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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 16 avr. 2025, n° 19/01072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société POGGIA PROVENCE c/ URSSAF DRRTI |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 19/01072 – N° Portalis DB3F-W-B7D-ILCC
Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 16 Avril 2025
DEMANDEUR
Société POGGIA PROVENCE
126 Allée des Temps Perdus
84300 CAVAILLON
représentée PAR Maître Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de Lyon, substituée par Maître Pierre HAMOUROU, avocat au barreau de Lyon
DEFENDEUR :
URSSAF DRRTI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [M] [A], Juge,
Mme [X] [R], Assesseur employeur,
M. [B] [N], Assessuer salarié,
assistés de Madame [H] [J],,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 23 Janvier 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 02 avril 2025 et prorogé au 16 Avril 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société POGGIA PROVENCE a fait l’objet d’un contrôle sur l’application de la législation relative aux cotisations sociales portant sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, concernant ses deux établissements de Cavaillon et de Plan d’Orgon.
Par lettre d’observations du 27 novembre 2018, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) a notifié à la Société POGGIA PROVENCE, 9 chefs de redressement, concernant son établissement de Cavaillon, pour un montant total de 94.409,00 euros de cotisations, portant sur :
Chef de redressement n°1 : forfait social – assiette – cas général : 32.342,00 euros de cotisations ;Chef de redressement n°2 : contribution FNAL (fonds national d’aide au logement): employeurs affiliés aux caisses de congés payés : 1.212,00 euros de cotisations ;Chef de redressement n°3 : réduction du taux de la cotisation AF (allocations familiales) sur les bas salaires : 9.096,00 euros de cotisations ;Chef de redressement n°4 : contribution au dialogue social anc. Contrib. Financement des organisations syndicales : 124,00 euros de cotisations ;Chef de redressement n°5 : réduction générale des cotisations : absences – proratisation : 14.707,00 euros de cotisations ;Chef de redressement n°6 : CSG (contribution sociale généralisée) CRDS (contribution pour le remboursement de la dette sociale) indemnités transactionnelles : 870,00 euros de cotisations ;Chef de redressement n°7 : CSG/CRDS : rupture du contrat de travail – limites d’exonération : indemnités pour licenciement irrégulier : 6.263,00 euros de cotisations ;Chef de redressement n°8 : avantage en nature véhicule : principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires : 707,00 euros de cotisations ;Chef de redressement n°9 : frais professionnels non justifiés – principes généraux : 29.088,00 euros de cotisations.
Par courrier du 21 décembre 2018, la Société POGGIA PROVENCE a formulé des observations auprès de l’inspectrice en charge du contrôle, portant sur les chefs de redressement n°5 et 9, outre des crédits sur la taxe sur le versement transport, les indemnités de grands déplacements et l’impact du non assujettissement des indemnités de grands déplacements sur les allègements Fillon/réduction générale, aux fins d’obtenir une minoration d’un montant de 71.369,00 euros du redressement opéré par l’URSSAF PACA.
Par courrier du 01er février 2019, l’inspectrice en charge du contrôle a ramené les chefs de redressement contestés à un montant de 94.234,00 euros, après régularisation concernant la taxe sur le versement transport relatif à l’établissement de Plan d’Orgon.
Le 05 mars 2019, l’URSSAF PACA a notifié à la Société POGGIA PROVENCE un solde créditeur d’un montant de 175,00 euros à déduire de sa prochaine déclaration.
Le 07 mars 2019, l’URSSAF PACA a notifié à la Société POGGIA PROVENCE, pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, une mise en demeure d’un montant de 104.082,00 euros soit 94.413,00 euros de cotisations et 9.669,00 euros de majorations de retard, au titre du redressement notifié le 27 novembre 2018.
Contestant cette mise en demeure, la Société POGGIA PROVENCE a saisi la commission de recours amiable (CRA) par courrier du 25 avril 2019 aux fins de contester 2 chefs de redressement sur 9, soit les chefs de redressement n°5 et 9, et se prévaloir des crédits précités.
Par décision du 27 novembre 2019, la CRA a confirmé la lettre d’observations de l’URSSAF PACA du 27 novembre 2018 en maintenant les chefs de redressement n°5 et 9 et a rejeté les demandes de crédits de la Société POGGIA PROVENCE.
Par requête adressée le 20 août 2019, la Société POGGIA PROVENCE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester cette décision de rejet.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 23 janvier 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Société POGGIA PROVENCE demande au tribunal, de :
Déclarer recevables le recours et l’ensemble des demandes formées par la Société POGGIA PROVENCE ;A titre liminaire,
Constater la prescription des cotisations réclamées par l’URSSAF PACA au titre de l’année 2015 ;En conséquence,
Annuler la mise en recouvrement des cotisations prescrites et majorations afférentes et ordonner leur remboursement ;Condamner l’URSSAF PACA au paiement de la somme de 39.068,00 euros à l’endroit de la Société POGGIA PROVENCE ;A titre principal,
Constater que l’URSSAF PACA n’a pas mis la Société POGGIA PROVENCE en capacité d’accéder effectivement à la charte du cotisant contrôlé ;Constater que le mode de calcul permettant d’aboutir au montant redressé n’est pas indiqué ;Constater que le chef de redressement lié à la réduction générale est dépourvu de motivation ;Constater que la lettre d’observations n’est pas signée par l’inspectrice du recouvrement ;Constater que Monsieur [E] [W], inspecteur de l’URSSAF ayant été destinataire d’éléments comptables de la société contrôlée vérifiés par ses soins tel qu’indiqué dans le procès-verbal de contrôle, n’a pas signé la lettre d’observations ;Constater que les montants diffèrent entre la lettre d’observations et la mise en demeure ;Constater que la mise en demeure est imprécise quant à la nature des cotisations redressées ;En conséquence,
Annuler l’ensemble des actes de la procédure diligentée par l’URSSAF PACA sur le fondement des articles L.243-7 et R.243-59 du code de la sécurité sociale ;Annuler la mise en demeure du 07 mars 2019 ;Condamner l’URSSAF PACA au paiement de la somme de 104.082,00 euros à l’endroit de la Société POGGIA PROVENCE ;A titre subsidiaire,
Constater que les heures normales, les heures supplémentaires et les compléments de rémunération liés aux absences doivent être portés au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale ;Constater que les indemnités repas doivent être exclues de l’assiette des cotisations dans la mesure où elles constituent des frais professionnels ;Constater que la société fournit tous les éléments permettant de prouver que les indemnités de grand déplacement étaient versées aux salariés effectivement en situation de grand déplacement ;En conséquence,
Annuler les chefs de redressement n°5 et n°9 et ordonner le remboursement des sommes indûment recouvrées à ce titre outre les majorations afférentes ;En tout état de cause,
Dire et juger que la Société POGGIA PROVENCE est bien fondée à obtenir de l’URSSAF PACA les crédits suivants :Régularisation au titre de la réduction générale des cotisations (Fillon) : 18.258,00 euros ;Régularisation au titre de la taxe VT (versement transport) : 2.270,00 euros ;Régularisation des indemnités de grands déplacements : 20.158,00 euros ;Condamner l’URSSAF PACA au paiement de ces sommes à l’endroit de la Société POGGIA PROVENCE.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
Débouter la Société POGGIA PROVENCE de toutes demandes, fins ou prétentions ; y compris sa demande de remboursement des cotisations au titre de l’année 2015 ;Dire et juger que le redressement opéré par l’URSSAF PACA et par voie de conséquence, les lettres d’observations du 27 novembre 2018, sont réguliers ;Dire et juger que la mise en demeure du 07 mars 2019, n° 0064514198 à l’encontre de la Société POGGIA PROVENCE concernant l’établissement situé à Cavaillon pour la somme totale de 104.082,00 euros soit 94.413,00 euros de cotisations et 9.669,00 euros de majorations de retard, a été décernée à juste titre ;Constater le paiement de la mise en demeure ;Dire et juger le refus de remboursement de l’URSSAF PACA à la Société POGGIA PROVENCE ;Condamner la Société POGGIA PROVENCE au paiement des entiers dépens de l’instance.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 02 avril 2025 et prorogé au 16 avril 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa deux du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la recevabilité du recours de la Société POGGIA PROVENCE
Il n’y a pas lieu de déclarer recevables le recours et l’ensemble des demandes formées par la Société POGGIA PROVENCE, leur recevabilité n’étant pas contestée.
Sur la prescription des cotisations réclamées par l’URSSAF PACA au titre de l’année 2015
La Société POGGIA PROVENCE affirme que les cotisations dues au titre de l’année 2015 sont prescrites. Elle rappelle dans ce cadre que le contrôle opéré par l’URSSAF PACA portait sur les cotisations dues au titre de la période allant du 01er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Elle en conclut que le délai de prescription des cotisations dues au titre de l’année 2015 expirait le 31 décembre 2018.
Elle indique avoir réceptionné la lettre d’observations adressée par l’URSSAF PACA au plus tôt le 28 novembre 2018 et fait remarquer que cette dernière ne verse pas aux débats son accusé de réception. Elle précise que l’URSSAF PACA mentionne que la réponse de l’inspectrice à ses observations a été envoyée le 01er février 2019 et que la mise en demeure l’a été le 07 mars 2019. Elle fait état d’une suspension de la prescription des cotisations dues au titre de l’année 2015 du 28 novembre 2018 au 01er février 2019, soit durant 62 jours. Elle en déduit que l’URSSAF PACA ne pouvait émettre une mise en demeure au titre des cotisations dues pour l’année 2015 qu’avant le 03 mars 2019 et sollicite par conséquent l’annulation de la mise en recouvrement de la somme de 39.068,00 euros et la condamnation de l’URSSAF PACA à lui rembourser cette somme.
L’URSSAF PACA répond que le terme du délai contradictoire peut être fixé en toute logique avec la réponse de l’inspecteur à la suite des remarques formulées par l’employeur après réception de la lettre d’observations et que la suspension du cours de la prescription des cotisations est ainsi effective du 06 décembre 2018, date de réception de la lettre d’observations, au 01er février 2019, date d’envoi de la réponse de l’inspecteur. Elle ajoute que le cours de la prescription a ainsi été suspendu 58 jours, ce qui prolonge le délai de 3 ans de prescription libératoire des cotisations pour l’année 2015, jusqu’au 27 février 2019 (30 décembre 2018 + 58 jours). Elle reconnaît par conséquent que la mise en demeure adressée à la Société POGGIA PROVENCE le 07 mars 2019 comprenait le rappel des cotisations de l’année 2015 et que celles-ci s’avéraient alors prescrites nonobstant la suspension de la prescription de la période contradictoire des opérations de contrôle.
Elle invoque néanmoins, à l’appui de l’article 2249 du code civil, selon lequel :« Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré. », le fait que la Société POGGIA PROVENCE s’est acquittée de ce redressement selon 2 règlements :
un 1er règlement du 28 mars 2019 correspondant aux chefs de redressement non contestés, soit hors chefs de redressement n° 5 et n° 9, pour un montant de 50.614,00 euros, comprenant 22.702,00 euros au titre de l’année 2015 ;un second règlement du 11 juin 2019 d’un montant de 54.468,00 euros pour 2015 à 2017.
Elle sollicite, à ce titre que la Société POGGIA PROVENCE soit déboutée de sa demande.
La Société POGGIA PROVENCE réplique que cet article précité ne concerne que l’acquittement volontaire d’une dette et que tel n’est pas le cas en l’espèce. Elle précise que l’URSSAF dispose de pouvoirs exorbitants du droit commun, dont celui d’émettre une mise en demeure qui bloque la délivrance d’une attestation de vigilance au cotisant, lui permet de réclamer des majorations de retard, impose un délai de paiement de 1 mois et permet l’émission d’une contrainte, constituant un titre exécutoire pouvant fonder une mesure de saisie et que, par conséquent, le paiement d’une mise en demeure n’est pas effectué pour « éteindre une dette » mais, pour arrêter le cours des majorations de retard, empêché l’émission d’une contrainte et disposer d’une attestation de vigilance, d’autant plus quand la CRA est saisie en parallèle. Elle ajoute qu’il s’agit d’un paiement conservatoire et non volontaire et libératoire. Elle indique également qu’elle n’avait aucun moyen de savoir que la dette était prescrite, les règles en la matière ayant été modifiées par un arrêt du Conseil d’État du 02 avril 2021.
En l’état de la déclaration d’illégalité de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale par le Conseil d’Etat, par arrêt du 2 avril 2021, ce sont les dispositions des articles L.243-7 et L.243-7-1 A du code de la sécurité sociale qui édictent la suspension de la prescription pendant la période contradictoire, et qui s’appliquent par elles-mêmes.
La prescription triennale prévue par l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, courant concernant les cotisations de l’année 2015 à compter du 1er janvier 2016, a été suspendue pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L.243-7-1 A, dont le point de départ est la date de la notification de la lettre d’observations, soit le 28 novembre 2018, en l’absence de production de l’accusé de réception par l’URSSAF PACA.
Concernant le terme de cette période contradictoire, l’arrêt du 2 avril 2021 du Conseil d’Etat déclare que le quatrième alinéa du IV de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 25 septembre 2017, en ce qu’il dispose que la période contradictoire prévue à l’article L.243-7-1 A prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure ou de l’avertissement mentionnés à l’article L.244-2, est entaché d’illégalité. Cet arrêt impose d’écarter comme terme de la période contradictoire la date d’envoi de la mise en demeure. L’interprétation des articles L.243-7 et L.243-7-1 A, qui demeurent applicables, conduit à retenir que la période contradictoire, qui commence avec la notification de la lettre d’observations, s’achève avec la réponse de l’inspecteur du recouvrement aux observations formulées par la société.
En l’espèce, la réponse de l’inspecteur du recouvrement aux observations formulées par la société est intervenue le 01er février 2019. Il s’ensuit que les sommes réclamées par l’URSSAF au titre de l’année 2015 sont prescrites, eu égard au délai de plus de trois ans écoulé du 1er janvier 2016 au 28 novembre 2018, puis du 01er février 2019 au 07 mars 2019, date d’envoi de la mise en demeure.
Toutefois, les paiements intervenus en date des 28 mars et 11 juin 2019, de manière non contrainte, en dépit de la mise en demeure notifiée à la Société POGGIA PROVENCE par l’URSSAF PACA en date du 07 mars 2019 qui est sans influence sur la nature volontaire ou non de ces paiements, ne peuvent être répétés au seul motif que le délai de prescription était expiré, aux termes de l’article 2249 du code civil, qui est venu consacrer la règle selon laquelle le paiement volontairement effectué alors que l’action pour son recouvrement était prescrite ne le rend pas pour autant indu.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes de la Société POGGIA PROVENCE tendant à l’annulation de la mise en recouvrement des cotisations prescrites au titre de l’année 2015 et des majorations afférentes et à la condamnation de l’URSSAF PACA au remboursement de la somme de 39.068,00 euros à l’endroit de la Société POGGIA PROVENCE.
Sur la régularité de la procédure de redressement
Sur la charte du cotisant contrôlé
Aux termes des dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au moment de la notification de l’avis de contrôle, « Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. ».
La Société POGGIA PROVENCE reproche à l’URSSAF PACA de faire seulement référence, dans l’avis de contrôle, à son site internet et non à une adresse électronique permettant une consultation effective de la charte du cotisant contrôlé, soit de la consulter et de la télécharger directement. Elle considère que l’URSSAF PACA a l’obligation de mettre à disposition du cotisant un lien direct vers le document sans obliger ce dernier à procéder à de fastidieuses recherches. Elle ajoute que les coordonnées du site internet transmises donnent seulement accès à la page d’accueil du site de l’URSSAF sur laquelle il n’est pas même fait mention de la charte du cotisant contrôlé et qu’en complétant la mention « charte du cotisant contrôlé » dans l’espace de recherche du site, aucun lien ne permet non plus la consultation et le téléchargement de celle-ci, un procès-verbal de constat d’huissier de justice versé au débat en attestant. Elle indique enfin que l’URSSAF a admis le manque de précision de ses avis de contrôle puisqu’elle a mis en circulation une nouvelle version de ceux-ci, laquelle ne mentionne toujours pas l’adresse directe de la charte mais fournit des détails quant aux diligences à mettre en œuvre aux fins de télécharger celle-ci : « Pour accéder à la charte, allez en bas de la page d’accueil du site : dans la rubrique « Accès direct », cliquez sur « le contrôle Urssaf » », comme le démontre la nouvelle version du document communiquée. Elle en conclut que l’avis de contrôle ne comporte pas toutes les mentions obligatoires et que le contrôle doit être annulé à ce titre.
L’URSSAF PACA répond que l’argument de la Société POGGIA PROVENCE ne saurait prospérer au motif que l’adresse indiquée dans l’avis de contrôle conduit le cotisant directement sur la page d’accueil de son site internet où se trouve l’onglet « Consulter la charte du cotisant contrôlé » qui oriente directement sur celle-ci. Elle ajoute que le tribunal ne peut invoquer la nullité de la procédure, car même si l’entreprise éprouvait des difficultés à accéder à la charte, elle avait la possibilité d’en demander un exemplaire papier à l’inspecteur ou à l’organisme de recouvrement comme le mentionne l’avis de contrôle reçu par la Société POGGIA PROVENCE en date du 17 juillet 2018, que ce soit par téléphone ou courriel notamment, toutes les coordonnées de l’inspecteur étant mentionnées sur l’avis ; mais qu’elle ne l’a pas fait. Elle indique enfin que les captures d’écran du procès-verbal datent de 2019 et 2020 alors que le contrôle date de 2018 et ne pourront qu’être rejetées par le tribunal. Elle en déduit que les dispositions de l’article R.243-59 ont donc bien été respectées et que la procédure est régulière.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’avis de contrôle du 11 juillet 2018 indiquait bien que la charte du cotisant contrôlé pouvait être consultée sur le site http://www.urssaf.fr et qu’à la demande du cotisant, ce document pouvait lui être adressé.
La Société POGGIA PROVENCE avait donc la possibilité soit de consulter le site internet de l’URSSAF, soit de demander directement à l’URSSAF PACA que la charte lui soit adressée.
Dans ces conditions, il importe peu que le cotisant ne puisse pas accéder à cette charte par voie électronique, dès lors qu’il a la possibilité d’y accéder par une simple demande faite auprès de l’URSSAF.
De plus, la Société POGGIA PROVENCE n’invoque aucune démarche faite auprès de l’URSSAF PACA pour prendre connaissance de cette charte au moment de l’envoi de l’avis de contrôle.
Par conséquent, la Société POGGIA PROVENCE sera déboutée de sa prétention visant à obtenir la nullité de la procédure sur ce fondement.
Sur le mode de calcul des cotisations réclamées
La jurisprudence constante de la cour de cassation n’exige pas que la lettre d’observations fournisse des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement ou sur leur mode de calcul (2ème Civ., 20 juin 2007, nº06-16.227 et 12 juillet 2018, nº17-10.327).
La Société POGGIA PROVENCE soutient que l’inspecteur n’a pas porté à sa connaissance la nature, la cause et l’étendue du redressement envisagé au titre du chef de redressement n°5, soit de la réduction générale des cotisations : absences – proratisation et sollicite, par conséquent, la nullité de ce chef de redressement.
Elle se réfère à cette fin à la lettre d’observations pour constater que les agents du recouvrement se sont contentés, selon elle, de faire référence aux seules dispositions applicables sans mentionner le moindre mode de calcul lui permettant d’appréhender et de comprendre le montant des régularisations sollicitées, comme suit : « L’employeur ne proratise pas correctement le SMIC (salaire minimum de croissance) servant au calcul de la formule de la réduction générale des cotisations en cas d’absence et ne prend pas en compte les rémunérations non affectées par l’absence pour le calcul correct de cette proratisation. ». Elle ajoute que l’URSSAF PACA avait seulement joint à sa lettre d’observations des tableaux, avec des éléments chiffrés, comme la rémunération prise en compte, les éléments non affectés par l’absence et le SMIC mensuel calculé, sans les calculs correspondants. La Société POGGIA PROVENCE argue ainsi du fait qu’elle a dû faire procéder à une vérification intégrale et minutieuse du calcul de l’allègement Fillon, comme indiqué dans ses observations adressées à l’URSSAF PACA à réception de la lettre d’observations. La Société POGGIA PROVENCE ajoute que l’URSSAF PACA apporte désormais dans ses écritures certaines précisions qui faisaient alors défaut, comme suit : « Formule d’après l’article D.241-7 du code de la sécurité sociale :
Coefficient = (T/0,6) x (1,6 x SMIC calculé pour un an/rémunération annuelle brute-1).
Concernant Monsieur [T] [K], en application de la formule aux faits d’espèce :
Rémunération annuelle = 19.814,58 x coefficient = (0.2835 / (6/10)) x [(16/10) x (12.286,45 / 19.814,58) – 1] = -0,0041+MajoCP = 0 ». Elle conclut à l’insuffisance de la motivation de la lettre d’observations et à la nullité de la procédure par conséquent.
L’URSSAF PACA répond que l’argument de la Société POGGIA PROVENCE ne saurait prospérer au motif que le tribunal pourra constater la présence dans la lettre d’observations des différents modes de calcul pour justifier le montant de chaque redressement opéré et que s’agissant plus particulièrement du chef de redressement n°5 relatif à la réduction générale des cotisations, des tableaux de calculs ont été transmis à la société avec mentions du brut soumis cumulé, du SMIC cumulé calculé, de la rémunération prise en compte, du montant du coefficient calculé et de la réduction générale progressive, ainsi que de la différence après déclaration de la réduction générale employeur. Elle ajoute quant à ce chef de redressement n°5 que la lettre d’observations fait référence à l’article D.241-7 du code de la sécurité sociale qui mentionne lui-même la formule de calcul applicable. Elle indique également que lors du précédent contrôle de 2011, la société avait déjà fait l’objet d’un redressement concernant la réduction Fillon (chef de redressement n° 16) avec précision de manière claire et précise des éléments de calcul. Elle relève enfin que dans sa lettre de contestation, l’employeur ne conteste pas l’absence du mode de calcul mais indique avoir dû faire recalculer ses allégements suite à réception de la lettre d’observations et valider les anomalies relevées par l’URSSAF PACA ; et ajoute en outre que le paramétrage lui a été défavorable ; et qu’ensuite de quoi l’inspectrice a maintenu le montant de chef de redressement. Elle en conclut que le contradictoire a bien été respecté, l’employeur ayant été dans la capacité de comprendre les éléments justifiant les redressements et sollicite par conséquent la validation du redressement pour son montant total de 104.082,00 euros.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’inspectrice a notamment rappelé dans la lettre d’observations :
Les articles L.241-13 et D.241-7 modifiés du code de la sécurité sociale ainsi que les circulaires DSS/SD5B/2015/99 du 01er janvier 2015 et DSS/5B/2016/71 du 01er janvier 2016 ;Qu’en application de la loi nº 2020-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, le montant de la réduction est égal, depuis le 1er janvier 2011, au produit de la rémunération annuelle par un coefficient déterminé en fonction du rapport entre le SMIC calculé pour un an et la rémunération annuelle du salarié ;Que pour les salariés entrant dans le champ de la mensualisation qui ne sont pas présents toute l’année ou dont le contrat de travail est suspendu avec maintien partiel de salaire ou sans maintien de salaire : la fraction du montant du SMIC, correspondant au mois où a lieu l’absence est corrigée par le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence ;Qu’ainsi, on ne tient pas compte dans le rapport (numérateur et dénominateur) des éléments de rémunération type primes ou heures supplémentaires qui ne sont pas affectés par l’absence ;Que la circulaire ministérielle précise que sont pris en compte, dans la comparaison entre le salaire versé et celui qui aurait été versé si le salarié n’avait pas été absent, les seuls éléments entrant dans le calcul de la retenue sur salaire liée à cette absence ;Que le SMIC est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de la mensualisation dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
Elle a par ailleurs relevé les éléments suivants :
Les réductions générales des cotisations sont appliquées sur la période de contrôle.La vérification des calculs effectués par l’employeur a permis de relever des anomalies.Ces anomalies concernent les années 2015 et 2016, et sont liées essentiellement à des salariés avec absence pour accident du travail (code rubrique paie identifié : 452).
En effet, l’employeur ne proratise par correctement le SMIC servant au calcul de la formule de la réduction générale des cotisations en cas d’absence et ne prend pas en compte les rémunérations non affectées par l’absence pour le calcul correct de cette proratisation.
La lettre d’observations détaille le calcul dans un tableau, ce chef de redressement ne concernant que cinq salariés pour 2015 et neuf pour 2016.
Le redressement opéré de ce chef s’élève à 14.707,00 euros.
Dans sa lettre du 21 décembre 2018, la société a notamment validé l’intégralité des anomalies relevées par l’URSSAF PACA dues à un problème de paramétrage. Elle a transmis à l’inspectrice un nouveau chiffrage du redressement aboutissant à un montant en sa faveur de 18.258,00 euros au motif que les indemnités complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) et les IJP (indemnités journalières prévoyance) / PROBTP, ainsi que certaines heures supplémentaires n’ont pas été valorisées dans le SMIC Fillon pour les années 2015 à 2017. Ce chiffrage n’est pas produit aux débats.
Dans sa réponse aux observations du cotisant, l’inspectrice a maintenu le redressement initial en estimant que :
Les heures supplémentaires évoquées sont des heures non majorées et payées au taux horaire de base et que par conséquent le calcul de la Société POGGIA PROVENCE tenant compte de ces heures supplémentaires non majorées (mais qui devaient l’être en tant que telles) ne peut être validé. ;Les salariés concernés par les indemnités complémentaires aux IJSS et les IJP/PROBTP perçoivent également ces heures supplémentaires non majorées de sorte que le calcul effectué par la Société POGGIA PROVENCE ne peut là encore pas être validé.
En reprenant les textes applicables et en insérant dans la lettre d’observations un tableau détaillant le calcul pour chaque salarié avec la période d’emploi, le brut soumis base sécurité sociale, les sommes réintégrées lors du contrôle, la rémunération prise en compte, le ratio temps partiel, le salaire contractuel d’un mois complet, les éléments non affectés par l’absence, le nombre d’heures supplémentaires (HS) et d’heures complémentaires (HC), le taux accident du travail (AT) maximum, le SMIC mensuel calculé, le montant du coefficient calculé, la réduction générale mensuelle, le brut soumis cumulé, le SMIC cumulé calculé, la rémunération prise en compte en cumulé, le montant du coefficient calculé en cumulé, la réduction générale progressive, la déclaration de réduction générale de l’employeur et la différence constatée, l’URSSAF PACA a satisfait à son obligation d’information ; elle n’avait pas à expliciter plus avant la formule de calcul.
Par conséquent, la Société POGGIA PROVENCE sera déboutée de sa prétention visant à obtenir la nullité de la procédure sur ce fondement.
Sur l’absence de signature par l’inspectrice de la lettre d’observations
La Société POGGIA PROVENCE sollicite la nullité de la procédure au motif de l’absence de signature par l’inspectrice de la lettre d’observations.
L’URSSAF PACA ne répond pas sur ce point.
Le tribunal constate toutefois que l’exemplaire de la lettre d’observations communiquée par la Société POGGIA PROVENCE comporte bien la signature de l’inspectrice et que la société ne conteste pas qu’il s’agit de la signature de cette dernière.
Par conséquent, la Société POGGIA PROVENCE sera déboutée de sa prétention visant à obtenir la nullité de la procédure sur ce fondement.
Sur l’inspecteur destinataire des éléments comptables de la société
En vertu des dispositions de l’article R.243-59 III du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la présente procédure, « A l’issue du contrôle, les agents chargés du contrôle (…) communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux (…), le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, et la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. (…) ».
La Société POGGIA PROVENCE reproche à l’URSSAF PACA de ne pas avoir fait figurer dans la lettre d’observations, le nom de [E] [W], inspecteur de l’URSSAF dont la nomination a été publiée au Bulletin Officiel de la Santé alors même que le procès-verbal de contrôle mentionne qu’il a été destinataire des éléments comptables de la société et a donc procédé à leur vérification. Elle conclut à la nullité de la procédure sur ce fondement.
Les dispositions du texte susvisé n’exigent pas, à peine de nullité des opérations de contrôle, que la lettre d’observations mentionne le nom de l’ensemble des inspecteurs du recouvrement qui ont participé à ces opérations, mais seulement qu’elle porte la signature de ceux ayant réalisé le contrôle.
Les éléments produits montrent que le contrôle d’assiette a au demeurant été effectué par la seule inspectrice, rédactrice et signataire de l’avis de contrôle, de la lettre d’observations et de la réponse adressée au cotisant suite à la lettre d’observations ; Monsieur [E] [W] s’étant seulement vu transmettre les grands livres de l’année 2017.
Par conséquent, la Société POGGIA PROVENCE sera déboutée de sa prétention visant à obtenir la nullité de la procédure sur ce fondement.
Sur la motivation de la réponse de l’URSSAF PACA aux observations de l’employeur
En vertu des dispositions de l’article R.243-59 III du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la présente procédure, « A l’issue du contrôle, les agents chargés du contrôle (…) communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux (…), le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, et la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. (…) (…). La période contradictoire prévue à l’article L.243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix. (…) Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés. ».
La Société POGGIA PROVENCE rappelle avoir usé de son droit de réponse suite à réception de la lettre d’observations de l’URSSAF PACA, de manière circonstanciée et motivée, notamment par des dispositions légales précisément désignées, et reproche à cette dernière de ne pas avoir motivé sa réponse au motif qu’elle ne vise aucune disposition légale permettant d’expliquer et de justifier les règles qu’elle retient et se contente de viser l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale et les éléments fournis par l’employeur. Elle sollicite la nullité de la procédure sur le fondement de cette absence de précision.
L’URSSAF PACA répond que le tribunal pourra constater que l’inspecteur argumente de manière claire et précise sa réponse en indiquant que le calcul de la société ne peut être validé et pourquoi. Elle ajoute que l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale ne mentionne pas l’obligation pour l’inspecteur d’inscrire dans sa réponse des dispositions légales et qu’aucune disposition n’impose un formalisme ou un contenu particulier à cette réponse, et notamment pas celui de la lettre d’observations ne s’agissant pas d’une nouvelle lettre d’observations, à l’exception de :
L’obligation de détailler, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés ;L’obligation d’adresser la réponse au représentant légal de la personne morale contrôlée et de l’envoyer à l’adresse du siège social ou le cas échéant à celle de son établissement principal.
Elle précise également que cette réponse se fait par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Elle indique qu’en l’espèce l’inspectrice répond à l’employeur que le défaut d’éléments apportés ne justifie pas ses dires, ce qui entraîne le maintien du redressement et apporte des précisions sur les points non développés dans la lettre d’observations, notamment sur la taxe versement transport et sur les indemnités de grand déplacement. Elle en déduit que cette réponse est parfaitement motivée et respecte ainsi le principe du contradictoire conformément à l’article R.243-59 tel que précité. Elle termine par le fait la procédure de contrôle a été régulièrement clôturée par le procès-verbal du 26 février 2019 postérieur à cette réponse, dans le respect du contradictoire.
En l’espèce, la lettre d’observations de l’URSSAF PACA du 27 novembre 2018 comporte régulièrement les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant de chacun des redressements, par année et par chef, ainsi que leur fondement juridique.
L’employeur a été informé du délai de trente jours dont il disposait pour procéder à ses propres observations, ce que la Société POGGIA PROVENCE a fait par courrier daté du 21 décembre 2018.
L’inspectrice a répondu à la contestation de l’employeur par courrier du 01er février 2019, soit avant la délivrance de la mise en demeure du 07 mars 2019.
La société reproche à l’inspectrice de l’URSSAF PACA de ne pas avoir répondu de manière suffisamment motivée à ses observations, notamment sans référence à des dispositions légales.
Il résulte toutefois de l’examen de la réponse à la contestation que chaque point contesté par la Société POGGIA PROVENCE, soit les chefs de redressement n°5 et 9, outre les questions relatives à la taxe sur le versement transport et aux indemnités de grand déplacement, est parfaitement distingué par l’inspectrice, avec leur montant respectif, et qu’une réponse circonstanciée et motivée est développée pour chacun de ces points.
Le tribunal rappelle que la réponse d’un inspecteur du recouvrement n’est soumise à aucun formalisme particulier.
Il s’ensuit qu’en l’espèce, l’inspectrice ayant explicité sa position pour chacun des points pour lesquels la société a formulé des observations et ayant indiqué, à chaque fois, si elle maintenait ou non le redressement dans son principe et son montant ou accordait en tout ou partie le crédit demandé, la réponse de l’inspectrice du recouvrement aux observations de la société redressée est considérée comme motivée au sens de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, le grief formulé par la Société POGGIA PROVENCE à ce titre sera jugé comme non fondé et sa demande de nullité de la procédure sur ce fondement rejetée.
Sur la mise en demeure
*Sur les incohérences
Aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionné au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’article R.244-1 du même code prévoit que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et les pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure est établie en application des dispositions de l’article L.243-7, le document mentionne, au titre des différentes périodes annuelles contrôlées, les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges figurent sur le document. Les montant indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
En outre, il est constant que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit préciser à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
La Société POGGIA PROVENCE sollicite l’annulation de la mise en demeure du 07 mars 2019, sur le fondement de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, au motif que le montant figurant sur celle-ci ne correspond pas à celui figurant dans la lettre d’observations et la réponse de l’URSSAF PACA du 01er février 2019 à ses observations. Elle précise ainsi que la lettre d’observations mentionne un montant de 94.409,00 euros, la réponse du 01er février 2019 un montant de 94.234,00 euros et la mise en demeure un montant de 104.082,00 euros dont 94.413,00 euros de cotisations et 9.669,00 euros de majorations ; sans que l’URSSAF PACA ne justifie de ces écarts. Elle en conclut que cela ne lui a pas permis d’avoir une pleine connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation. Elle ajoute que la mise en demeure n’explique pas les modalités de calcul de la somme de 9.669,00 euros, soit, ni l’assiette, ni le taux appliqué, ni le point de départ du décompte de ces majorations ; pas plus que la lettre d’observations en violation de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, ni la réponse du 01er février 2019.
L’URSSAF PACA répond que la nullité de la mise en demeure ne peut être prononcée puisqu’elle n’est pas prévue expressément par la loi pour défaut de correction dans le montant des cotisations, d’autant plus qu’une confusion est relevée entre les établissements de Cavaillon et de Plan d’Orgon, la somme de la mise en demeure concernant le premier et un crédit ayant été notifié en faveur du second. Elle ajoute que la Société POGGIA PROVENCE ne semble ainsi pas avoir subi de grief du fait de ce défaut de correction, ayant réglé ses cotisations lors de 2 règlements en date des 01er avril 2019 et 13 juin 2019, après réception de la mise en demeure et ayant saisi la CRA, puis le tribunal ; alors qu’une nullité de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité. Quant aux majorations, l’URSSAF PACA répond que l’argument de la Société POGGIA PROVENCE ne saurait prospérer, la lettre d’observations mentionnant que « La vérification entraîne un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS (assurance garantie des salaires) d’un montant total de 94.409,00 euros. En sus de ce montant, vous seront également réclamées les majorations de retard dues en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale. ». Elle ajoute que ces majorations de retard sont inscrites dans la mise en demeure qui mentionne un montant total de 104.082 euros comprenant 9.669,00 euros de majorations de retard et que cette mise en demeure est assez explicite sur les modalités de calcul de ces majorations et sur les taux, car elle les reprend en page 2. Elle en conclut que la mise en demeure respecte toutes les dispositions de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale et permet à son destinataire de connaître l’étendue et la nature de son obligation. Par conséquent, elle sollicite la validation du redressement notifié selon cette mise en demeure pour son montant total de 104.082 euros dont 94.413,00 euros en cotisations et 9.669,00 euros en majorations de retard.
La Société POGGIA PROVENCE réplique que les juridictions sanctionnent aujourd’hui les URSSAF qui émettent des mises en demeure erronées, ne serait-ce que de quelques euros. Elle ajoute que l’URSSAF PACA ne saurait se retrancher, comme elle en a l’habitude, derrière de prétendus écarts expliqués par les règles d’arrondis, ces dernières n’étant ni complexes, ni discutables, ni mêmes variables, comme suit : 0,00 à 0,49 → 0,00 ; 0,50 à 0,99 → 1. Elle relève qu’en l’espèce la différence de 4,00 euros ne peut être ni une erreur de plume, ni une simple faute de frappe, s’agissant de deux chiffres qui différent.
En l’espèce, la lettre d’observation du 27 novembre 2018 relative à l’établissement de Cavaillon mentionne un rappel de cotisations d’un montant de 94.409,00 euros.
Le courrier de réponse de l’URSSAF PACA du 01er février 2019 mentionne un rappel de cotisations d’un montant de 94.234,00 euros, car une régularisation de 175,00 euros est effectuée en faveur de la Société POGGIA PROVENCE au titre de la taxe sur le versement transport s’agissant de son établissement de Plan d’Orgon (94.409,00 euros – 175,00 euros = 94.234,00 euros).
La mise en demeure du 07 mars 2019 mentionne, quant à elle, un montant de cotisations dues de 94. 413,00 euros.
Mais, en parallèle, une décision de l’URSSAF PACA du 05 mars 2019 notifie à la Société POGGIA PROVENCE un crédit de 175.00 euros.
Ainsi, il existe bien une différence, mais seulement de l’ordre de 4,00 euros entre le montant mentionné dans la lettre d’observation et la lettre du 01er février 2019 de l’URSSAF PACA par rapport à celui mentionné dans la mise en demeure.
Or, il s’agit d’une différence minime, laquelle n’a causé aucun préjudice au cotisant et ne l’a pas empêché d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La différence minime entre le montant des sommes réclamées dans la mise en demeure et le montant de celle faisant l’objet de la lettre d’observations n’est donc pas de nature à justifier l’annulation de la mise en demeure.
Ainsi, la nullité de la mise en demeure ne saurait être encourue de ce chef.
En outre, les dispositions légales ou réglementaires n’imposent pas que le mode de calcul des cotisations ou majorations de retard figurent dans la mise en demeure, mais seulement que cette mise en demeure adressée au cotisant comporte les indications requises relatives à la nature et au montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Or, le tribunal constate que la mise en demeure du 07 mars 2019 rappelle en page 2 les règles de calcul des majorations de retard applicables à celle-ci, outre le texte applicable en la matière, soit l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, le grief formulé par la Société POGGIA PROVENCE à ce titre ne peut qu’être jugé comme non fondé et sa demande de nullité de la procédure sur ce fondement rejeté.
*Sur la motivation
Aucune disposition du code de la sécurité sociale n’oblige à préciser dans la mise en demeure la distinction entre cotisations de sécurité sociale et contributions.
De plus, il est constant en jurisprudence que la mention « régime général » renseigne suffisamment sur la nature des sommes dues.
Enfin, pour apprécier la connaissance par le cotisant de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation il ne suffit pas d’analyser la mise en demeure, il faut aussi rechercher si la lettre d’observations à laquelle renvoyait la mise en demeure a permis au cotisant d’obtenir ces informations (2ème Civ., nº 16-18.365).
Ainsi si la mise en demeure indique qu’elle concerne des cotisations dues au titre du régime général, mentionne le montant des cotisations et des majorations réclamées, les périodes concernées et précise qu’elle fait suite à un contrôle, en indiquant la date de la lettre d’observations faisant état des chefs de redressement retenus, ce dernier est en mesure de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation (2ème Civ, 19 octobre 2023, nº 21-24.469).
La Société POGGIA PROVENCE reproche à l’URSSAF PACA d’avoir manqué à son obligation émanant des dispositions applicables de lui permettre d’avoir pleinement connaissance de la nature des cotisations réclamées, celle-ci n’ayant pas été précisément indiquée, l’URSSAF PACA s’étant contentée d’indiquer « régime général ». Elle précise dans ce cadre que conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, le régime général est financé par les cotisations maladie, maternité, invalidité et décès ; vieillesse-veuvage ; accident du travail et maladie professionnelle et prestations familiales. Elle ajoute que l’inspectrice lui a notifié des redressements, notamment, en matière de FNAL et de contribution au dialogue social, outre d’assurance chômage et d’AGS, et que les mentions de la mise en demeure sont donc erronées, même si elle précise que ces dernières sont incluses dans la colonne intitulée « cotisations » dont l’unique montant regroupe toutes les cotisations dues. Elle sollicite l’annulation de la mise en demeure sur ce fondement.
L’URSSAF PACA répond que l’argument de la Société POGGIA PROVENCE ne saurait prospérer car celle-ci n’a pas été empêchée de connaître la cause et la nature de la mise en demeure, le motif de celle-ci étant « Contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 27/11/18 article R.243-59 du code de la sécurité sociale. », avec la précision suivante qu’il s’agit « Des montants des redressements suite au dernier échange du 01/02/19 ». Elle ajoute qu’il y a une jurisprudence constante qui admet que le cotisant est suffisamment informé de la cause de son obligation quand elle se réfère expressément au contrôle et aux chefs de redressement précédemment communiqués dans la lettre d’observations qui contient les motifs, les bases le montant des cotisations réclamées, les textes de référence et la période concernée. De même, elle affirme que selon la jurisprudence une mise en demeure qui, comme en l’espèce, indique que la nature des cotisations est issue du régime général, est régulière. Ainsi, selon l’URSSAF PACA, cette mise en demeure qui fait en outre référence au contrôle réalisé, permet à l’employeur de connaître la nature exacte de ses cotisations. Elle en conclut que la mise en demeure respecte toutes les dispositions de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale et permet à son destinataire de connaître l’étendue et la nature de son obligation. Par conséquent, elle sollicite la validation du redressement notifié selon cette mise en demeure pour son montant total de 104.082,00 euros dont 94.413,00 euros en cotisations et 9.669,00 euros en majorations de retard.
La Société POGGIA PROVENCE réplique que les jurisprudences invoquées par l’URSSAF PACA ne sont pas transposables au cas d’espèce au motif qu’ici le montant indiqué dans la mise en demeure diffère de celui de la lettre d’observations et qu’elle ne peut pas connaître la nature et l’étendue de son obligation en l’absence de ventilation des cotisations.
En l’espèce, il est exact que la mise en demeure du 07 mars 2019 indique qu’elle porte sur des cotisations du régime général.
Elle précise le montant des cotisations et des majorations réclamées avec chaque période considérée:
34.697,00 euros de cotisations et 4.371,00 euros de majorations pour la période du 01er janvier 2015 au 31 décembre 2015 ;31.440,00 euros de cotisations et 3.206,00 euros de majorations pour la période du 01er janvier 2016 au 31 décembre 2016 ;28.276,00 euros de cotisations et 2.092,00 euros de majorations pour la période du 01er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
Enfin, la mise en demeure indique qu’elle repose sur un contrôle et les chefs de redressement notifiés par la lettre d’observations du 27 novembre 2018 qui détaille chaque somme réclamée chef de redressement, par chef de redressement.
Par conséquent, à la réception de la mise en demeure, la société était en mesure de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation, de sorte que la mise en demeure est régulière, étant précisé que la lettre d’observations détaille de manière précise la nature des cotisations et contributions pour chaque chef de redressement avec les sommes appelées et leur base de calcul.
Ce moyen de nullité sera donc rejeté.
Au fond
Sur le chef de redressement n°5 : réduction générale des cotisations : absences – proratisation
Le coefficient de réduction permettant de calculer le montant de la réduction générale est déterminé selon la formule suivante : (T / 0,6) x (1,6 x ((SMIC annuel + (SMIC horaire x nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires)) / rémunération annuelle brute) -1).
Pour l’application de cette formule, la valeur T correspond au coefficient maximum de la réduction générale et est égale à la somme des taux de cotisations et contributions à la charge de l’employeur dans le champ de la réduction.
La rémunération annuelle brute correspond au montant des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale.
Le SMIC est pris en compte pour sa valeur en vigueur durant la période d’emploi au titre de laquelle la réduction est calculée et est ajusté, le cas échéant, lorsque le salarié n’a pas été rémunéré à temps plein sur l’intégralité de cette période.
Les heures supplémentaires ou complémentaires sont prises en compte.
L’article D.241-7 du code de la sécurité sociale indique que pour les salariés dans le champ de la mensualisation qui ne sont pas présents toute l’année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l’employeur, le SMIC du mois de l’absence est corrigé selon le rapport entre les revenus d’activité dus soumis à cotisations et ceux qui auraient été dus si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence.
Si le salaire est maintenu intégralement, le calcul de la réduction se fait selon les règles habituelles, c’est-à-dire avec prise en compte de la rémunération perçue, et sans proratisation de la valeur du SMIC en considération de l’absence.
Le BOSS (bulletin officiel de la sécurité sociale) précise également au §850 que la valeur du SMIC retenue pour les périodes au cours desquelles a lieu une absence est corrigée du rapport entre la rémunération due par l’employeur au titre de ce mois et celle qui aurait été due si le salarié n’avait pas été absent, après déduction, pour la détermination de ces deux éléments, des éléments de rémunération dont le montant n’est pas proratisé pour tenir compte de l’absence, notamment les primes forfaitaires.
Les indemnités journalières de sécurité sociale versées par l’employeur et non soumises à cotisations ne sont pas prises en compte dans ce rapport. Les indemnités journalières complémentaires sont prises en compte dans ce rapport si elles sont financées en partie ou en totalité par celui-ci, même si elles sont versées par un organisme complémentaire.
Doivent être déduits tant du numérateur que du dénominateur les éléments de rémunération dont le montant n’est pas totalement proratisé en fonction de l’absence sur le mois considéré.
Il s’agit des éléments non affectés de manière strictement proportionnelle par l’absence. Exemple : prime forfaitaire (non proratisée strictement en fonction de l’absence), frais professionnels, indemnités de rupture…
Les modalités de calcul des primes et indemnités versées par l’employeur peuvent être différentes en fonction des dispositions conventionnelles ou des usages d’entreprise (ce peut être une prime d’ancienneté, une prime de 13e mois, une prime de vacances, etc.). En effet, il n’existe pas de liste des éléments non affectés par l’absence. Notamment, la prime mensuelle d’ancienneté est parfois proratisée pour tenir compte de l’absence du mois, parfois non. Néanmoins, on peut retenir les éléments suivants en cohérence avec l’analyse ci-dessus : ICCP (indemnité compensatrice de congés payés), indemnité de fins de mission : leur montant n’étant pas directement fonction de l’absence intervenue au cours du mois où le contrat prend fin et qui donne lieu à la proratisation du SMIC mais de l’ensemble de la rémunération versée au cours du contrat ou de la période de référence (calcul supra mensuel), ce ne sont pas des éléments affectés par l’absence ; prime de 13? mois : forcément en partie impactée par l’absence qui intervient lors du mois de versement mais son montant n’est pas directement fonction de l’absence intervenue au cours du mois (calcul supra mensuel), elle doit donc être considérée comme non affectée par l’absence du mois ; les heures supplémentaires (HS) : les HS structurelles sont considérées comme affectées par l’absence mais pas les HS aléatoires.
Il échet dans ce cadre de rappeler que la réduction Fillon est d’application stricte car elle constitue une limite à la règle selon laquelle les cotisations portent sur l’ensemble de la rémunération.
Il est en conséquence constant que ne peuvent être prises en compte dans l’assiette de calcul des cotisations d’assurance sociale des sommes qui ne sont pas versées en contrepartie ou à l’occasion d’une durée effective de travail.
Il est de jurisprudence constante qu’au sens des dispositions de l’article L. 3121-28 du code du travail, que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail, laquelle s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés, qui n’incluent, ni les jours fériés, ni les congés payés, ni les arrêts maladies, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles les assimilant à du temps de travail effectif.
La Société POGGIA PROVENCE considère que des éléments de paie n’ont pas été pris en compte au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale de 2015 à 2017, soit les rubriques 270 « excédent d’heures » et 201 « heures complémentaires ». Elle ajoute que ces heures rémunérées correspondent très précisément à la rémunération de temps de travail effectif et doivent nécessairement être prises en compte dans le calcul de la réduction Fillon. Elle indique également que ses salariés sont rémunérés sur la base d’un horaire contractuel de 35h00 et qu’elle décompte leur temps de travail effectif et leurs heures supplémentaires selon les dispositions légales et conventionnelles applicables. Elle précise ainsi qu’au cours d’une semaine qui comprend une absence avec maintien intégral de salaire, elle rémunère ses salariés comme suit :
Le jour de l’absence, un maintien de salaire est versé conformément à la nature de l’absence et aux dispositions applicables et le SMIC, pour la réduction générale, est alors pris en compte dans son intégralité, conformément à l’article D.241-7 du code de la sécurité sociale. ;Les heures que le salarié pourrait être amené à effectuer en plus de son horaire habituel et de son absence sont payés au taux normal ou au taux majoré selon qu’elles franchissent ou non le seuil de déclenchement de la majoration et le SMIC, pour la réduction générale, doit intégrer ces heures supplémentaires qu’elles soient ou non majorées, ce conformément aux termes de l’article L.241-18 du code de la sécurité sociale.
La Société POGGIA PROVENCE poursuit en rappelant que l’employeur est dans l’obligation de majorer le numérateur de la formule des heures supplémentaires telles que définies à l’article L.241-18 du code de la sécurité sociale et qu’il s’agit de toute heure rémunérée, au moins au taux normal, et au-delà de la 35? heure de travail, qu’importe la nature ou la qualification de celle-ci, en ce compris les heures supplémentaires structurelles, en se fondant sur une circulaire DSS/SD5B/2015/99 du 01er janvier 2015. Elle affirme à ce sujet avoir omis d’intégrer les heures suivantes au calcul de la réduction générale :
Rubrique 221 « heures supplémentaires majorée 125 % » ;Rubrique 251 « heures supplémentaires majorée 150 % ».
Elle en conclut avoir contesté les redressements envisagés par l’URSSAF PACA au motif que le calcul de la réduction Fillon dégageait ainsi un crédit en sa faveur mais que l’URSSAF PACA a rejeté sa demande pour un motif erroné tel que précité. Elle précise que l’inspectrice semble avoir fondé sa décision sur les intitulés des rubriques de paie qui ne sont pas parfaitement explicites et adaptés à la nature des types d’heures effectuées mais que la position de l’inspectrice ne résiste pas à l’analyse des bulletins de salaires produits dans lesquels les heures supplémentaires en rubriques 221 et 251 sont bien des heures majorées à 125 % et 150 % et les « excédents d’heures » en rubrique 270 sont des régularisations d’heures supplémentaires effectuées et bien majorées à 125 %. Elle ajoute que les dispositions applicables ne limitent pas la majoration du SMIC au numérateur de la formule des seules heures supplémentaires effectuées dans le mois mais que les régularisations d’heures supplémentaires doivent être prises en compte.
La Société POGGIA PROVENCE poursuit encore en affirmant que certains éléments affectés par l’absence n’ont pas été pris en compte lors de la proratisation du calcul de la réduction générale, alors qu’ils auraient dû là encore l’être en application de la circulaire précitée :
Rubrique 800 « indemnités complémentaires aux IJSS » ;Rubrique 820 « compléments de salaire PROBTP ».Elle en conclut que la position de l’URSSAF PACA est là encore parfaitement infondée et sollicite l’annulation du chef de redressement n° 5 relatif à la réduction Fillon et que le tribunal fasse droit à sa demande de régularisation pour un montant de 18.258,00 euros pour 2015 à 2017.
L’URSSAF PACA répond que sur la période contrôlée la société applique les réductions générales de cotisations et que l’inspectrice a constaté des anomalies dans les calculs effectués pour les années 2015 et 2016 liées à des salariés absents pour accident du travail. Elle précise que la société ne proratise pas correctement le SMIC et ne prend pas en compte les rémunérations non affectées par l’absence pour le calcul correct de cette proratisation, d’où la régularisation opérée par l’inspectrice. Elle affirme que les arguments développés par la société en faveur d’une régularisation à son profit ne sauraient prospérer au motif que les heures supplémentaires prises en compte par celle-ci dans son nouveau calcul ne sont pas majorées et ne sont par conséquent pas réellement des heures supplémentaires et que les salariés concernés par les indemnités complémentaires aux IJSS et les IJP/PROBTP perçoivent également ces heures supplémentaires non majorées. Elle rappelle enfin que le procès-verbal de l’inspectrice fait foi jusqu’à preuve du contraire et en tire pour conséquent que le chef de redressement n° 5 doit être maintenu dans son principe et son montant et qu’aucun remboursement ne peut être effectué surtout d’un montant de 18.258,00 euros ne correspondant pas au redressement effectué.
La Société POGGIA PROVENCE réplique que l’URSSAF PACA ne conteste pas le quantum de la demande.
En l’espèce, le tribunal constate que dans sa lettre de contestation du 21 décembre 2018, la Société POGGIA PROVENCE valide les anomalies relevées par l’URSSAF PACA quant à la proratisation du SMIC pour le calcul de la formule Fillon de salariés absents pour accident du travail.
Le tribunal rappelle qu’il appartient à la société demanderesse, qui prétend obtenir l’annulation du chef de redressement n°5 et un crédit de cotisations, de justifier de la conformité de ses formules de calcul de sa réduction à la réglementation.
En l’espèce, la demanderesse se prévaut d’excédent d’heures, d’heures complémentaires et d’heures supplémentaires majorées à 125% et 150% et affirme qu’il s’agit d’éléments de paie qui n’auraient pas été pris en compte au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale alors même qu’ils correspondraient à la rémunération de temps de travail effectifs réalisés au-delà de la durée de travail de 35 heures à laquelle sont soumis ses salariés.
Elle produit des bulletins de salaires où ne sont pourtant mentionnées que des heures supplémentaires majorées à 125 % et 150 %, d’une durée variable, outre un salaire correspondant à une durée de travail de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois, à l’exclusion d’excédent d’heures ou d’heures complémentaires
Ces excédents d’heures et heures complémentaires n’apparaissent que sur les tableaux de calcul de la réduction générale que la société communique comprenant les éléments du calcul et l’allégement déclaré ainsi que l’allégement recalculé.
Il n’est ainsi pas possible de vérifier s’il s’agit de sommes versées réellement en contrepartie ou à l’occasion d’une durée effective de travail et d’en tenir compte dans le calcul de la réduction Fillon.
En outre, s’agissant des heures supplémentaires majorées à 125% et 150%, les éléments produits par la Société POGGIA PROVENCE sont insuffisants pour permettre au tribunal de vérifier si la différence de calcul invoquée est justifiée, l’ensemble des bulletins de salaire correspondants n’étant pas produit et les deux calculs n’étant pas explicités pour chaque salarié.
Quant aux compléments de salaire en cas d’absence, la Société POGGIA PROVENCE n’établit pas plus, de manière précise pour chaque salarié concerné, avec les éléments produits, qui sont ainsi insuffisants, ni dans quelle situation elle se trouve, maintien intégral ou partiel/absence de maintien de salaire, ni si elle finance en tout ou partie les éventuelles indemnités journalières complémentaires versées, ni si ces dernières ont ou non été prises en compte dans la proratisation du SMIC et que son nouveau calcul de la réduction Fillon est ainsi justifié.
Par conséquent les demandes de la Société POGGIA PROVENCE d’annuler le chef de redressement n°5 relatif à la réduction Fillon et de régularisation pour un montant de 18.258,00 euros pour 2015 à 2017 seront rejetées.
Sur le chef de redressement n°9 : frais professionnels non justifiés : absences – principes généraux
Aux termes de l’article L.136-1-1 du code de la sécurité sociale, « Ne constituent pas un revenu d’activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la Sécurité sociale et du Budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions. ». Ainsi, le remboursement de ces frais par l’employeur est exclu de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans certaines limites et conditions, qui ont été fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002.
Pour être exonérée, l’indemnisation doit être effectuée :
Soit par le remboursement des dépenses réellement engagées (télétravail, utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication, frais de déménagement, etc.), sous réserve de la production de pièces justificatives ;Soit par le versement d’allocations forfaitaires présumées utilisées conformément à leur objet, pour la part n’excédant pas certains montants fixés par l’arrêté susmentionné. L’employeur doit toutefois établir la réalité des circonstances de fait entraînant des dépenses supplémentaires ;Soit, pour certaines professions limitativement énumérées (VRP (vendeur, représentant et placier), journaliste, visiteur médical, etc.), par une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels.
Il est important de souligner que les charges couvertes par ces indemnités doivent être à la fois «spécifiques » et « supplémentaires », c’est-à-dire viser à la fois les conditions de travail particulières dans lesquelles sont susceptibles d’être placés certains salariés et les dépenses de caractère normal auxquelles sont exposés les autres salariés de la même entreprise (ou les salariés des autres branches professionnelles) lorsqu’ils ne bénéficient pas d’un abattement supplémentaire pour frais professionnels (A. 20 déc. 2002, art. 1er et 3).
L’indemnisation des frais de nourriture des repas pris hors des locaux de l’entreprise sur la base des dépenses réellement engagées ou d’allocations forfaitaires n’est pas soumise à cotisations, dans les limites fixées par l’arrêté :
Salarié contraint de prendre son repas au restaurant
Salarié non contraint de prendre son repas au restaurant
2015
18,10 euros
8,80 euros
2016
18,30 euros
8,90 euros
2017
18,40 euros
9,00 euros
Il appartient à l’employeur de prouver que les conditions particulières de travail imposent au salarié de prendre effectivement ses repas au restaurant (soc. 12 juillet 1990, n°87-15.937, soc. 30 juin 1994, n°92-16.641). S’il n’est pas prouvé que le salarié est obligé de prendre son repas au restaurant, c’est la limite d’exonération établie pour les repas hors des locaux de l’entreprise qui s’applique.
Ainsi, lorsque le salarié est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses complémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction applicable selon le barème (en l’espèce de 8,80 euros, 8,90 euros et 9,00 euros).
Il s’agit de salariés occupés notamment sur des chantiers, des entrepôts, des ateliers extérieurs ou en déplacement sur un autre site de l’entreprise et ne pouvant rentrer chez eux pour le repas de midi du fait de contraintes d’horaires, par opposition aux salariés qui se trouvent en situation de déplacement et contraints d’aller au restaurant.
Si les allocations sont supérieures aux limites d’exonération, deux situations sont possibles :
— Lorsque l’employeur n’établit pas les circonstances de fait, l’allocation versée est réintégrée dans l’assiette des cotisations dès le premier euro puisqu’elle constitue un complément de rémunération ;
— Lorsque les circonstances de fait sont établies, la fraction excédant les montants prévus par l’arrêté est exclue de l’assiette des cotisations dans la mesure où l’employeur prouve que l’allocation a été utilisée conformément à son objet en produisant des justificatifs. Si tel n’est pas le cas, cette fraction est réintégrée dans l’assiette de cotisations.
La Société POGGIA PROVENCE indique qu’elle verse à ses conducteurs de travaux (cadres et ETAM (employés, techniciens et agents de maîtrise)) une indemnité journalière de repas de 17,26 euros par jour travaillé dont 4,90 euros soumis à cotisations, au motif qu’ils se rendent quotidiennement sur les chantiers, notamment au moment de la pause déjeuner, ce qui les empêche de prendre leur repas à leur domicile ou au siège de l’entreprise et les oblige à le prendre à l’extérieur. Elle ajoute que les dispositions applicables impliquent que l’indemnité de panier nonobstant son caractère forfaitaire soit exonérée de charges sociales et que la jurisprudence précise que cela ne nécessite pas la production d’un justificatif. Elle en conclut que l’URSSAF PACA n’avait aucune latitude pour la redresser au seul motif d’une absence de production de justificatif. Elle précise que si elle est dans l’incapacité de produire un planning précis des déplacements de ses salariés ETAM, ce qui relève de l’impossible, elle peut en revanche produire leurs agendas à titre d’illustration, ce qu’elle fait pour Messieurs [D], [G], [P] et [Z], afin de permettre au tribunal de constater que ceux-ci se déplacent chaque jour sur les chantiers, principalement en fin de matinée ou entre 12h et 14h. Elle en conclut que, contrairement aux allégations de l’URSSAF PACA, elle est en mesure de verser des éléments probants démontrant la nature de frais professionnels des indemnités de repas et demande, par conséquent, au tribunal l’annulation de ce chef de redressement n° 9 relatif aux frais professionnels.
L’URSSAF PACA répond qu’une régularisation avait déjà été effectuée sur les frais de repas remboursés aux conducteurs de travaux hors situation de déplacement, c’est-à-dire concernant le restaurant pris sur Cavaillon ou à proximité de l’établissement, lors d’un précédent contrôle et qu’à cette occasion, les limites d’exonération des frais de repas avaient été précisées à la Société POGGIA PROVENCE. Elle ajoute qu’il ressort des investigations de l’inspectrice que la preuve de la présence journalière et continue des conducteurs de travaux sur des chantiers ne se situant pas à proximité de leur résidence n’a pas été apportée et que le montant de 4,90 euros réintégré ne correspond à aucun barème. Elle en conclut que c’est à juste titre que l’inspectrice a réintégré les allocations forfaitaires versées aux conducteurs de travaux dans l’assiette des cotisations et contributions sociales. Elle précise également qu’il ressort des textes applicables que la déduction des allocations forfaitaires est acceptée lorsque celles-ci sont d’un montant inférieur ou égal à ceux fixés par un arrêté du 20 décembre 2002 mais qu’en l’espèce l’indemnité versée d’un montant de 17,26 euros est d’un montant bien supérieur à celui mentionné dans le barème des paniers repas, soit 9,00 euros en 2017. Elle poursuit par le fait que dans ce cas l’indemnité est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction n’excédant pas le montant du barème quand il est établi que le salarié est en déplacement en dehors des locaux de l’entreprise et que ses conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu de travail pour le repas. À défaut d’établir ces éléments, l’allocation est réintégrée dans l’assiette des cotisations dès le 1er euro, s’agissant d’un complément de rémunération.
Elle affirme qu’en l’espèce ces éléments ne sont pas établis. Elle indique en outre que le montant de l’allocation correspondrait à un repas pris au restaurant et que la jurisprudence impose dans ce cas à l’employeur de prouver que les conditions de travail imposent au salarié de prendre ses repas au restaurant, ce que l’employeur ne fait encore une fois pas en l’espèce. Elle sollicite par conséquent le maintien de ce chef de redressement dans son montant et dans son principe.
En l’espèce, le tribunal retient qu’il n’est pas contestable que la Société POGGIA PROVENCE verse à ses conducteurs de travaux des allocations forfaitaires d’un montant de 17,26 euros par jour travaillé, dont 4,90 euros sont réintégrés dans l’assiette des cotisations.
Or, la Société POGGIA PROVENCE n’établit, ni même ne prétend que les salariés en question sont contraints de prendre leur repas au restaurant.
Par conséquent, la limite d’exonération applicable à ces allocations est de 8,80 euros en 2015, 8,90 euros en 2016 et 9,00 euros en 2017 et le montant de l’allocation la dépasse.
Or, la seule production des agendas de l’année 2016 de Messieurs [D] et [G], le premier mentionnant uniquement des noms de lieux en face d’horaires et le second des noms de lieux sans horaires, ne suffit pas à établir les circonstances de fait, soit que les salariés, concernés par le redressement, étaient, chaque fois qu’ils ont perçu l’allocation litigieuse, en déplacement hors des locaux de l’entreprise et que leurs conditions de travail leur interdisaient alors de regagner leur résidence ou leur lieu de travail pour le repas.
Par conséquent, c’est à raison que l’inspectrice a réintégré l’allocation litigieuse dans l’assiette des cotisations, dans son intégralité, hors le montant de 4,90 euros déjà soumis à cotisations, celle-ci constituant un complément de rémunération.
La demande d’annulation de ce chef de redressement n°9 de la Société POGGIA PROVENCE sera rejetée.
Sur la demande de régularisation de la taxe versement transport
L’assujettissement au versement transport est lié à l’effectif occupé par un même employeur tous établissements confondus sur le territoire d’une commune ou communauté ayant institué le versement. Ainsi, tous les salariés (quel que soit le régime de protection sociale dont ils relèvent) ou assimilés occupés par une même personne physique ou morale au sein d’une même zone où a été institué le versement transport doivent être pris en compte pour la détermination des effectifs, peu important à cet égard leur emploi dans un ou plusieurs établissements de l’entreprise ou hors des locaux de l’entreprise. Ainsi, les entreprises qui possèdent plusieurs établissements dans une même zone de versement sont assujetties au versement transport dès lors que leur effectif global est au moins égal à 11 salariés.
Les salariés appelés à exercer leur activité en totalité ou pendant la majeure partie de leur temps de travail hors du périmètre des transports urbains sont exclus de l’effectif pour l’assujettissement au versement transport.
La Société POGGIA PROVENCE indique que ses salariés sont amenés à se déplacer dans les départements du VAR, des BOUCHES-DU-RHONE et plus largement des régions OCCITANIE et PACA. Elle ajoute organiser ses ouvriers en équipe de 5 salariés au maximum pour chaque chantier. Elle précise également verser des indemnités de trajet à ses ouvriers en compensation de leurs déplacements, conformément à la convention collective applicable, calculées en fonction de l’éloignement des chantiers par rapport à l’entreprise, l’indemnité de trajet zone 3 correspondant notamment à un chantier situé entre 20 et 30 km de l’entreprise. Elle s’en réfère à la circulaire ACOSS (agence centrale des organismes de sécurité sociale) n°2017-0000019 pour retenir que la zone versement transport de CAVAILLON est composée de la seule ville de CAVAILLON, d’une superficie de 45,96 km. Elle en déduit que, son établissement de CAVAILLON étant situé au centre de la commune de CAVAILLON, tous les chantiers situés à au moins 20 km et pour lesquels ses salariés perçoivent une indemnité de trajet zone 3, sont en dehors de la zone de transport. Elle affirme ensuite avoir procédé à une vérification des états de paie lui ayant permis de constater que ses ouvriers passent plus de 50 % de leur temps de travail à l’extérieur de la zone de transport de CAVAILLON.
Elle en conclut ne pas être soumise au versement transport dans la mesure où la majorité de ses ouvriers est affectée à des chantiers pour lesquels aucune zone de transport n’est instituée ou, à tout le moins, le seuil de 11 salariés n’est jamais dépassé dans les zones où il est institué la taxe transport, les ouvriers fonctionnant en équipes de 5. Elle sollicite par conséquent une régularisation au titre de 2017 de 2.270,00 euros, estimant avoir rapportée la preuve qui lui incombe au contraire de ce qu’affirme l’URSSAF PACA.
L’URSSAF PACA répond que le calcul de la société ne permet pas d’identifier des lieux des chantiers et ne détermine pas si lesdits chantiers ne sont pas situés dans une autre zone où le versement transport est dû ; les indemnités de transport versées n’étant pas un élément probant à cette fin, seules des feuilles de route non produites le pouvant. Elle ajoute qu’en outre, le fait que les salariés travaillent plus de 50 % de leur temps de travail à l’extérieur de la zone de transport de CAVAILLON n’est pas une certitude selon les termes employés par la Société POGGIA PROVENCE elle-même et que cette dernière n’identifie pas même les salariés en question, ni de période. Elle en conclut qu’en l’absence d’éléments probants c’est à juste titre que l’inspectrice a refusé le crédit sollicité.
Le tribunal constate qu’en l’espèce la Société POGGIA PROVENCE, non seulement se contente d’affirmer qu’elle versait une indemnité de trajet zone 3 à ses salariés établissant que la majorité de ceux-ci exerçait leur activité pendant la majeure partie de leur temps de travail hors du périmètre du versement transport de la ville de CAVAILLON, sans produire aucune pièce le justifiant ; mais qu’en outre, cet élément est insuffisant et ne permet pas d’établir de manière exhaustive les affectations de chaque salarié, mois par mois.
Il ajoute que les arguments de la Société POGGIA PROVENCE ne permettent ainsi pas de déterminer le lieu effectif principal d’activité desdits salariés ni même d’établir, pour chacun des salariés, que celui-ci travaillait effectivement plus de 50 % de son temps en dehors d’une zone soumise à un versement transport.
Par conséquent, il ne peut que juger au bien-fondé du rejet par l’URSSAF PACA de la demande de crédit afférente de la Société POGGIA PROVENCE.
Sur la demande de régularisation des indemnités de grand déplacement
Aux termes de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, tout avantage en nature ou en espèces versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels dans les conditions et limites fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002.
Ce n’est que si l’employeur respecte les textes qui sont applicables au paiement des frais professionnels qu’il peut bénéficier d’exonérations sur les sommes ainsi versées à ce titre et, à l’inverse, s’il verse des sommes au titre de tels frais sans observer les dispositions légales qui en régissent le paiement, l’intégralité des sommes ainsi payées aux salariés est soumise à cotisations.
L’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose :
« Indemnités forfaitaires de grand déplacement :
1° En métropole :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant prévu au 1° de l’article 3 du présent arrêté.
S’agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas par jour 64,70* euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et par jour 48* euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine ;
Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement. ». * pour les 3 1ers mois en 2015
La Société POGGIA PROVENCE sollicite du tribunal une régularisation pour un montant global de 20.158,00 euros (18.197,00 euros au titre du non assujettissement et 1.961,00 euros au titre de l’impact sur la réduction Fillon) au motif qu’après vérification des éléments de paie, elle s’est aperçue avoir soumis à tort les indemnités de grand déplacement (IGD) versées à certains de ses salariés. Elle ajoute que l’inspectrice n’a pas remis en cause son interprétation et le caractère indu de ces sommes, mais seulement la réalité du versement de ses indemnités aux salariés, comme suit : « En l’absence d’éléments probants permettant d’identifier qu’il s’agit d’indemnités de grand déplacement, les calculs effectués par vos soins ne sont pas acceptés. ». Elle en déduit que l’URSSAF PACA a subordonné le remboursement à la production de justificatifs. Elle indique à ce titre être en mesure de produire les bulletins de salaire des salariés pour lesquels des indemnités de grand déplacement ont été versées, ce qu’elle fait et en conclut que contrairement aux affirmations de l’URSSAF PACA, les indemnités de grand déplacement sont bien mentionnées explicitement sur les bulletins de salaire, même si la bonne rubrique n’a pas été utilisée, cette rubrique intitulée « 1400 indemnité de trajet » n’ayant pas été utilisée pour d’autres éléments de paie. Elle relève que ce sont les rubriques « 1401 trajets zone 1 », « 1402 trajets zone 2 » jusqu’à la rubrique « 1409 trajets zone 9 » qui ont été utilisées pour les véritables indemnités de trajet. Elle affirme ensuite qu’aucune confusion n’est possible d’autant que les commentaires « Grand déplacement » ou « GD » figurent dans le libellé de la rubrique de manière explicite. Elle précise que l’inspectrice a également prétendu, avec une particulière mauvaise foi, que la lecture des états de paie ne lui a pas permis de vérifier le versement d’indemnités de grand déplacement : « Toutefois, lors du contrôle, il n’a pas été indiqué que sur l’année 2015, des IGD avaient été versées et ce point a été confirmé par la lecture des états de paie qui indiquent que ces sommes versées pour un montant global de 33.615,00 euros correspondent à des indemnités de trajet. ».
La Société POGGIA PROVENCE soulève le point que le contrôleur a pourtant implicitement validé ce point car lors du contrôle il a pu constater, sans le remettre en cause, qu’en 2016 elle avait régularisé les indemnités de grands déplacement soumises à cotisations en utilisant la même rubrique « 1400 indemnité de trajet », qu’elle avait exclu de l’assiette des cotisations pour 33.030,00 euros, ce qui était à l’origine d’un crédit sur le tableau récapitulatif de l’année. Elle s’interroge par conséquent sur la raison pour laquelle l’URSSAF PACA a validé 2016 et refusé 2015 alors que sa pratique est la même sur les 2 années. Enfin, elle fait état du fait que le montant des indemnités de grand déplacement régularisé est un multiple de 45,00 euros et/ou de 35,00 euros, comme suit :
Total annuel des IGD versées = 41.765,00 euros, soit :
Indemnités de grand déplacement à 45,00 euros : 603 = 27.135,00 euros
Indemnités de grand déplacement à 35,00 euros : 418 = 14.630,00 euros
Soit un total de : 41.765,00 euros
Sommes exclues avant abattement pour frais professionnels (DFS : déduction forfaitaire spécifique) dans la limite de 36,20 euros (2 repas à 18,10 euros par jour) selon le barème légal de 2015 :
603 x 36,20 = 21.829,00 euros
418 x 35,00 = 14.630,00 euros
Soit un total de : 36.459,00 euros exclus avant abattement pour frais professionnels, soit 33.615,00 euros après abattement pour frais professionnels.
L’URSSAF PACA répond qu’à la lecture des états de paie les sommes versées en 2015 pour un montant global de 33.615,00 euros correspondent à des indemnités de trajet et qu’en l’absence de tout autre élément probant, c’est à juste titre que l’inspectrice a refusé d’accorder les crédits demandés. Elle ajoute qu’à l’occasion du contrôle il n’a pas été indiqué que des indemnités de grand déplacement avaient été versées en 2015 et que la société n’apporte aucun élément permettant de justifier que les salariés en cause étaient bien en situation de grand déplacement, soit qu’ils étaient chaque jour empêchés de regagner leur lieu de résidence : aucun planning, justificatif.… Elle en déduit que l’argumentaire selon lequel le libellé de la rubrique de paie est inadéquat ne peut être retenu, le manque de documents probants entraînant la nécessité de se référer aux constatations de l’inspectrice qui font foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale. Elle finit par le tableau récapitulatif des cotisations de 2016, sur lequel apparaît en effet une régularisation de 31.429,00 euros en faveur de la société. Elle affirme sur ce point que les recherches effectuées démontrent que c’est à la suite de la modification des taux accidents du travail que des sommes ont été régularisées et qu’aucun élément ne démontre que ces cotisations sont affectées à des indemnités de trajet bâtiment. Elle ajoute que le tableau bien que pris en compte par ses services ne correspond qu’aux déclarations du cotisant et que suite à ces déclarations, la société a fait face à un contrôle URSSAF pour 2015 à 2017, au cours duquel l’inspectrice a relevé que la société ne justifiait pas de ces indemnités de grand déplacement.
Le tribunal constate que les éléments produits par la Société POGGIA PROVENCE sont insuffisants à établir que les sommes versées en 2015 à ses salariés pour un montant global de 41.765,00 euros correspondent à des indemnités de grand déplacement pouvant être exonérées de cotisations sociales à hauteur de 33.615,00 euros, ces éléments ne démontrant pas que les salariés en question se trouvaient en situation de grand déplacement, soit qu’ils étaient en déplacement professionnel et empêchés de regagner chaque jour leur résidence habituelle.
Par conséquent, il ne peut que juger au bien-fondé du rejet par l’URSSAF PACA de la demande de crédit afférente de la Société POGGIA PROVENCE.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Société POGGIA PROVENCE sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Déboute la Société POGGIA PROVENCE de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamne la Société POGGIA PROVENCE aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 02 avril 2025 et prorogé au 16 avril 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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