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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 20 août 2025, n° 24/09717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'[W]-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
[W] Civil
N° RG 24/09717
N° Portalis DB2E-W-B7I-ND6Y
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me ROSELMAC
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [D]
— Mme [D]
— Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A. SACA DOMIAL – Société d’Habitations à Loyer Modéré
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 139
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [D]
né le 20 Mars 1976 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant en personne
Madame [H] [I] [D]
née le 10 Mai 1982 à [Localité 12] (SÉNÉGAL)
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 14 Mai 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 20 Août 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer le 20 septembre 2024 à monsieur [T] [D] et madame [H] [I] [D], la société DOMIAL expose que :
— suivant acte sous seings privés du 8 mars 2017, elle a donné à bail à monsieur et madame [D] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 10] ;
— le loyer conventionné à régler par les locataires était de convenu était de 435,53 euros outre les charges qui font l’objet d’une provision mensuelle de 86,01 euros ;
— après plusieurs mois de loyers impayés, elle a, le 10 juillet 2024, fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, et ce pour un arriéré locatif arrêté au 30 juin 2024, à la somme de 1993,62 euros en principal ;
Que le commandement n’ayant pas été suivi d’un règlement, la société DOMIAL a, le 20 septembre 2024, fait assigner monsieur et madame [D] devant le juge du contentieux de proximité de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
▸ ordonner l’expulsion,
▸ condamner solidairement monsieur et madame [D] au paiement de la somme de 1 459,38 euros due au 17 septembre 2024 au titre des loyers impayés,
▸ les condamner solidairement à régler une indemnité d’occupation dont le montant est égal à celui du loyer et des charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
▸les condamner solidairement au paiement d’une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer ;
Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 27 novembre 2024 puis, pour permettre la régularisation de la situation, des 12 février, 30 avril et 14 mai 2025, à laquelle l’affaire a été retenue ; que la société DOMIAL a maintenu ses demandes et actualisé le montant des impayés au loyer de mai 2025 ;
Que madame [D] était représentée par son époux qui soutenait avoir réglé le mois en cours ;
Attendu que les parties étaient informées que le jugement sera mis à disposition à compter du 20 août 2025 ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Attendu qu’il résulte de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; que cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement ;
Que tel est le cas en l’espèce puisque la société DOMIAL justifie avoir saisi Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 11 juillet 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 septembre 2024 ;
Attendu que l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l’assignation doit être dénoncée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience ; qu’en l’espèce la copie de l’assignation a été notifiée aux services de la préfecture le 20 septembre 2024 et l’audience s’est tenue le 14 mai 2025 ;
Que la demande est en conséquence recevable ;
Sur la demande en paiement de l’arriéré (loyers et charges) et des indemnités d’occupation
Attendu que le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que monsieur et madame [D] ont réglé l’arriéré locatif ; qu’en revanche ils ne rapportent pas la preuve d’avoir réglé 585,35 euros correspondant au loyer du au titre du mois de mai 2025 ; qu’ils seront donc condamnés solidairement à régler ce loyer en deniers ou quittances c’est-à-dire qu’ils ne devront rien payer si le règlement a déjà été effectué ;
Que l’arriéré locatif ayant justifié la présente procédure étant réglé, il y a lieu de constater que la convention de bail continue de produire ses effets, en conséquence de quoi, la bailleresse sera déboutée de sa demande d’expulsion et de condamnation au paiement d’indemnités d’occupation ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que monsieur et madame [D] seront condamnés aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10 juillet 2024 ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DOMIAL les frais non compris dans les dépens ; qu’en conséquence, les locataires seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;
Attendu que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des contentieux de la protection par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNONS solidairement et en deniers ou quittances monsieur [T] [D] et madame [H] [I] [D] à payer à la société DOMIAL la somme de 585,25 euros (cinq cent quatre-vingt-cinq euros et vingt-cinq cents) au titre de l’impayé du mois de mai 2025 ;
DEBOUTONS la société DOMIAL de ses demandes d’expulsion et de condamnation au paiement d’indemnités d’occupation ;
CONDAMNONS solidairement monsieur [T] [D] et madame [H] [I] [D] à payer à la société DOMIAL la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement monsieur [T] [D] et madame [H] [I] [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 juillet 2024 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 9] le 20 août 2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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