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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 13 mai 2025, n° 25/00760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00760
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [U] [G]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 13 Mai 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 13 Mai 2025 CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [U] [G]
Comparant et assisté par Me Laura ASSOUN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcé, mesure de protection confiée à Confluence Sociale
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Comparant en la personne de Mme [M]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites du 12/05/25
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 30 Avril 2025, reçu au Greffe le 02 Mai 2025, concernant M. [U] [G] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 13 Mai 2025 de M. [U] [G], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE :
[U] [G] ( patient sous curatelle renforcée) a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat du 30 mai 2023. Le patient pris en charge au CH DAUMEZON a été ensuite transféré à l’UMD de [Localité 3] le 3 octobre 2023 avant de réintégré le CH DAUMEZON le 4 juin 2024.
Par ordonnances du 24 mai 2024 et du 19 novembre 2024, le juge des libertés a validé la procédure et autorisé la poursuite de la mesure.
Par arrêté du 28 mars 2025, le préfet a maintenu la mesure.
Par requête reçue au greffe le 2 mai 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [U] [G].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 12 mai 2025.
A l’audience, [U] [G] a déclaré souhaiter sortir d’hospitalisation pour vivre chez une amie qui serait susceptible de l’héberger. Il a indiqué avoir pu bénéficier d’une autorisation de sortie. Sur notre interrogation, il a estimé ne pas avoir besoin de soins.
Le conseil de [U] [G] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en faisant valoir que les derniers certificats médicaux sont quasiment tous indentiques, que l’avis motivé du 2 mai est un copié-collé du certificat médical du 28 avril et n’est pas suffisamment motivé et que l’arrêté du 28 mars 2025 n’a pas été notifié à la famille du patient.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques nécessitent des soins,ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de 6 mois de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient ( à compter de la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention) fasse l’objet d’un examen par le juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
Le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 du code de la santé publique, le juge statue sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Sur la saisine :
En l’espèce, le juge devait être saisi au moins 15 jours avant le terme du délai de 6 mois à compter de la dernière décision du juge en date du 19 novembre 2024, soit avant le 4 mai 2025. Nous avons été saisi le 2 mai 2025 donc dans les délais.
Sur l’avis motivé :
L’article R.3211-24 dispose que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3213-1 précité.
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé du Docteur [F] du 2 mai 2025 que malgré une amélioration clinique, [U] [G] nécessite toujours des soins (cadre de soins très étayant et nécessité de mettre en place un projet de soins et d’accompagnement à l’extérieur à moyen ou long terme) dans un contexte de déni des troubles chez un patient schizophrène. Cependant force est de constater que cet avis ne décrit pas de façon précise les manifestations des troubles mentaux dont souffre M. [G] et ne répond donc pas aux exigences du code de la santé publique.
La reproduction systématique des derniers certificats médicaux et de l’avis motivé permet également de confirmer une stabilité de l’état du patient.
La seule circonstance qu’aucune solution d’hébergement du patient n’a été trouvée malgré 2 ans d’hospitalisation ne saurait permettre la poursuite de la mesure privative de liberté en l’absence de description de la manifestation de troubles mentaux actuels.
La mainlevée de la mesure sera ordonnée, avec effet différé à 24h pour permettre la mise en place d’un programme de soins dont le patient a besoin.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [U] [G];
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L.3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Rappelons que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt-quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
La Greffière Le Juge
Claire HALES-JENSEN Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 13 Mai 2025 à :
— [U] [G]
— Conflunce Sociale
— Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
— Me Laura ASSOUN
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
La greffière,
( ) Avis de la présente ordonnance, non conforme à ses réquisitions à été donnée à Monsieur le procureur de la République le à :
Le greffier,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d’effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d’appel suspensif.
Le greffier,
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