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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 30 juin 2025, n° 23/05433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05433 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2TTM
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 30 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 juin 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 30 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/05433 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2TTM
Par requête enregistrée au greffe le 28 juillet 2023, monsieur [F] [T] sollicite la condamnation de la SA BANQUE POSTALE à lui rembourser le montant en principal de 314 € en raison de prélèvements indus, et à lui payer la somme de 1200 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 1500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été entendue le 16 décembre 2024 et la BANQUE POSTALE dûment convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 22 novembre 2024 n’a pas comparu.
La réouverture des débats été ordonnée pour le motif suivant:
“
“A l’examen du dossier, il apparaît que la SA BANQUE POSTALE a transmis des conclusions écrites dans le cadre d’une procédure sans audience.
Toutefois, en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire alinéa 2, le tribunal souhaite entendre les parties à l’audience dans le cadre de la procédure orale.
Les débats seront donc ouverts à nouveau à l’audience du lundi 16 décembre 2024 à14h (audience plaidoirie du service PCP JTJ proxi requêtes du Pôle civil de proximité) pour que les parties soient entendues contradictoirement. Leur présence est requise.”
A l’audience de réouverture des débats, monsieur [T] a confirmé ses demandes.
La BANQUE POSTALE n’a pas comparu à la convocation.
Il convient de se reporter aux écritures développées par monsieur [T] à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les écritures du 9 septembre 2024 transmises par la BANQUE POSTALE doivent être écartées des débats, à défaut de comparution de sa part ainsi qu’il avait été demandé par le tribunal, la procédure étant orale.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur les demandes principales
Les demandes sont régulières et recevables.
1- Monsieur [T] justifie de manière suffisante par les pièces produites à l’appui de sa requête qu’en dépit de l’autorisation d’un prélèvement par la SFAM, la réitération inhabituelle du 28 février 2022 au 31 mars 2022 de huit prélèvements d’un même montant (26,99 € ou 49,99 €) pour un même bénéficiaire sur une courte période d’un mois, revêtait à l’évidence un caractère frauduleux ou au moins anormal qui aurait dû alerter la banque.
La BANQUE POSTALE n’a pas répondu à la tentative de conciliation et n’apparaît pas avoir été en mesure de présenter oralement ses observations à l’audience, conformément aux dispositions régissant la procédure orale et à la demande du tribunal. Elle doit être considérée défaillante à la présente instance et ses observations écrites contraires qui ont été transmises ne peuvent dès lors qu’être écartées. .
Il sera donc fait droit à la demande de remboursement d’une somme qui doit être rectifiée, au vu du relevé, pour un montant de 307,92 €.
2- Monsieur [T] qui ne spécifie pas son préjudice sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la SA BANQUE POSTALE.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante la totalité des frais de représentation engagés. Sa demande sera accueillie pour un montant de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
Condamne la SA BANQUE POSTALE à rembourser à monsieur [F] [T] la somme d’un montant de 307,92 € et à lui verser la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de l’instance à la charge de la SA BANQUE POSTALE.
Fait et jugé à Paris le 30 juin 2025
le greffier le Président
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