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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 5 mars 2025, n° 22/04317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 22/04317 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IGMZ
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2025
[V] [G] épouse [P]
C/
S.A. CRÉDIT MUTUEL
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Catherine FOUET – 103
Me Christian LEPIC – 95
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Catherine FOUET – 103
Me Christian LEPIC – 95
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [V] [G] épouse [P]
née le 16 Octobre 1971 à FLERS (61100), demeurant 10 rue Molière – Appt 54 – 14000 CAEN
représentée par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103 substitué par Me Hervé ABOUL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103
ET :
DÉFENDEUR :
S.A. CRÉDIT MUTUEL, dont le siège social est sis 18 Boulevard Georges Pompidou – 14000 CAEN
représentée par Me Christian LEPIC, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 95
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 28 Novembre 2023
Date des débats : 02 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 05 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [P] est cliente de la caisse de crédit mutuel de Caen Beaulieu (crédit mutuel) depuis plus de trente années.
Le 22 mars 2022, Madame [P] constatant un prélèvement pour un montant total de 679 euros au profit de SFR dont elle n’était pas à l’origine, a fait opposition à sa carte bancaire sur le site de la banque et déposé plainte.
Les 22 et 30 juin 2022, la banque lui a opposé des refus de remboursement du prélèvement litigieux au motif que l’opération frauduleuse avait été validée par SMS renforcé et qu’elle était en conséquence irrévocable.
Aucun accord amiable n’ayant pu intervenir avec la banque et après saisine du médiateur du crédit mutuel, par requête enregistrée au greffe le 22 novembre 2022, Madame [P] a saisi le tribunal judiciaire de Caen en vue d’obtenir la condamnation de la banque au paiement des sommes de 679 euros en remboursement de l’opération frauduleuse et 200 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée l’audience du 28 novembre 2023 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 02 décembre 2024.
Madame [P], représentée par son conseil, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, maintient ses demandes et sollicite :
le débouté de l’intégralité des demandes de la banque,et sa condamnation à lui payer les somme suivantes :*679 euros prélevés à tort sur son compte le 23 mars 2022 augmentée des intérêts au taux légal à compter de cette date et au taux légal majoré ultérieurement,
*1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
*1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, elle fait valoir que pour refuser le remboursement, il incombe à l’établissement bancaires de prouver que l’opération en question a été authentifiée ou de démontrer l’agissement frauduleux ou la négligence grave de l’utilisateur de la carte soit dans la conservation de ses données bancaires soit dans l’obligation de signaler, sans tarder le vol, la perte ou toute utilisation frauduleuse de l’instrument de paiement aux fins de blocage de ce dernier. Elle soutient ne pas être à l’origine de la transaction litigieuse de sorte que la banque est tenue au remboursement. Elle reproche à la banque un manquement à son devoir de conseil, de vigilance et au process de sécurisation mis en place.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience, le crédit mutuel demande au tribunal de :
débouter Madame [P] de ses demandes non fondées formulées à son encontre,et en tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La banque estime que Madame [P] a fait preuve de négligence et fait valoir que c’est la divulgation de données confidentielles et personnelles, qui a permis l’autorisation de l’opération litigieuse.
Elle soutient avoir respecté ses obligations relatives à la sécurisation de l’ensemble des outils d’authentification forte mis à disposition de Madame [P].
Elle en déduit un manquement de Madame [P] à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la confidentialité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, et suppose une négligence grave de sa part.
À l’issue de l’audience, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 05 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement
Aux termes des articles L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non-autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non-autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non-autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non-autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire.
Cependant, en vertu de l’article L.133-19 du code monétaire et financier, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non-autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 du même code. Aux termes des articles L133-16 et L133-17 code monétaire et financier, il s’agit de l’obligation pour l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, et de l’obligation pour ce même utilisateur d’informer, dès qu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non-autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, son prestataire aux fins de blocage de l’instrument.
En l’espèce suite à une opération frauduleuse, Madame [P], titulaire d’un compte à la banque crédit mutuel demande le remboursement de la somme de 679 euros. La banque arguant d’une négligence grave de la part de Madame [P] titulaire du compte refuse de rembourser ladite somme.
Il résulte des débats et de l’étude des pièces produites que l’accomplissement des opérations litigieuses suppose que des informations confidentielles, dont seule Madame [P], titulaire du compte, est censée avoir connaissance, ont été divulguées ou capturées indûment.
En vertu des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés (identifiants et code personnel) et d’informer sans tarder son prestataire de services en cas d’utilisation non-autorisée de la carte bancaire ou des données qui lui sont liées. Mais c’est à ce prestataire qu’il incombe, par application des articles L.133-19, IV, et L.133-23 du même code, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations ; cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
En l’espèce, la banque ne rapporte aucun élément quant à l’éventuelle authentification forte qui aurait pu être mise en place par ses soins dans le cadre de la validation de l’ opération litigieuse. Si elle décrit le mécanisme dans ses écritures, elle ne produit en revanche aucune pièce démontrant que telle procédure a bien été respectée.
En l’absence de pièces justificatives quant aux modalités relatives à l’opération litigieuse, la défenderesse échoue à rapporter la preuve que cette opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
En outre, la simple affirmation de la banque qu’elle a mis à disposition de Madame [P] des outils à authentification forte à l’appui de ses prétentions, n’est pas suffisante.
Dès lors, il ne résulte pas des pièces versées aux débats la preuve que Madame [P] a divulgué à un tiers, de manière intentionnelle, par imprudence ou par négligence grave, des éléments d’identification strictement confidentiels ayant permis les paiements contestés. La banque se borne à prétendre que Madame [P] a certainement divulgué ses données personnelles et confidentielles et répondu à des SMS frauduleux lui demandant de valider les opérations de paiement à distance, sans en apporter la démonstration.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de remboursement de Madame [P].
Sur la demande indemnitaire
Il n’est pas démontré de résistance abusive du crédit mutuel de sorte que la demande d’indemnisation à ce titre doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, la caisse de crédit mutuel de Caen Beaulieu, succombant à l’instance, supportera les dépens et ne peut prétendre à l’indemnité qu’elle sollicite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, sera condamnée à payer à Madame [P] la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la caisse de crédit mutuel de Caen Beaulieu à payer à Madame [V] [P] la somme de 679 euros, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du 23 mars 2022,au titre du retrait effectué frauduleusement sur son compte bancaire ;
DÉBOUTE Madame [V] [P] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la caisse de crédit mutuel de Caen Beaulieu à payer à Madame [V] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la caisse de crédit mutuel de Caen Beaulieu de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse de crédit mutuel de Caen Beaulieu aux dépens ;
DIT que la présente décision est de plein droit exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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