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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 1er mars 2024, n° 23/04268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute : 24 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 01 Mars 2024
N° RG 23/04268 – N° Portalis DB22-W-B7H-RIWG
DEMANDEUR :
Madame [I] [F] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 306
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/000218 du 17/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me Pauline PIETROIS CHABASSIER
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [Y] (LRAR IFPA) Mme [F] (LRAR IFPA)
extrait aripa
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable, sauf en ce qui concerne le régime matrimonial des époux,
DIT que la loi tunisienne est applicable au régime matrimonial des époux
Vu l’assignation du 21 juillet 2023
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [I] [F] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9] (TUNISIE)
et de :
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (TUNISIE)
Lesquels se sont mariés le le [Date mariage 5] 2008 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (TUNISIE),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;
DIT que Madame [I] [F] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 1er juin 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
Sur l’enfant :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [Z] est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
2. s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
3. permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant demeurant habituellement à son domicile,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [I] [F] ,
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [C] [Y] peut accueillir l’enfant sont déterminées à l’amiable entre les parents, selon les accords passés entre eux,
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [C] [Y] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 200 euros à compter de l’assignation du 21 juillet 2023, et au besoin l’y condamne,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [F] ,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [C] [Y] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [I] [F] ,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels (frais de scolarité, activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés) après accord des deux parents, et au besoin CONDAMNE l’autre parent à les rembourser au parent qui en aurait fait l’avance, sur justification de la dépense,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Madame [I] [F] aux entiers dépens,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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