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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 26 mars 2026, n° 26/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. SOCIETE E2R, son représentant légal domicilié audit siège |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 26/00035 – N° Portalis DBZQ-W-B7K-F6DM
N° Minute : 26/00061
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MARS 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [A], [E]
né le 03 Septembre 1947 à, [Localité 2] (NORD), demeurant, [Adresse 1], [Localité 3]
représenté par maître Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par maître Manon LEFEBVRE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. SOCIETE E2R prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, immatriculée au RCS de CRETEILsous le numéro 534 658 760, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER LORS DES DEBATS : Lucie DARQUES
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Manon BLONDEEL
DÉBATS : Audience publique en date du 05 Mars 2026
ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [A], [E], propriétaire d’une maison à usage d’habitation située, [Adresse 3] à, [Localité 4] a, dans le cadre d’un démarchage à domicile, confié à la société E2R le 6 novembre 2024 des travaux de réfection sur sa toiture pour un montant de 22.500,00 euros. La société E2R était chargée de réaliser toutes les démarches administratives
relatives à l’installation de l’isolation des combles et de la réfection de la toiture, notamment auprès de la Mairie et de l,'[Etablissement 1] pour bénéficier du dispositif “Ma Prime Rénov'”.
La société E2R est intervenue à compter du 16 novembre 2024, et les travaux ont été achevé fin novembre 2024.
Déplorant des désordres, monsieur, [A], [E] s’est rapproché, notamment par mise en demeure présentée le 30 avril 2025, de la société E2R qui lui a indiqué réintervenir, sans toutefois donner suite.
Un procès-verbal de constat d’échec d’une tentative de conciliation a été établi le 17 juillet 2025 par un conciliateur de justice, et un procès-verbal de constat des désordres a été dressé par commissaire de justice le 10 septembre 2025.
En l’absence de résolution amiable du litige, par acte de commissaire de justice signifié le16 février 2026, monsieur, [A], [E] a fait assigner la société E2R, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience du 5 mars 2026, aux fins d’obtenir :
— à titre principal, sa condamnation sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à réaliser les travaux de nature à remédier aux désordres affectant la toiture de son habitation, à savoir :
* au niveau des faîtières, le zinc est totalement décollé, gondolé et forme des vagues, ensemble grossier et en mauvais état ;
* au niveau des appuis de fenêtre du premier étage, sur l’extrémité droite en partie supérieure de la deuxième rangée de tuiles, la présence d’un trou dans le zinc et des décollements du zinc sur les tuiles sont également visibles sur toute la largeur de la zone sous les appuis de fenêtre du premier étage avec des décalages visibles et en nombreux endroits ;
* sur l’extrémité gauche de l’habitation, un conduit de cheminée en partie basse duquel le zinc se décolle et se gondole avec des jours visibles ;
* à la place des tuiles de rive sur l’extrémité gauche de l’habitation, des demi-tuiles avec absence de recouvrement sur l’extrémité droite ;
*depuis le jardin du demandeur, au-dessus du bloc fenêtre du premier étage côté gauche, les tuiles de rive ne sont pas droites, l’ensemble forme des vagues et apparaît être totalement incurvé; dans la continuité de ce désordre, les rangées de tuiles ne sont pas droites, l’ensemble forme des vagues ;
* sur l’extrémité gauche du chien assis du 1er étage, une réglette d’angle en zinc présente des petits points de percement entre les faîtières côté arrière de l’habitation, le zinc se décolle mais de manière moins prononcée qu’en façade avant sur rue.
— à titre subsidiaire, la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
— en tout état de cause la condamnation de la société E2R à lui payer une indemnité de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
A l’audience, monsieur, [A], [E], représenté par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
En défense, la société E2R, assignée en étude, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de condamnation sous astreinte
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la circonstance que les désordres pour lesquels monsieur, [A], [E] sollicite la condamnation de la société E2R à réaliser sous astreinte les travaux nécessaires pour y remédier aient été constatés par commissaire de justice, et que la société E2R a reconnu la nécessité de réintervenir, ne saurait suffire à établir, avec l’évidence requise devant le juge des référés, que l’obligation de reprendre l’intégralité des désordres considérés incombe à la société défenderesse, ce que seule une mesure d’expertise est de nature à déterminer.
En conséquence, monsieur, [A], [E] sera débouté de sa demande de condamnation sous astreinte.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit
être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, et notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 10 septembre 2025 les éléments suivants affectant l’immeuble de monsieur, [A], [E] :
— au niveau des faîtières, le zinc est totalement décollé, gondolé et forme des vagues, ensemble grossier et en mauvais état ;
— au niveau des appuis de fenêtre du premier étage, sur l’extrémité droite en partie supérieure de la deuxième rangée de tuiles, la présence d’un trou dans le zinc et des décollements du zinc sur les tuiles sont également visibles sur toute la largeur de la zone sous les appuis de fenêtre du premier étage avec des décalages visibles et en nombreux endroits ;
— sur l’extrémité gauche de l’habitation, un conduit de cheminée en partie basse duquel le zinc se décolle et se gondole avec des jours visibles ;
— à la place des tuiles de rive sur l’extrémité gauche de l’habitation, des demi-tuiles avec absence de recouvrement sur l’extrémité droite ;
— depuis le jardin du demandeur, au-dessus du bloc fenêtre du premier étage côté gauche, les tuiles de rive ne sont pas droites, l’ensemble forme des vagues et apparaît être totalement incurvé; dans la continuité de ce désordre, les rangées de tuiles ne sont pas droites, l’ensemble forme des vagues ;
— sur l’extrémité gauche du chien assis du 1er étage, une réglette d’angle en zinc présente des petits points de percement entre les faîtières côté arrière de l’habitation, le zinc se décolle mais de manière moins prononcée qu’en façade avant sur rue.
Ces éléments suffisent à justifier, pour monsieur, [A], [E], l’existence d’un intérêt légitime à obtenir la mesure d’expertise qu’il sollicite au contradictoire de la société E2R, afin de déterminer la cause de ces désordres, pour permettre au juge du fond éventuellement saisi de juger s’ils relèvent ou non de l’une des actions dont les demandeurs bénéficient.
La mission d’expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une
des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner monsieur, [A], [E] aux dépens de la présente instance.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande d’indemnité présentée sur ce fondement par monsieur, [A], [E] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Organisons une mesure d’expertise entre monsieur, [A], [E] d’une part et la société E2R d’autre part ;
Commettons pour y procéder monsieur, [P], [S] ,([Adresse 4]
59119 Waziers Mèl :, [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste des experts dressée près la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de:
— entendre les parties et tous sachants ;
— recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d’instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles, et notamment les documents contractuels et/ou techniques ;
— énumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants,
— visiter les lieux sis, [Adresse 3] à, [Localité 4] ;
— rechercher et constater les désordres, malfaçons, non façons et dégradations , par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— en indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— préciser notamment pour chaque désordre s’il provient des désordres évoqués dans
l’assignation ou les conclusions ultérieures de la partie demanderesse ;
— rechercher la date d’apparition des désordres ;
— indiquer si les désordres, malfaçons, non façons et dégradations portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’immeuble ;
— donner une estimation du montant des réparations nécessaires à la remise en état de l’immeuble ;
— évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
— plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre
le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
— donner son avis sur le compte des sommes dues entre les parties ;
— faire toutes observations utiles permettant de parvenir à la solution du litige ;
— donner son avis sur les comptes à faire entre les parties ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les HUIT mois de la présente ordonnance ;
Disons qu’une consignation d’un montant de QUATRE MILLE EUROS devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque par monsieur, [A], [E] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Déboutons monsieur, [A], [E] de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons à titre provisionnel monsieur, [A], [E] aux dépens de la présente instance de référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 26 mars 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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