiers dépens. "
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions pour plus ample exposé des moyens des parties.
Le 6 mars 2025, la clôture a été ordonnée par le juge de la mise en état et l’affaire a été renvoyée à une audience « relai » du 3 juillet 2025. Le dépôt des dossiers a été autorisé au 5 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent jugement, rendu en premier ressort, est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale en paiement
La société FRIED MACONNERIE fait valoir que si les factures de situation n°1 ont été intégralement réglées, les factures de situation n°2 et 3 demeurent impayées pour un montant total de 38 531,46 euros. Elle en sollicite donc le paiement sur les fondements des article 1231-1 et 1240 du code civil, et des articles 1303 et 1303-1 du même code relatifs à la répétition de l’indu et à l’enrichissement sans cause, au motif que les travaux mentionnés dans les factures ont été intégralement exécutés. En réponse aux arguments de la défenderesse, elle affirme que le GAEC DES FEUGES a été intégralement indemnisé des désordres par le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 24 mai 2022 et que le maître de l’ouvrage, qui peut obtenir réparation des désordres subis du fait de malfaçons, ne peut s’exonérer du règlement du solde des travaux au motif qu’il subit des désordres, sauf à obtenir une double réparation (3ème Civ ; 14 mai 2020, pourvois n°19-16.278 et 19-16.279).
Le GAEC DES FEUGES fait valoir que la demande principale en paiement de la société FRIED MACONNERIE est fondée exclusivement sur des factures émises par elle, sans fournir aucun détail sur l’état d’avancement des travaux ni aucun état de situation signé par le GAEC DES FEUGES, rien ne démontrant par conséquent que les travaux facturés correspondent effectivement aux travaux qu’elle a exécutés. Elle souligne qu’en tout état de cause, les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art et ont dû faire l’objet d’une déconstruction intégrale. Elle en déduit que les inexécutions des missions de la demanderesse sont suffisamment graves pour que le GAEC DES FEUGES s’oppose à leur paiement sur le fondement de l’exception d’inexécution prévue à l’article 1219 du code civil.
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En application de l’article 1104 du même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Ainsi, celui qui réclame le paiement de travaux doit prouver le consentement de l’autre partie à l’exécution de ceux-ci au prix demandé (3ème Civ., 12 juin 2012, pourvoi n°11-14.967). En application du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, une telle preuve ne peut résulter exclusivement d’une facture qui émane de l’entrepreneur.
Par application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En l’espèce, la société FRIED MACONNERIE produit une facture d’un montant de 12 573,55 euros HT soit 15 088,26 euros TTC émise le 12 juin 2019 et une facture d’un montant de 19 536,00 euros HT soit 23 443,20 euros TTC émise le 19 septembre 2019. Elle verse également aux débats un devis émis le 28 mars 2019 pour un montant de 104 694,56 euros TTC, ainsi que le courriel de la même date par lequel elle a adressé ce devis au GAEC DES FEUGES.
Si ce devis n’est pas signé par le GAEC DES FEUGES, il résulte toutefois des écritures de ce dernier que les parties se sont accordées sur ce troisième et dernier devis du 28 mars 2019 d’un montant de 104 694,56 euros TTC. Il n’est donc pas contesté par la défenderesse que ce devis, et partant les prestations y figurant, a fait l’objet d’un accord liant contractuellement les parties. Partant, le GAEC DES FEUGES ne saurait valablement opposer à la demanderesse que sa demande en paiement est infondée comme ne reposant que sur des factures émises par elle-même, celles-ci étant émises en vue du paiement de prestations correspondant aux prestations devisées.
S’agissant de la preuve de l’exécution des travaux, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les factures émises par la société FRIED MACONNERIE n’ont pas été réglées en totalité, et que " le montant de travaux faits et non réglés est de 34 359,15€ HT ", point qui n’a pas été discuté par les parties au cours des opérations d’expertise.
Il résulte du principe de réparation intégrale du préjudice que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit. La Cour de cassation a jugé que la juridiction ayant indemnisé intégralement le demandeur des conséquences des manquements d’une entreprise à ses obligations, tout en le dispensant de payer le solde des travaux exécutés par celle-ci, a violé le principe susvisé en réparant deux fois le même préjudice (3ème Civ., 14 mai 2020, pourvois n°19-16.278 et 19-16.279).
Le GAEC DES FEUGES, qui a été indemnisé intégralement des conséquences des manquements de la société FRIED MACONNERIE à ses obligations par jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 24 mai 2022, ne saurait donc arguer de la mauvaise exécution des travaux pour se dispenser de régler le solde des factures de travaux restant dû, sauf à voir réparé deux fois le même préjudice.
En conséquence, le GAEC DES FEUGES est condamné à payer à la société FRIED MACONNERIE la somme de 38 531,46 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 août 2022.
2. Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
La société FRIED MACONNERIE fait valoir que le GAEC DES FEUGES, qui a maintenu un refus injustifié de procéder au paiement du solde des factures de travaux, a fait preuve d’une résistance abusive.
Le GAEC DES FEUGES soutient n’avoir fait preuve d’aucun comportement abusif, ne faisant que se défendre en soulevant des moyens de droit légitimes.
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle suppose de caractériser l’abus du droit de tout justiciable de résister à une demande formée à son encontre, et ne se traduit pas par une simple résistance à une action en justice (3ème Civ., 6 mai 2014, pourvoi n°13-14.407).
En l’espèce, s’il est exact que le GAEC DES FEUGES a opposé un refus à la demande de paiement de factures formulée par la société FRIED MACONNERIE, cette simple résistance à une demande formée à son encontre ne saurait caractériser un abus constitutif d’une résistance abusive au sens de l’article 1240 du code civil.
La société FRIED MACONNERIE ne rapporte donc pas la preuve d’une résistance abusive du GAEC DES FEUGES et sera débouté de sa demande indemnitaire.
3. Sur la demande reconventionnelle du GAEC DES FEUGES
A titre reconventionnel, le GAEC DES FEUGES fait valoir que le coût des travaux de reprise des désordres s’est finalement élevé à la somme de 125 223,40 euros HT, dépassant ainsi la somme de 100 998,58 euros allouée par le tribunal judiciaire de Rennes par jugement du 24 mai 2022. Il sollicite donc la condamnation de la société FRIED MACONNERIE à lui payer la somme correspondant au coût des travaux de reprise non compris dans l’estimation de l’expert judiciaire, soit 30 825,17 euros HT.
A titre subsidiaire, le GAEC DES FEUGES sollicite la compensation des sommes qu’il serait condamné à payer avec le surcoût des travaux de 30 825,17 euros HT.
La société FRIED MACONNERIE fait valoir que la demande reconventionnelle du GAEC DES FEUGES se heurte au principe de l’autorité de la chose jugée, le tribunal judiciaire de Rennes ayant fixé l’indemnisation de ce dernier au titre des travaux de reprise à la somme de 100 998,58 euros HT par jugement du 24 mai 2022.
En vertu de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
La société FRIED MACONNERIE verse aux débats le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 24 mai 2022, aux termes duquel elle a été condamnée à verser au GAEC DES FEUGES et à Monsieur [C] la somme de 100 998,58 euros au titre des travaux de reprise. Il résulte des motifs du jugement que cette somme a été allouée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en réparation de désordres de fissuration de la dalle de la fumière, de la présence de joints de fractionnement sciés dans la dalle, de l’ouverture d’un joint périphérique à la jonction dalle / murs verticaux, de fissurations des parois verticales et d’un écoulement de purin au niveau d’un passage de canalisation sous dalle, le montant de la somme allouée étant fixé à partir du chiffrage des travaux réparatoires préconisés par l’expert.
Force est de constater que la demande reconventionnelle du GAEC DES FEUGES vise à obtenir indemnisation des conséquences matérielles du désordre ayant fait l’objet du litige jugé en 2022. Elle est donc identique à la demande formée dans cette précédente instance portant le numéro RG 21/08235 (demande en paiement du coût des travaux réparatoires), est fondée sur la même cause (désordres consécutifs à la mauvaise exécution des travaux par la société FRED MACONNERIE) et est formée à l’encontre de la même partie (la société FRIED MACONNERIE) en la même qualité de maître de l’ouvrage.
Le caractère définitif dudit jugement n’est par ailleurs pas discuté par les parties, étant précisé que celles-ci s’accordent sur le fait que ses dispositions ont été exécutées.
En conséquence, la demande reconventionnelle du GAEC DES FEUGES en paiement de la somme de 30 024,82 euros HT au titre des travaux de reprise non compris dans l’estimation de l’expert judiciaire est rejetée en application du principe d’autorité de la chose jugée.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de compensation de créances formée à titre subsidiaire par le GAEC DES FEUGES.
4. Sur les frais d’instance et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le GAEC DES FEUGES, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l’issue du litige, le GAEC DES FEUGES est débouté de sa demande du même chef.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre de provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Condamne le GAEC DES FEUGES à payer à la SARL FRIED MACONNERIE la somme de 38 531,46 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2022;
Déboute la SARL FRIED MACONNERIE de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute le GAEC DES FEUGES de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 30 024,82 euros HT au titre des travaux de reprise non compris dans l’estimation de l’expert judiciaire et en compensation de créance ;
Condamne le GAEC DES FEUGES aux entiers dépens ;
Condamne le GAEC DES FEUGES à payer à la SARL FRIED MACONNERIE la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le GAEC DES FEUGES de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier La Présidente
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